Réf. : TA.2006.359-LPP/15.07.2009
A. X., née le 16 mai 1949, a débuté son activité d'institutrice à l'école de Cressier en 1969. Elle s'est mariée le 26 mars 1971 [...] et trois enfants sont issus de cette union, A., née le 1er mars 1973, B., née le 23 janvier 1975 et C., né le 7 janvier 1983.
Par courrier du 5 octobre 1987, la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a confirmé à X. son affiliation auprès de ladite caisse à compter du 1er septembre 1987 pour son poste à l'école primaire de Cressier. L'assurée a également été informée de la possibilité de racheter ses années de cotisations afin d'obtenir le maximum de pension d'invalidité ou de retraite égal au 50 % de son dernier traitement assuré. Il était précisé dans ce courrier qu'en l'absence de rachat, les prestations futures se détermineraient sur la base de 39 % du dernier traitement assuré. Un exemplaire de la loi sur la caisse de pensions lui a également été remis. X. a travaillé à un taux de 50 % dès le 17 août 1987, puis à un taux variable à partir du 15 août 1988, oscillant entre 31.03 % et 100 %.
En raison de problèmes de santé (bronchiectasies touchant les deux lobes pulmonaires), X. a fait état d'une incapacité de travail de 100 % dès le 29 octobre 2001 puis de 50 % dès le 6 décembre 2001. Par courrier du 10 octobre 2003, la CPEN lui a octroyé, avec effet au 1er septembre 2003, une pension d'invalidité d'un montant annuel de 8'739.60 francs, calculée sur la base de 39 % de son dernier traitement assuré de 81'142 francs pour un poste complet et d'une activité moyenne de 77.618 % dont à déduire son activité à 50 %, une pension d'enfant de 2'241 francs, représentant 10 % de 81'142 francs à 27.618 %, et un supplément temporaire de 6'960 francs, calculé selon une rente simple à 27.618 %.
Par décision du 16 juin 2004 de l'OAI, avec effet au 1er octobre 2002, une demi-rente d'invalidité a été accordée à X., ainsi qu'une demi-rente pour son fils C., compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %.
Par courrier du 21 juillet 2004 adressé à la CPEN, X. a demandé des précisions relatives au montant et au calcul de sa rente d'invalidité. Le 20 août 2004, la CPEN a indiqué que la rente était calculée sur la base du taux moyen d'activité du 1er septembre 1987 - date de l'affiliation auprès de la CPEN - au 31 août 2003, correspondant à 77.618 %, après déduction de l'activité de 50 % exercée, soit une incapacité de 27.618 %. S'en est suivie une correspondance nourrie entre l'assurée et la CPEN, respectivement le service juridique de l'Etat, à l'issue de laquelle cette dernière a maintenu sa position.
B. Le 8 novembre 2006, X. ouvre action devant le Tribunal administratif. Sous suite de frais et dépens, elle conclut d'une part à l'octroi, à partir du 1er septembre 2003, d'une rente d'invalidité de 1'071.30 francs pour elle-même et d'une rente d'enfant de 338.10 francs jusqu'à la fin des études de C., d'autre part à ce que la CPEN soit condamnée à lui verser ces montants, plus l'allocation de renchérissement, sous déduction des montants déjà versés. Elle retient qu'elle a été assurée pendant 16 ans auprès de la CPEN, soit 6 ans à un taux de 50 % et 10 ans à un taux de 100 %, de sorte que le degré moyen d'activité est de 81.25 % et non de 77.618 %. Elle retient également qu'elle aurait été pénalisée par la CPEN, qui a pris en compte deux fois le degré moyen d'activité, et que cette dernière est liée par le taux d'invalidité fixé par l'OAI.
C. Dans sa réponse, la CPEN conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. En substance, elle fait valoir que l'assurée n'a pas été affiliée avant le 1er septembre 1987 ni n'a versé de cotisations avant cette date, de sorte que le taux moyen d'activité pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 2003 est de 77.618 %. Elle retient une incapacité de travail de 27.618 %, dès lors que l'assurée peut travailler à 50 %, et un taux de pension de 39 %, en l'absence de rachat de cotisations. Elle soutient qu'elle ne s'est pas écartée du taux d'invalidité retenu par l'OAI, que l'assuré aurait violé son obligation de collaborer et de renseigner la CPEN, qu'elle aurait fait preuve de mauvaise foi et que la demande est téméraire car dénuée de chances de succès. Elle requiert l'interrogatoire des parties et de l'ancien administrateur de la CPEN.
