Réf. : TA.2006.326-DIV
A. Home X. Sàrl (ci-après : la société) exploite un établissement médico-social pour personnes âgées ou convalescentes qui n'est pas reconnu d'utilité publique au sens de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA). Ses pensionnaires pouvant toutefois, à certaines conditions, bénéficier d'une aide financière de l'Etat, une requête en ce sens a été présentée pour l'année 2001 et des acomptes sur les subventions finales ont été accordés sur la base des prix de pension budgétés. En se fondant sur les comptes d'exploitation 2001 de l'établissement, le service de la santé publique (ci-après : le service) a, par décision du 25 juin 2003, diminué les prix de pension admissibles en 2001, ce qui a réduit de 72'269.35 francs les subsides versés provisoirement, montant dont il a demandé la restitution, avec un intérêt moratoire de 5 % l'an en cas de non-paiement jusqu'au 31 juillet 2003.
Saisi d'un recours de la société contre cette décision, le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après : le département) l'a rejeté, par prononcé du 20 septembre 2006. Il a notamment retenu que les prétentions du service n'étaient pas prescrites étant donné que sa décision de restitution avait été notifiée à l'intéressée moins d'une année après le dépôt, le 24 octobre 2002, du rapport de révision des comptes 2001 dûment signé.
B. Home X. Sàrl interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'à celle du service du 25 juin 2003. Elle invoque en particulier la prescription du droit au remboursement. Elle relève à cet égard que le dépôt du rapport de révision des comptes 2001 est intervenu le 21 mai 2002 et que dès cette date le service disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur les subsides.
C. Dans ses observations sur le recours, le département conclut, sous suite de frais, à son rejet.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Par arrêt du 27 octobre 2004, le Tribunal administratif s'est déjà prononcé, dans la même cause (subsides année 2000), sur la question de la prescription du droit au remboursement (TA 2003.257). A cette occasion, il a relevé que la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972, ne contenait aucune règle relative à la prescription et qu'il fallait se référer à la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999. Reprenant le régime qui prévaut en matière d'enrichissement illégitime (art.67 CO; BGC 1998-1999, p.1801), l'article 35 al.2 LSub dispose que le droit à la restitution des subventions se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après sa naissance. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'article 67 CO, dont on peut s'inspirer, le créancier a connaissance de son droit à la restitution et le délai de prescription commence à courir lorsque est atteint le degré de certitude à partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de suffisamment d'éléments matériels pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement exigée de lui (ATF 129 III 503 cons.3.4, JT 2004 I 35 et les nombreuses références citées). La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de patrimoine et de la personne de l'enrichi. Le moment déterminant n'est pas celui où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en usant de l'attention commandée par les circonstances, mais celui de la connaissance effective de la prétention (ATF précité).
b) En vertu du règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (RELESPA), du 28 mai 1974, en vigueur jusqu'au 20 août 2002, l'institution bénéficiaire de l'aide prévue par la LESPA est, notamment, tenue de présenter ses comptes selon le plan comptable uniforme LESPA (art.15c ch.1 litt.e), ainsi qu'un rapport annuel de vérification des comptes établi par une fiduciaire agréée (litt.f). On peut donc considérer que le service a, de manière générale, connaissance de son droit à la restitution à partir du moment où il dispose des comptes d'exploitation de l'institution bénéficiaire et du rapport de révision des comptes, sur la base desquels il détermine le prix de pension admissible pour l'exercice en cause.
3. En l'espèce, la date à laquelle la recourante a transmis au service ses comptes d'exploitation 2001 ne résulte pas du dossier; en principe ils doivent l'être jusqu'au 15 février de chaque année (art.15c ch.1 litt.e RELESPA). En ce qui concerne le rapport de révision des comptes 2001 établi par une fiduciaire agréée, il n'est pas contesté qu'il a été remis une première fois au service le 21 mai 2002. Ultérieurement, le 23 octobre 2002, un exemplaire dûment signé lui a été retourné par la fiduciaire. Se fondant sur les explications du service (D.7 lettre du 27.04.2006), le département a considéré que celui-ci avait constaté d'emblée, à réception du rapport, que ce document n'était pas signé, qu'il l'avait renvoyé pour être complété et qu'il n'avait été en mesure d'examiner les comptes qu'à partir du moment où il avait été à nouveau en possession du rapport signé, soit le 23 octobre 2002, de sorte qu'en se prononçant le 25 juin 2003, il avait respecté le délai de prescription d'une année. En l'absence de toute pièce attestant la date à laquelle le service aurait renvoyé à la fiduciaire son rapport de révision pour signature, on ne peut pas être aussi catégorique que le département. Ce d'autant qu'un créancier ne saurait repousser, à son gré, le point de départ du délai de prescription si, par ailleurs, il détient tous les éléments utiles pour fixer l'étendue de son droit de répétition. De fait, le service n'a pas refusé le rapport de révision que la fiduciaire de la recourante lui avait transmis le 21 mai 2002 pour le motif qu'il ne respectait pas les dispositions de la Directive aux organes de contrôle des institutions du secteur neuchâtelois de la santé publique, du 22 janvier 2001 (art.15; RSN 800.100.03). Il n'a pas davantage laisser entendre que ce rapport et les comptes d'exploitation déjà en sa possession ne lui auraient pas permis, dès le mois de mai 2002, de déterminer le prix de pension admissible en 2001 et de chiffrer le montant des subsides dont il pouvait demander restitution à la recourante. En définitive, le seul défaut du rapport déposé au mois de mai était semble-t-il de ne pas être signé par son auteur. Outre que la lettre d'accompagnement était signée, ce qui laissait peu de doute sur l'authenticité du document annexé, l'absence de signature ne faisait obstacle ni à la connaissance effective par le service de son droit à la restitution ni à la notification d'une décision de restitution. Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que le délai d'une année pour exiger la restitution des subsides indûment perçues a commencé à courir au plus tard le 22 mai 2002, à réception du rapport de révision des comptes 2001 de la recourante. En requérant leur remboursement par décision du 25 juin 2003, le service a par conséquent agi tardivement et ses prétentions sont prescrites.
4. Il s'ensuit que, bien fondé, le recours doit être admis et les décisions du département du 20 septembre 2006 et du service du 25 juin 2003 doivent être annulées. Vu l'issue du litige, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA) et avec allocation de dépens en faveur de la recourante (art.48 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du département du 20 septembre 2006 et celle du service du 25 juin 2003.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance de frais à la recourante.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 9 octobre 2007