Réf. : TA.2007.118-AI
CONSIDERANT
que le litige n'ayant plus d'objet, l'affaire peut être classée,
que la procédure de fixation de la rémunération de l'avocat est gratuite (art.35 al.1 LAPCA), mais qu'en cas de recours manifestement infondé, procédurier ou à tout autre égard abusif contre la décision fixant la rémunération de l'avocat, l'autorité de recours peut toutefois mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (al.2),
qu'en vertu de l'article 34 al.1 LAPCA, l'autorité saisie fixe la rémunération de l'avocat dans une décision sommairement motivée et que le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après : le département), par son service de la justice, verse la rémunération due (art.3 litt.b RELAPCA),
qu'en l'occurrence, l'autorité qui devait fixer la rémunération due au recourant, avocat d'office de J. – et à l'encontre de laquelle un recours pour déni de justice aurait pu être déposé – était le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers et non le département,
que l'ignorance du recourant est d'autant moins admissible qu'il est avocat et que la simple consultation de la LAPCA et de son règlement – sans autres recherches dans la doctrine ou la jurisprudence – pouvait le renseigner,
que son recours contre le département était donc manifestement infondé et que c'est un motif pour l'autorité de recours de mettre à sa charge les frais de la procédure,
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Ordonne le classement de l'affaire.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.
Neuchâtel, le 15 mai 2007