D. Dans sa réplique, la demanderesse admet qu'en raison de son affiliation en 1987 elle n'a droit qu'à une pension d'invalidité de 39 % d'un traitement assuré de 81'142 francs et conteste le taux moyen d'activité de même que le taux d'invalidité. Elle relève que la défenderesse aurait dû l'informer de son droit de procéder à un rachat en cas d'augmentation du taux d'activité inférieure à 15 % et retient qu'elle a droit à une rente d'invalidité de 50 % de la part de la défenderesse.
E. Dans sa duplique, la défenderesse fait valoir qu'elle n'a pas contrevenu à son obligation de renseigner et soutient que le taux d'activité moyen se détermine selon des critères différents de ceux de l'OAI et que la pension d'enfant aurait dû être calculée sur le 20 % de la pension adulte, la demanderesse étant bénéficiaire.
F. Dans ses explications sur les faits de la duplique, la demanderesse reprend ses arguments et requiert la tenue d'une audience d'instruction.
CONSIDERANT en droit
1. La contestation opposant une institution de prévoyance à un ayant-droit, la demande est recevable (art.58 litt.f LPJA et 108 al.1 et 2 LCP).
2. a) La loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel du 19 mars 1990 (RSN 152.551; ci-après: LCP), entrée en vigueur le 1er janvier 1991 (art.127 LCP), est applicable au cas d'espèce, bien que la demanderesse ait été affiliée auprès de la défenderesse le 1er septembre 1987 (dispositions transitoires des art.113 ss LCP).
b) La LCP a été modifiée par une loi portant révision du 2 novembre 2005, entrée en vigueur le 1er février 2006. Le litige portant sur l'octroi de prestations à compter du 1er septembre 2003, est applicable, en l'absence de dispositions contraires, la LCP dans sa teneur jusqu'au 31 janvier 2006, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 cons.1.2, 127 V 467 cons.1; ATF non publié du 18.01.2008 [B 162/06] cons.2). De même, la novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 01.04.2004 et au 01.01.2006 [RO 2004 1700]), n'est pas applicable au cas d'espèce.
3. Il sied dans un premier temps de déterminer, dans le cadre des prestations allouées par la défenderesse, le taux d'invalidité de la demanderesse.
a) Selon l'article 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Selon l'article 42 LCP (dans son ancienne teneur), a droit à une pension d'invalidité toute personne qui est considérée comme invalide au sens de l'article 4 al.1 LAI, et qui était assurée auprès de la caisse de pensions lorsque a débuté l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité. L'article 43 LCP (dans son ancienne teneur) prévoit que l'assuré a droit à une pension correspondant au degré d'invalidité reconnu par la caisse de pensions (al.1). Toutefois, l'assuré a droit à une pension d'invalidité complète si le degré d'invalidité atteint 66 2/3 % ou plus (al.2).
b) Conformément à l'article 26 al.1 LPP, les dispositions de la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 cons.1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 cons.2a et les références citées). Cependant, dans une nouvelle jurisprudence (ATF 129 V 73), le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'OAI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATA du 15.07.2004 [TA 2002.375] cons.2c).
Il convient d'appliquer les mêmes principes en ce qui concerne le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active). La priorité accordée aux décisions de l'assurance-invalidité en ce domaine et leur éventuelle force contraignante pour les institutions de prévoyance (en l'absence d'un recours contre une décision dûment communiquée) se justifie par le fait que l'office de l'assurance-invalidité est l'organe normalement compétent pour trancher la question du statut de l'assuré préalablement à la fixation du degré d'invalidité. En revanche, le statut de l'assuré ne joue pas de rôle pour l'évaluation de l'invalidité par l'institution de prévoyance puisque la prévoyance professionnelle, à la différence de l'assurance-invalidité, n'assure pas, le cas échéant, l'atteinte à la capacité d'accomplir les travaux habituels. C'est pourquoi d'ailleurs, en cas d'application de la méthode mixte, la force contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé par l'office de l'assurance-invalidité se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative (ATF 129 V 150 cons.2.5; 120 V 106 cons.4).
