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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.08.2006 TA.2006.175 (INT.2006.103)

30. August 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,830 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Droit d'être entendu: droit de participer à l'audition d'un témoin. Refus de prolonger l'autorisation de séjour en cas de cessation de la vie commune des époux étrangers. Exigibilité du renvoi.

Volltext

Réf. : TA.2006.175-ETR

A.                                         X., ressortissant syrien né en 1976, est arrivé en Suisse en 2000. Après que sa demande d'asile eut été rejetée, il a épousé le 26 décembre 2001 Y., ressortissante marocaine titulaire d'une autorisation d'établissement et domiciliée à Neuchâtel, de sorte qu'il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour qui a été renouvelée par la suite. Les conjoints se sont séparés au mois d'avril 2003, l'épouse s'établissant à Lausanne. Informé par le service des étrangers qu'il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour, l'intéressé a fait savoir qu'il avait renoué avec son épouse. Celle-ci a été entendue le 11 octobre 2004. Elle a déclaré, en résumé, qu'elle avait quitté le domicile conjugal parce que son mari était violent et qu'elle ne le supportait plus, qu'il était exclu pour elle de revivre avec lui, que la séparation était définitive et qu'elle entendait divorcer.

Par décision du 15 juin 2005, le service des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour et a imparti à l'intéressé un délai de départ au 31 juillet 2005. Il a fait valoir en bref qu'une réconciliation entre les époux était hautement improbable et que le fait d'invoquer le mariage constituait en l'espèce un abus de droit. Il a relevé en outre que l'intéressé avait fait l'objet depuis son arrivée en Suisse de plusieurs rapports de police concernant des infractions pénales telles que menaces, injures, diffamation, abus de confiance, voies de fait, lésions corporelles simples et vol.

X. a recouru devant le Département de l'économie contre cette décision, faisant valoir que l'épouse avait renoncé à divorcer, que dans le courant du second semestre de l'année 2004, ils s'étaient réconciliés et avaient entretenu des relations intimes; que les différentes infractions pénales évoquées n'avaient pour la plupart pas eu de suite sur le plan pénal et que les seules condamnations prononcées à son encontre concernaient des infractions à la LCR; qu'il avait une activité lucrative régulière et qu'il était intégré; que s'il devait retourner en Syrie, sa vie serait menacée. Il a produit en outre un rapport du Centre psycho-social neuchâtelois du 27 juillet 2005. Par ailleurs, il a sollicité l'audition en qualité de témoin de son épouse.

Par décision du 8 mai 2006, le département a rejeté le recours. Il a estimé que l'union conjugale apparaissait à l'évidence vidée de sa substance, chacun des époux menant sa propre vie depuis la séparation; qu'il était inutile d'entendre une nouvelle fois l'épouse de l'intéressé; que les problèmes psychologiques que le recourant invoquait par ailleurs n'étaient pas propres à avoir une influence sur la solution du cas; qu'il en allait de même des conséquences prétendues du renvoi, dont l'exécution relevait de la compétence de l'Office fédéral des migrations.

