Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.2006 TA.2006.218 (INT.2006.150)

30. Oktober 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·916 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Restitution d'indemnités de chômage versées à tort à un assuré par une caisse alors qu'il est affilié à une autre caisse.

Volltext

Réf. : TA.2006.218-AC

A.                                         U. bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse d'assurance-chômage Z. depuis le 12 avril 2005. Suite à une erreur dans la référence d'un compte bancaire à la Banque Y. la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après CCNAC) a transféré à U. un montant de 2'318.70 francs en décembre 2005, alors qu'il était destiné à une autre assurée.

Par décision du 26 janvier 2006, la CCNAC a exigé de U. la restitution du montant de 2'318.70 francs perçu à tort. Le 30 janvier 2006, l'intéressé a demandé à être libéré de l'obligation de restitution en invoquant sa bonne foi et sa situation financière difficile.

Par décision du 21 mars 2006, la direction juridique du service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'assuré en retenant qu'il ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi, ayant fait preuve de négligence grave en ne prenant aucune disposition nécessaire pour restituer à la caisse le montant versé par erreur sur son compte bancaire. Par décision sur opposition du 5 avril 2006, elle a maintenu sa position.

Par décision du 2 juin 2006, le Département de l'économie a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition précitée. U. s'étant déclaré étonné de toucher des indemnités de la CCNAC alors qu'il venait de percevoir des indemnités de chômage en décembre 2005 de sa caisse d'assurance-chômage Z., le département a considéré qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il se renseigne sur l'origine de ce versement avant de dépenser la somme versée à tort. Or, il n'a entrepris aucune démarche que ce soit auprès de la banque, de la CCNAC ou de la caisse Z. pour s'enquérir du motif du versement de cette somme. Qu'un entretien téléphonique avec le directeur de la CCNAC ait ou non eu lieu est sans incidence sur l'issue du litige.

B.                                         U. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du Département de l'économie. Il fait valoir sa bonne foi en considérant sa faute comme légère. Il estime en effet qu'il ne lui incombait pas de chercher la cause du versement de cette somme. Il mentionne par ailleurs sa situation financière très précaire.

C.                                         Le Département de l'économie conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 25 al.1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103, cons.2c, 110 V 180 cons.3c; DTA 2002 no 38, p.258 cons.2a, 2002 no 18, p.162 cons.3a, 2001 no 18, p.162 cons.3a; Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol.II, 1987, ad art.87, no 40, p.781). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181, cons.3d).

3.                                          Comme le retient le département intimé, U. s'est déclaré étonné de toucher des indemnités de la CCNAC alors qu'il était affilié à une autre caisse de chômage. Or, il n'a entrepris aucune démarche que ce soit auprès de la banque, voire de la CCNAC, afin de trouver l'origine de ce versement, avant de dépenser la somme. Or, cela peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Peu importe à cet égard que U. ait eu un contact téléphonique ou non avec un représentant de la CCNAC. Même si la jurisprudence citée dans la décision entreprise concernait le cas d'indemnités de chômage versées à l'assuré par sa propre caisse, l'application de cette jurisprudence au cas présent a pour conséquence que l'on doit retenir une négligence grave. Dans ces circonstances, l'une des conditions cumulatives pour renoncer à exiger la restitution n'est pas remplie.

4.                     Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 30 octobre 2006

Art. 25 LPGA

Restitution

1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

3 Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.

TA.2006.218 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.10.2006 TA.2006.218 (INT.2006.150) — Swissrulings