c) En l'espèce, la décision du 16 juin 2004 de l'OAI, par laquelle une demi-rente d'invalidité a été accordée dès le 1er octobre 2002 à la demanderesse compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %, a été notifiée à la caisse défenderesse. L'estimation de l'invalidité se fonde sur des avis médicaux mentionnés au dossier (notes de l'OAI du 03.10.2003), de sorte qu'elle n'est pas d'emblée insoutenable et qu'elle lie l'institution de prévoyance, à savoir la défenderesse. Au demeurant, le degré d'invalidité se fonde sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus et non sur la méthode mixte, de sorte que le degré de 50 % peut sans autre être pris en considération pour déterminer les rentes allouées par la défenderesse à la demanderesse.
4. Est litigieux le montant de la rente d'invalidité en faveur de la demanderesse. L'affiliation de cette dernière auprès de la défenderesse, le droit à la rente de même que le début du droit à la rente ne sont pas contestés. Il sied dans un premier temps de déterminer les montants sur lesquels la rente doit être calculée.
a) L'article 45 LCP dispose que le montant annuel de la pension d'invalidité complète est égal à la pension de retraite ordinaire (al.1). En cas d'invalidité partielle, ce montant est réduit en proportion (al. 2). Selon l'article 33 LCP, le montant annuel de la pension de retraite ordinaire est égal au 50 % du dernier traitement assuré, pour autant que l'assuré compte 37 années d'assurance (al. 1). S'il compte moins de 37 années d'assurance, le montant de la pension est réduit de 1/37e par année manquante (al. 2).
Selon l'article 11 LCP, le montant des prestations assurées découle du nombre d'années d'assurance (litt. a), du traitement assuré (litt. b) et du degré moyen d'activité (litt. c). L'article 12 LCP prévoit que chaque année de service effectuée depuis le jour de l'affiliation à la Caisse de pensions et pour laquelle la cotisation a été payée, entre le 1er janvier qui suit l'année du 24ème anniversaire de l'assuré et le 31 décembre de l'année qui précède son 62ème anniversaire, est considérée comme année d'assurance; comptent en outre comme année d'assurance, celles rachetées au sens de l'article 13 (al. 1). Chaque mois complet compte pour un douzième d'année d'assurance (al. 2). Les prestations maximales de la Caisse de pensions sont calculées sur la base de 37 années possibles d'assurance (al. 3).
Selon l'article 15 LCP, le traitement assuré déterminant pour le calcul du montant des prestations dues par la Caisse de pensions, lors de la survenance d'un cas d'assurance ou du calcul de la prestation de libre passage, dépend du degré moyen d'activité (al. 1). Il est égal au traitement assuré correspondant à une activité à temps complet, calculé en proportion du degré moyen d'activité se rapportant aux années d'assurance révolues le jour où se produit l'événement assuré (al. 2). A ce sujet, il a été relevé lors des travaux préparatoires que si le degré d'activité varie, on prend en considération la moyenne sur la période écoulée (BGC 1990 155/II, p.1973). L'article 16 LCP dispose que le traitement assuré n'est pas modifié si, à la suite de la variation du degré d'activité, il n'est pas supérieur ou inférieur de 15 % au moins au traitement assuré correspondant au nouveau traitement brut effectif. Sous l'ancien droit (LCP du 21.10.1980), le degré moyen d'activité dépendait aussi du nombre d'années d'assurance en fonction du taux d'occupation de l'assuré (art.46 aLCP) et devait être calculé sur la base de ces éléments pour déterminer la pension de base (BGC 1980 146/I, p.905 ss).
b) Au vu de ce qui précède, la rente d'invalidité dépend du degré d'invalidité (art.45 al.2 LCP), de 50 % du dernier traitement assuré (art.33 al.1 et 11 litt.b LCP), du nombre d'années d'assurance (art.33 al.2 et 11 litt.a LCP) et du degré moyen d'activité (art.11 litt.c et 15 ss LCP). En l'espèce, le degré d'invalidité est de 50 % (cons.3 ci-dessus) et la demanderesse admet qu'elle n'a droit qu'à une pension d'invalidité de 39 % de son traitement assuré de 81'142 francs. Ce taux de conversion, qui résulte de ses années de cotisations compte tenu de l'absence de rachat et du 50 % du dernier traitement assuré (ATA du 22.06.2000 [TA.1998.310] cons.3a) doit être retenu, de même que le montant de 81'142 francs en tant que dernier traitement assuré.