B.                                         X. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il invoque une violation du droit, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et soutient que le refus de prolonger son autorisation de séjour est arbitraire. Il fait valoir que lui-même et son épouse avaient bien voulu fonder une véritable communauté conjugale; que la relation avait certes été tumultueuse, mais que plusieurs reprises de la vie commune avaient eu lieu; que l'épouse avait renoncé à sa demande en divorce; qu'il travaille dans une discothèque, est intégré et peut se passer de l'aide sociale; qu'il présente des troubles dans sa santé psychique et que sa vie serait en danger s'il devait être renvoyé en Syrie, ce dont il n'a pas été tenu compte. Il estime que l'audition de son épouse aurait dû se faire en sa présence ou celle de son mandataire et demande que cette dernière soit entendue une nouvelle fois. Le recourant sollicite en outre la réquisition du dossier matrimonial du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Dans ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art.1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art.4 LSEE). Cette liberté demeure entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant, telles que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement, conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce, participation à une entreprise, etc. (art.8 al.2 RSEE). D'après l'article 17 al.2 LSEE, le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. De jurisprudence constante, le droit de séjourner selon l'article 17 al.2 LSEE n'existe qu'aussi longtemps que les époux font ménage commun et prend fin en même temps que la séparation, indépendamment des motifs de celle-ci, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 cons.4.1 et les références).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux se sont séparés de fait au mois d'avril 2003 et que l'épouse a quitté Neuchâtel pour s'installer à Lausanne. A l'époque de la décision du service des étrangers litigieuse, la séparation durait donc depuis plus de deux ans déjà. Le recourant allègue certes avoir renoué avec son épouse en 2004 et qu'il y a eu "plus d'une fois reprise de la vie commune". Cela a toutefois été clairement nié par l'épouse dans son audition du 11 octobre 2004, lors de laquelle celle-ci a totalement exclu une telle éventualité pour l'avenir. Aussi le recourant n'apporte-t-il aucun élément à l'appui de son allégation, ni ne fournit aucune précision sur la date et la durée des prétendues tentatives de reprise de la vie commune, et il ne prétend d'ailleurs pas que lorsque les autorités inférieures ont statué, ou actuellement, la séparation aurait pris fin. Il est donc constant que les époux ne vivent plus ensemble. Au demeurant, l'échec d'éventuelles tentatives réitérées de reprise de la vie commune, si celles-ci étaient avérées, tendrait à confirmer que la fin de la séparation ne saurait plus être envisagée sérieusement. Force est donc d'admettre que les conditions pour refuser une prolongation de l'autorisation de séjour sont remplies, sans qu'il y ait lieu encore d'examiner en l'occurrence l'existence d'un abus de droit de la part du recourant, la séparation entraînant la déchéance du droit à l'autorisation de séjour dans le cas du conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Cela étant, une nouvelle audition de l'épouse de l'intéressé n'est pas propre à avoir une incidence sur l'issue du litige. Quant au fait que le service des étrangers n'a pas donné suite à la demande du recourant, du 10 novembre 2004, d'être confronté à son épouse, il ne constitue pas en l'espèce une violation du droit d'être entendu dans la mesure où dans toutes les affaires personnelles, le droit de participer à l'administration des preuves peut être limité si des raisons le justifient (ATF 122 I 55 cons.4a, 130 II 169). Or, une affaire où est en cause le lien matrimonial entre dans la définition d'affaire personnelle au sens précité et la nécessité de permettre au conjoint de parler sans contrainte (v. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p.385) peut, dans ces circonstances, justifier l'exclusion du conjoint étranger de l'audition. Une telle exclusion ne doit toutefois pas constituer la règle, l'autorité jouissant à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer dans chaque cas s'il existe des motifs suffisants pour exclure une partie de l'audition d'un témoin (ATF 130 II 174, cons.2.3.5). Dans le cas présent, il résulte non seulement des déclarations de l'épouse, mais également de celles de l'amie du recourant, B., que ce dernier a un comportement souvent violent et menaçant (rapports de police des 13 février 2005, 26 mai 2005, 3 février 2004), ce qui est confirmé par ailleurs par les nombreuses altercations avec des tiers dans lesquelles le recourant a été impliqué. Dans ces conditions, la présence de celui-ci lors d'une nouvelle audition de l'épouse risquerait d'empêcher celle-ci de s'exprimer librement. En outre, les droits du recourant étaient suffisamment garantis dès lors qu'il a pu consulter le procès-verbal d'audition et se déterminer à ce sujet.

Quant au fait que, selon le recourant, l'épouse a retiré la demande en divorce qu'elle avait déposée devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, on ne peut rien en déduire en ce qui concerne la vraisemblance d'une reprise de la vie commune. Ce fait n'étant pas déterminant en la cause, il n'y a pas lieu de requérir le dossier de la procédure matrimoniale.

3.                                          Le recourant fait encore valoir que l'autorité a commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle n'a tenu aucun compte de son atteinte à la santé (selon un rapport du Centre psycho-social neuchâtelois du 27 juillet 2005, il présenterait une réaction à un facteur de stress important et un état de stress post-traumatique chronique, avec modification durable de la personnalité), ni du fait qu'il serait en danger de mort s'il retournait en Syrie, éléments qui font que son renvoi n'est pas exigible selon lui. Ce grief n'est cependant pas pertinent en l'espèce, car c'est aux autorités compétentes pour l'exécution du renvoi de se prononcer sur la question de savoir si celui-ci est licite et raisonnablement exigible au sens de l'article 14a LSEE. De même, la question du respect de l'article 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, auxquels l'intéressé pourrait être exposé dans son pays d'origine) ne se pose pas déjà lors de la décision de renvoi du territoire cantonal - laquelle n'indique pas dans quel pays l'intéressé sera renvoyé -; elle doit être examinée seulement dans le cadre de la décision par laquelle l'Autorité fédérale étend le renvoi à l'ensemble du territoire suisse ou lors de l'exécution du renvoi au vu des circonstances de lieu et de temps en vigueur à ce moment (Arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2006 dans la cause M., no 2A.706/2005).

4.                                          La décision entreprise doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Le dossier de la cause doit être transmis au service des migrations, afin que soit fixé un nouveau délai de départ pour quitter le canton.

5.                                          Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et qui n'a donc pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Transmet le dossier de la cause au service des migrations pour fixation d'un nouveau délai de départ.

3.      Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.

4.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 août 2006

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