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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.05.2005 TA.2005.71 (INT.2005.60)

17. Mai 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,499 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Droit d'être entendu. Suppression d'un poste d'enseignant.

Volltext

Réf. : TA.2005.71-FONC

A.                                         Z. a été engagée comme enseignante à l'Ecole primaire de la Commune X. en décembre 1979. En automne 2002, la Commission scolaire de cette commune (ci-après : la commission scolaire) a envisagé de supprimer un poste d'enseignant primaire dès la rentrée d'août 2003. C'est pourquoi une délégation de ses membres a eu un entretien individuel avec chacune des personnes concernées. Z. a été entendue le 3 décembre 2002. Par décision du 11 décembre suivant, la commission scolaire lui a signifié que c'était son poste qui serait supprimé. Le 28 mars 2003, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles (ci-après : DIPAC) a annulé ce prononcé pour insuffisance de motivation. La commission scolaire a alors prévu de supprimer le poste en question avec effet à la fin de l'année scolaire 2003-2004. A cet effet, elle a invité chaque membre du corps enseignant à répondre individuellement et par écrit à un questionnaire portant notamment sur sa formation, son cursus personnel, sa manière d'envisager sa situation professionnelle et son apport à l'enseignement. Après une séance d'information aux enseignants et après avoir tenté en vain de procéder à la suppression du poste en question par accord entre les intéressés, la commission scolaire a procédé à l'audition individuelle de chacun d'eux le 15 janvier 2004. Enfin, cette autorité a voté le 26 janvier 2004 et a décidé, par ce moyen, de supprimer le poste occupé par Z. Une décision écrite a été adressée à l'intéressée le 29 janvier 2004.

Le recours déposé par cette dernière auprès du DIPAC contre ce prononcé a été déclaré irrecevable. Toutefois, saisi par la prénommée, le Tribunal administratif a renvoyé la cause audit département pour qu'il entre en matière (arrêt du 30.06.2004).

Le 11 février 2005, le DIPAC a annulé la décision de la commission scolaire du 29 janvier 2004 et lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. En résumé, le département a considéré que le droit de la recourante à être entendue avait été violé, au motif que "après avoir arrêté son choix, et avant d'envoyer la décision incriminée, la commission aurait dû en faire part à Z., par exemple en la recevant et lui expliquant les raisons qui avaient motivé ce choix. De la sorte, l'intéressée, dûment informée de la suppression de son poste, aurait eu la possibilité de faire valoir ses arguments".

B.                                         La commission scolaire interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son propre prononcé, du 29 janvier 2004, soit validé. La recourante estime que Z., n'ayant pas soulevé de plainte au sujet de son droit d'être entendue, a admis que la procédure avait été correcte. La commission scolaire relève par ailleurs que l'intéressée savait que son poste pourrait être supprimé et qu'elle a eu l'occasion de se prononcer sur cette éventualité à deux reprises, par écrit et oralement.

C.                                         Le DIPAC et Z. proposent le rejet du recours.

D.                                         Diverses pièces ayant été requises de la part de la recourante par le Tribunal administratif, Z. a formulé des observations complémentaires. Le DIPAC ne s'est pas déterminé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) La commission scolaire a qualité pour recourir devant le Tribunal administratif contre une décision du DIPAC lorsque est en cause l'un de ses prononcés dans un domaine qui échoit à sa compétence (RJN 1998, p.241 ss). Tel est le cas en l'espèce, la recourante étant l'autorité de nomination des enseignants, au sens de l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) et des articles 3 al.1 litt.b et 26 du règlement des enseignants du 3 juillet 1996 (RSN 152.513).

b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 44 LSt, lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné 6 mois à l'avance pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant (al.1 litt.a). Le Conseil d'Etat prend toutes mesures utiles pour offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat, d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée (al.2). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (al.3). Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 (al.4). En cas de suppression d'un poste d'enseignant, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service d'un enseignant, conformément à l'article 44 LSt. Elle opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de l'ancienneté dans le ressort scolaire, des qualifications professionnelles et des circonstances personnelles (art.26 du règlement des enseignants). Le département s'efforce d'assurer aux enseignants dont le poste est supprimé un autre poste équivalent dans une école du canton. En cas de nécessité, il peut décréter des offres publiques d'emploi où seuls ces enseignants sont appelés à postuler (art.27 du règlement des enseignants).

3.                                          a) Le droit d'être entendu, au sens des articles 29 al.2 Cst.féd. et 21 LPJA (v. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.96), comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 10 cons.2b), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 578 cons.2c, 124 II 137 cons.2b et les références).

b) En l'espèce, Z. savait qu'un poste d'enseignant devait être supprimé à la fin de l'année scolaire 2003-2004 et, après la décision rendue le 11 décembre 2002 par la commission scolaire, elle devait être consciente que le poste qu'elle occupait était particulièrement visé. Comme toutes les autres personnes concernées par la procédure de suppression de poste en question, la prénommée a été invitée à remplir un questionnaire, puis elle a été entendue personnellement le 15 janvier 2004. Dans l'intervalle, l'autorité avait tenté de procéder à la suppression du poste en question en recherchant un accord entre les intéressés. Ainsi, Z. a eu tout loisir de faire valoir ses arguments, même si l'autorité ne lui a pas formellement indiqué que le poste qu'elle envisageait de supprimer était le sien. Tous les enseignants entendus devaient s'attendre, comme elle, à être personnellement concernés, de sorte que, dans cette éventualité, il incombait à chacun d'eux de faire valoir ses arguments et ses moyens, comme cela était possible à tous les stades de la procédure. On ne pouvait exiger de la recourante qu'elle donne encore l'occasion à l'intéressée de s'exprimer après avoir pris sa décision. D'ailleurs, le Tribunal administratif a déjà dit à plusieurs reprises que, puisque le droit d'être entendu doit être octroyé à la personne concernée avant qu'une décision soit rendue à son encontre, ce droit n'est pas respecté dans le cas où le fonctionnaire est convié à un entretien au cours duquel la décision litigieuse, déjà prête et signée, lui est remise (RJN 1999, p.257 et les références; ATA non publiés P. du 01.04.2004 [TA.2004.48] et K. du 10.05.2001 [TA.2001.5]).

4.                                          Il suit de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. La commission scolaire recourante demande au Tribunal administratif de valider définitivement sa décision du 29 janvier 2004. Cependant, le DIPAC ne s'est pas prononcé sur les arguments développés devant lui par Z. dans son recours du 20 février 2004. Dès lors, si la Cour de céans procédait à un examen du fond de la cause, il priverait la prénommée d'une instance. Cela contreviendrait aux dispositions de l'article 50 LPJA qui prescrit que le recours auprès du Tribunal administratif n'est recevable qu'après l'épuisement de toutes les voies inférieures de recours. En outre, la procédure administrative neuchâteloise ne connaît pas la possibilité de déroger à la compétence fonctionnelle par le recours sautant (RJN 2002, p.343), de sorte qu'il convient de renvoyer une nouvelle fois la cause au DIPAC pour qu'il entre en matière sur le fond du recours de Z. du 20 février 2004.

5.                                          Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Il ne sera en outre pas alloué de dépens puisque, aux termes de l'article 48 al.1 LPJA, seul l'administré peut en prétendre.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 11 février 2005.

2.      Renvoie la cause audit département pour qu'il statue à nouveau sur le recours de Z. du 20 février 2004.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 mai 2005

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