S'agissant de la détermination du degré moyen d'activité, contesté par la demanderesse, il faut se référer au taux d'occupation de celle-ci entre le moment de son affiliation auprès de la défenderesse, soit le 1er septembre 1987, et le 1er septembre 2003, date à partir de laquelle les rentes sont réclamées. Selon le tableau des périodes d'activités de l'assurée, figurant dans la réponse de la défenderesse (point III, B.1.b), l'activité moyenne est de 77.618 %. Les chiffres exposés correspondent au tableau "Taux d'activité réels" (résumé au 13.07.2006) déposé par la défenderesse, auquel se réfère également la demanderesse (réplique, p.3), à la différence que les changements de taux d'activité n'ont pas été effectués lorsqu'ils ne variaient pas de plus ou moins 15 %. En ce sens, les taux d'activité retenus par le tableau des périodes d'activités de l'assurée sont corrects, dans la mesure où les variations de taux d'activité n'ont pas été prises en compte lorsqu'elles engendraient une différence de traitement de plus ou moins 15 %. A relever que la demanderesse admet que la variation de son taux d'activité ne doit pas être prise en compte lorsqu'elle engendre une variation de traitement inférieure à 15 % (demande, p.3 et réplique, p.3). Au demeurant, les périodes indiquées sont conformes aux fiches de renseignements déposées par la demanderesse et au tableau résumé au 13 juillet 2006. Le calcul, effectué en fonction du nombre de mois pendant lesquels l'assurée a travaillé aux différents taux retenus, est exact, de sorte qu'il convient de retenir un degré moyen d'activité de 77.618 %.
5. Il convient à présent de déterminer le calcul de la rente d'invalidité, en particulier s'agissant de la prise en compte du degré d'invalidité de 50 %, ce qui est précisément contesté par la demanderesse.
a) La demanderesse soutient que le degré d'invalidité de 50 % doit être multiplié par le produit résultant du dernier traitement assuré, du taux de pension et du degré moyen d'activité. Pour sa part, la défenderesse considère que, dans la mesure où l'assurée peut encore travailler à raison d'un poste à 50 %, la diminution de sa capacité de travail est de 27.618 %, de sorte que le taux d'activité de l'assurée doit être déduit de son degré moyen d'activité. Elle considère qu'avant son incapacité de travail, l'assurée a cotisé pour un degré moyen d'activité de 77.618 % et, en cotisant toujours compte tenu d'un poste de 50 %, sa diminution de cotisation est de 27.618 % (soit 77.618 - 50). Ce faisant, elle a fixé le montant de la pension annuelle de l'assurée à 8'739.60 francs (81'142 x 39 % x 27.618 %), soit 728.30 par mois.
Dans son calcul, la défenderesse n'a toutefois pas pris en compte le degré d'invalidité de l'assurée mais son taux d'activité, qui résulte de sa capacité résiduelle de travail. Cette distinction n'a toutefois pas d'incidence dans le cas d'espèce, étant donné que compte tenu de son degré d'invalidité de 50 % l'assurée continue de travailler pour le 50 % restant, ce qui correspond à son taux d'activité. Ce nonobstant, sur la base de la LCP, chacun des paramètres intervenant dans le calcul de la pension d'invalidité doit être pris en compte indépendamment des autres, sans qu'il n'y ait de combinaison préalable entre deux paramètres déterminés. En ce sens, on ne comprend pas pourquoi la défenderesse combine séparément le taux d'activité de l'assurée qui résulte de sa capacité de travail résiduelle compte tenu de son degré d'invalidité - avec le degré moyen d'activité, en déduisant celui-là de celui-ci, avant de faire intervenir les autres paramètres, soit le dernier traitement assuré et le taux de pension, par le biais d'une multiplication.
