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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.11.2006 TA.2006.211 (INT.2006.156)

20. November 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·528 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Conditions d'octroi d'une indemnité de dépens. Notion de "mesures justifiées".

Volltext

Réf. : TA.2006.211-DIV/yr

CONSIDERANT

que suite au recours, par décision du 20 septembre 2006, l'intimé a révoqué sa décision du 24 mai 2006, retenant que le recourant avait manifestement été considéré à tort comme étant débiteur des factures de consommation d'électricité de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel,

que dans sa correspondance du 7 novembre 2006, le recourant a indiqué maintenir son recours, au motif que la procédure était devenue sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, de sorte qu'il devait être considéré comme ayant eu gain de cause et qu'il avait droit à des dépens,

que l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision et que si cela a pour effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (art.39 al.2 et 3 LPJA),

qu'en l'occurrence, la procédure étant devenue sans objet suite à la décision de révocation susmentionnée, ce qu'admet d'ailleurs le recourant bien qu'il maintienne son recours, il y a lieu d'en ordonner le classement,

qu'il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA), l'avance de frais versée par le recourant devant lui être restituée,

que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent justifiées (art.48 al.1 LPJA),

que l'autorité dispose toutefois d'une certaine latitude de jugement dans l'interprétation de la notion de "mesures justifiées" donnant doit à une indemnité de dépens et que des frais engagés inutilement ou la difficulté de la cause constituent en particulier des circonstances dont on peut tenir compte (RJN 1980-1981, p.227; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.191),

que dans son recours, alors qu'il agissait seul, le recourant a demandé l'invalidation de la décision attaquée, dans la mesure où n'étant ni propriétaire ni locataire de l'appartement rue X. 16 à Neuchâtel, il n'était pas débiteur des factures de consommation d'électricité qui lui étaient adressées,

que, par décision du 20 septembre 2006, l'intimé a révoqué la décision attaquée, au motif que le recourant avait été considéré à tort comme étant débiteur des factures susmentionnées, les vérifications entreprises ayant permis de déterminer que le locataire de cet appartement était son père,

que ce n'est que suite à la lettre du 28 septembre 2006, par laquelle le Tribunal administratif a demandé au recourant de lui faire savoir s'il maintenait son recours ou si celui-ci pouvait être classé, que ce dernier a agit par l'intermédiaire d'un mandataire et a sollicité l'octroi d'une indemnité de dépens,

qu'en présence d'une décision de révocation lui donnant totalement satisfaction, décision au demeurant tout à fait claire et compréhensible, la cause ne présentait plus aucune difficulté particulière pour le recourant, de sorte que l'intervention d'un mandataire à ce stade de la procédure était parfaitement inutile,

que dans ces circonstances, et bien que le recourant doive être considéré comme ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur, les mesures prises n'apparaissant pas justifiées,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Ordonne le classement du recours.

2.      Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 novembre 2006

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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