En relevant qu'avant son incapacité de travail l'assurée a cotisé pour un degré d'activité de 77.618 % et qu'elle cotiserait actuellement compte tenu d'un poste de 50 %, la défenderesse semble confondre le degré moyen d'activité et le degré d'invalidité. Il s'agit pourtant de deux paramètres différents: le degré moyen d'activité intervient pour toutes les prestations (art.11 litt. c LCP) et se détermine selon les années d'assurance révolues le jour où se produit l'événement assuré (art.15 al. 2 LCP), soit en fonction du taux d'occupation moyen de l'assuré entre le début de son affiliation et le moment auquel survient l'invalidité ou la retraite, alors que le degré d'invalidité intervient en principe uniquement en cas de pension d'invalidité (art.43 ss LCP). Par ailleurs, en retenant que la diminution de cotisation de l'assurée ne porte que sur 27.618 %, la défenderesse semble retenir que le montant des prestations dépend des cotisations. Or, la Caisse de pensions, du moins selon la LCP, est régie par le système de la primauté des prestations (BGC 1990 155/II, p.1961), selon lequel le montant des cotisations est calculé en fonction de l'objectif futur des prestations assurées telles que fixées dans le règlement, contrairement au système de la primauté des cotisations d'après lequel les prestations assurées sont définies en fonction du montant des cotisations (ATF non publié du 30.09.2004 [2A.396/2003] cons.5.1).
L'article 45 al.1 LCP renvoie à la pension de retraite ordinaire de l'article 33 LCP, qui se base sur le dernier traitement assuré, le taux de pension ainsi que, comme le prévoient les articles 11 litt.c et 15 LCP, le degré moyen d'activité de l'assuré. En cas d'invalidité partielle, l'article 45 al.2 LCP prévoit que le montant de la pension de retraite est réduit en proportion, soit en fonction du degré d'invalidité. Ainsi, dans le cadre de l'article 45 LCP, il ne faut pas tenir compte du degré moyen d'activité, car ce paramètre est déjà pris en compte dans le cadre du calcul de l'article 33 LCP. Il serait en effet contraire à l'esprit de l'article 45 LCP de faire intervenir deux fois le degré moyen d'activité, ou tout autre paramètre, dans le calcul de la prestation versée.
b) Lors des travaux préparatoires, il a été relevé au sujet de l'article 45 LCP précité que le montant de la pension est proportionnel au degré d'invalidité; contrairement à l'AI qui verse un quart, une demi et une rente entière selon que l'invalidité a atteint le taux de 40 %, 50 % et 66 2/3 % (BGC 1990 155/II, p.1979). Lorsqu'un règlement de prévoyance prévoit qu'en cas d'invalidité partielle les prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées "proportionnellement au degré d'invalidité", il est correct d'appliquer le degré d'invalidité - fixé en pour cent - reconnu par l'OAI pour calculer la rente de prévoyance (ATF non publié du 27.03.2007 [B 140/06]). De façon plus générale, lorsqu'un montant est proportionnel au degré d'invalidité, il doit être calculé en fonction du degré d'invalidité fixé en pour cent (ATF non publié du 14.11.2002 [C 53/02] cons.4.1).
c) Dès lors, comme le soutient la demanderesse, le degré d'invalidité doit être multiplié par le produit résultant du dernier traitement assuré, du taux de pension et du degré moyen d'activité. De cette façon, chacun des paramètres entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension d'invalidité est également considéré. La pension annuelle se monte donc à 12'281.25 francs (81'142 x 39 % x 77.618 % x 50 %), soit 1'023.45 francs par mois.
6. a) Dans une jurisprudence constante, quoique critiquée, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que lorsque l’assuré n’exerce une activité lucrative qu’à temps partiel, mais que cette activité à temps partiel peut être continuée dans la même mesure malgré l’atteinte à la santé, il n’existe pas de droit à des prestations de la prévoyance professionnelle pour l’activité qui est poursuivie (ATFA du 08.06.2006 [B_34/05] cons.4.2 et les références citées). Dans un arrêt précédent, qui se penche également sur les critiques émises par la doctrine en relation avec le principe précité, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50 % et dépasse pour chacune d’elles le salaire minimum de l’article 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l’assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l’un de ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de l’employeur restant n’est pas tenue à prestation alors que l’autre institution doit lui allouer une rente entière, fonction du salaire assuré (ATF 129 V 132 cons.4.3; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, no 769; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2ème édition, 2006, p.113). Il faut donc comparer le taux d'invalidité avec la capacité de travail résiduelle, et non le taux d'invalidité avec le degré moyen d'activité. En appliquant ce principe par analogie à l'égard d'une personne travaillant à plein temps, il faut en déduire qu'une incapacité de travail de 50 % a pour effet que celle-ci fait état d'une capacité de travail résiduelle de 50 % et qu'elle a droit à une demi-rente LPP correspondant à sa part d'invalidité, qui est de 50 %.
b) En l'espèce, au moment où elle est devenue invalide, la demanderesse travaillait à un taux d'activité de 100 %, ce qui résulte du décompte de salaire de janvier 2003 et des chiffres exposés au tableau "Taux d'activité réels" (résumé au 13.07.2006). En ce sens, compte tenu d'une invalidité de 50 %, elle reste capable de travailler à un taux de 50 % et a droit à une demi-rente LPP, de sorte que son degré d'invalidité - variable au cours de sa carrière professionnelle à l'école primaire de Cressier - ne joue pas de rôle.
7. Est également litigieux le montant de la pension d'enfant en faveur de la demanderesse. L'affiliation de cette dernière auprès de la défenderesse, le droit à la rente de même que le début et la fin du droit à la rente ne sont pas contestés.
a) Selon l'article 59 al.1 LCP, lorsqu'un assuré est mis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, il a droit à une pension d'enfant pour les enfants dont il a la charge. L'article 63 al.1 LCP prévoit que le montant annuel de la pension d'enfant est égal à 20 % de la pension de retraite ordinaire assurée ou servie.
L'article 113 LCP dispose que sous réserve des dispositions transitoires des articles 114 à 124, les droits et les obligations des assurés qui ont été affiliés à la Caisse de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont déterminés par cette dernière dès le jour de son entrée en vigueur. D'après l'article 120 LCP, le montant de la pension d'enfant est égal à 10 % du traitement assuré au jour de l'ouverture du droit à la pension pour tous les assurés qui, au 31 décembre 1990, n'étaient pas soumis au régime spécial prévu par les dispositions légales en vigueur à cette date. Selon les travaux préparatoires, l'article 120 LCP se réfère à l'ancien droit (BGC 1990 155/II, p.1995), soit à la LCP du 21 octobre 1980 (RLN VII 857).
L'article 45 al.1 aLCP disposait que l'invalide a droit pour chacun de ses enfants à une allocation égale au 10 % du traitement assuré. Les articles 85 ss aLCP étaient applicables aux assurés soumis au régime spécial. L'article 85 al.1 aLCP prévoyait que les personnes tenues de s'assurer et éloignées, au moment de leur affiliation à la Caisse de pensions, de moins de vingt années de la limite d'âge extrême prévues aux articles 30 à 32 sont assurées selon les articles 86 à 91 tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas versé ou ne se sont pas engagées à verser la contribution de rachat obligatoire prévue à l'article 18. L'article 31 al.1 litt.a aLCP fixait l'âge de la retraite pour les enseignantes à 62 ans révolus.
b) En l'espèce, lorsque la demanderesse - née en 1949 - a été affiliée auprès de la défenderesse, soit le 1er septembre 1987, elle était à plus de 20 ans de l'âge de la retraite, de sorte qu'elle ne pouvait pas être soumise au régime spécial prévu par les articles 85 ss aLCP. Dès lors, l'article 120 LCP, soit l'ancien droit, est applicable. Pour le surplus, la demanderesse se prévaut de l'ancien droit (explications sur les faits de la duplique, p.1) et la défenderesse estime que la rente aurait dû être calculée selon le nouveau droit, tout en reconnaissant que l'application de l'ancien droit, selon elle plus favorable à l'assurée, peut être maintenue (duplique, no 23).
Selon les exemples de calcul mentionnés dans les travaux préparatoires de la LCP du 21 octobre 1980, le montant de la pension d'enfant se détermine selon le dernier traitement assuré, le taux de 10 % prévu à l'article 45 al.1 aLCP - qui correspond à l'article 120 LCP - et le degré moyen d'activité accompli par l'assuré pendant les années de cotisations (BGC 1980 146/I, p.906 ss). En cas d'invalidité partielle, l'article 49 al.2 aLCP prévoyait qu'une pension partielle, calculée conformément aux articles 42 et 48 et proportionnelle au degré d'invalidité, est allouée à l'assuré.
En l'espèce, il faut tenir compte du dernier traitement assuré, du taux prévu aux articles 45 al.1 aLCP et 120 LCP, du degré moyen d'activité et du degré d'invalidité. La pension d'enfant se monte donc à 3'149.05 francs annuels (81'142 francs x 10 %, x 77.618 % x 50 %), soit 262.40 francs mensuels. La demanderesse a donc droit à une pension d'enfant d'un montant supérieur à ce que la défenderesse lui a alloué à compter du 1er septembre 2003.
8. En procédure d'action de droit administratif, il incombe au Tribunal de céans d'appliquer le droit d'office (art.73 al.2 LPP; 14, 43 al.1 LPJA).Il convient donc d'examiner la question d'une éventuelle surindemnisation, étant donné que la demanderesse reçoit une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2002.
a) Selon l'article 24 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2004), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al.1). Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en compte (al.2). Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", la jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée. En ce sens, il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié du 19.11.2004 [B 71/04] cons.2.2 et les références citées).
L'article 24 OPP 2 n'est applicable que pour les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales, pour autant qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits (ATF 129 V 150 cons.2.2; ATF non publié du 19.12.2007 [B 164/06] cons.2.3).
L'article 23 LCP (dans son ancienne teneur) prévoit que les prestations de la Caisse de pensions sont réduites si, augmentées des prestations de tiers, elles conduisent à des ressources globales qui excèdent le traitement brut maximal de la fonction qu'occupait l'assuré (al.1). En cas d'invalidité partielle, le présent article est applicable par analogie à la part du traitement perdu (al.4). Il a été relevé lors des travaux préparatoires qu'un assuré ne peut pas tirer profit d'un cas d'assurance. La caisse de pensions réduit ses prestations lorsque celles-ci, augmentées par des prestations de tiers, dépassent le 100 % de la perte de capacité de gain ou de soutien calculée en fonction du traitement brut maximal (BGC 1990 155/II, p.1975). Selon l'article 3 al.2 LCP, la caisse de pensions s'oblige à satisfaire au moins aux exigences minimales imposées par la LPP. Les prestations de la Caisse de pensions dépassent en principe les exigences minimale prévues par la LPP; il s'agit d'une caisse enveloppante, soit d'une institution de prévoyance qui pratique aussi bien la prévoyance obligatoire que la prévoyance plus étendue (BGC 1990 155/II, p.1961s; sur ce dernier point: ATF non publié du 19.12.2008 [9C_711/2007] cons.6.1).
b) En l'espèce, en 2003, la demanderesse a reçu une demi-rente AI de 1'055 francs ainsi qu'une demi-rente d'enfant de 422 francs, laquelle doit être ajoutée pour le calcul de la surindemnisation (ATF non publié du 19.11.2004 [B 71/04] cons.3; ATF 126 V 468), soit une rente totale de 1'477 francs. Additionnée à la pension de retraite LPP (1023.45 francs) et à la pension d'enfant LPP (262.40 francs), cette rente conduit à un montant de 2'762.85 francs, soit 33'154.20 francs annuellement. Selon le décompte de salaire de janvier 2003, la demanderesse réalisait un gain annuel de base (sans allocations) de 95'910.75 francs pour un taux d'activité de 100 %. Selon la fiche d'assurance valable le 1er septembre 2003, en travaillant à 50 % l'assurée réalisait un salaire annuel de base de 47'957 francs.
Les prestations de prévoyance et d'invalidité allouées à la demanderesse en 2003 (soit 33'154.20) ajoutées au gain annuel de base provenant de l'activité lucrative à 50 % (à savoir 47'957 francs), soit globalement 81'111.20 francs, ne dépassent pas 90 % du gain annuel de base dont l'intéressée est privée (soit 95'910 francs). Il n'y a donc pas de surindemnisation, que l'on se fonde sur l'article 24 OPP 2 ou sur l'article 23 LCP.
9. Reste à examiner la question de l'obligation de renseigner. A ce sujet, la demanderesse retient que la défenderesse aurait dû l'informer de la possibilité de procéder à un rachat de ses années de cotisations.
a) Selon l'article 13 al.1 LCP, si lors de l'affiliation, le nombre d'années d'assurance possibles est inférieur à 37, l'assuré peut racheter, dans un délai d'un an, tout ou partie des années d'assurance manquantes aux conditions fixées à l'article 82 al.2. D'après l'article 17 LCP, en cas d'augmentation du degré d'activité, l'assuré peut, dans un délai de trois mois, racheter la partie du traitement assuré correspondant à la différence entre l'ancien et le nouveau degré d'activité calculé sur le temps écoulé. Si l'augmentation du degré d'activité est durable, l'assuré peut, avec l'accord de la Caisse de pensions, procéder à ce rachat, même si la limite prévue à l'article 16 n'est pas atteinte. L'article 82 est applicable par analogie pour le calcul de la contribution. Au sujet de l'article 17 LCP, il a été relevé que les assurés dont le degré d'activité augmente subissent un inconvénient dans ce sens que s'ils parviennent, au cours de leur carrière, à un degré d'activité de 100 %, ils ne recevront jamais des prestations calculées sur un traitement assuré maximal, car inévitablement les années durant lesquelles ils n'occupaient pas un poste complet diminueront le taux de 100 %. Il faut donc laisser la possibilité à l'assuré dont le degré d'activité augmente de racheter la partie du traitement assuré manquante. Le rachat doit être possible, même si la limite de 15 % n'est pas atteinte, à la condition que l'augmentation du degré d'activité soit durable (BGC 1990 155/II, p.1973).
Selon l'article 99 LCP, la Caisse de pensions, les employeurs, les assurés, les pensionnés et leurs ayants droit sont tenus de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l'application de la loi (al.1). Le Conseil d'Etat fixe les détails dans un arrêté d'exécution conformément à la législation fédérale (al.2). L'article 18b de l'arrêté d'exécution de la loi concernant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (ALCP) prévoit que l'obligation de renseigner de la part de la caisse de pensions se limite aux questions concernant les prestations de libre passage. D'après l'article 18a al.4 de l'arrêté d'exécution de la loi concernant la caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (RSN 152.551.1; ci-après: ALCP), la Caisse de pensions renseigne l'assuré à sa demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de libre passage et sur l'avoir de vieillesse LPP. L'employeur et l'assuré doivent informer la Caisse de pensions de certains faits (art.18a al.1-3 ALCP) et les caisses de pensions doivent s'informer mutuellement (art.18b al.3 ALCP). Pour le surplus, les articles 82 ss LCP, qui traitent spécifiquement du calcul de la contribution de rachat d'années d'assurance, ne contiennent pas de règles relatives au devoir d'informer l'assuré.
b) En l'espèce, par courrier du 5 octobre 1987, la défenderesse a informé la demanderesse de la possibilité de racheter ses années de cotisations afin d'obtenir le maximum de pension d'invalidité ou de retraite égal au 50 % de son dernier traitement assuré. Cette dernière a donc été informée de son droit de procéder à un rachat; un exemplaire de la LCP lui a également été remis à cette occasion. Dès lors, et en l'absence d'une obligation d'information de la caisse de pensions vis-à-vis de l'assuré s'agissant du droit de procéder à un rachat, la défenderesse a satisfait à son devoir d'informer son assurée. En conséquence, la demanderesse ne saurait en tirer argument dans le cadre des pensions qu'elle réclame.
10. Partant, la demande est partiellement admise. Le dossier étant complet pour être jugé, les autres moyens avancés par les parties et les mesures d'instruction requises doivent être rejetés.
11. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP).
Vu l'issue du litige, la demanderesse a droit à une indemnité de dépens réduite (ATA du 14.08.2008 [TA 2007.299] cons.8a et les références citées). S'agissant d'organismes chargés de tâches de droit public, les institutions de prévoyance en faveur du personnel ne peuvent en principe pas prétendre à des dépens (ATF 126 V 143, 118 V 169 cons.7).
Par ces motifs, LA Cour des assurances sociales
1. Admet partiellement la demande et dit que X. a droit, depuis le 1er septembre 2003, à une pension d'invalidité annuelle de 12'281.25 francs et à une pension d'enfant annuelle de 3'149.05 francs, adaptations au renchérissement ultérieures réservées.
2. Rejette la demande pour le surplus.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Alloue à la demanderesse une indemnité de dépens de 500 francs à la charge de la défenderesse.
Neuchâtel, le 15 juillet 2009
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le greffier La présidente
Art. 24 OPP2
Avantages injustifiés
(art. 34a, LPP)1
1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.2
3 Les revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux des orphelins sont comptés ensemble.3
4 L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre en compte.
5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3729). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279 4653). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4155).