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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.04.2005 TA.2005.56 (INT.2005.49)

7. April 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,288 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Assistance judiciaire devant le tribunal correctionnel. Notion d'indigence. Concubinage et prise en compte du revenu et de la fortune du ou de la partenaire.

Volltext

Réf. : TA.2005.56-AJ/yr

A.                                         T. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour différents délits commis de mai à août 1998. Par jugement du 10 novembre 1999, cette instance l'a libéré des fins de la poursuite pénale pour cause d'irresponsabilité totale lors de la commission des infractions. Le Tribunal a toutefois institué un traitement ambulatoire pour le trouble de santé mentale dont le prévenu était affecté.

Dès avril 2003, suite à une suggestion du médecin-psychiatre de l'intéressé, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a engagé une procédure de révocation de la mesure. T. a formellement demandé la levée du traitement lors d'une audition en mai 2004. Le 22 octobre 2004, il a déposé une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, concluant à son octroi avec effet rétroactif au 19 août 2004. Selon le formulaire produit à l'appui de la demande, le requérant, divorcé, fait ménage commun avec son amie, N. Au moment du dépôt de la requête, son revenu était composé d'une rente AI mensuelle de 1'189 francs et de prestations complémentaires de 650 francs; la fortune, déposée sur un compte bancaire, atteignait 15'120 francs. Quant aux dépenses, l'intéressé a fait valoir la moitié du loyer, soit 374 francs et 34 francs de charges mensuelles d'impôts. Après avoir entendu le requérant ainsi que le Ministère public sur une éventuelle mise à disposition d'une partie de l'avoir bancaire pour financer les frais de mandataire, l'intimé, par ordonnance du 12 janvier 2005, a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Il a considéré que la procédure en cours ne justifiait pas d'honoraires élevés et que, dans ces circonstances, on pouvait raisonnablement exiger du requérant qu'il entame sa fortune pour payer les honoraires de son avocat.

B.                                         T. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 21 février 2005. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En substance, il reproche au président du Tribunal une violation du droit et une mauvaise appréciation des faits. Il relève à cet égard que sa fortune de 15'120 francs a diminué depuis la demande d'assistance judiciaire pour atteindre 1'273 francs le 17 janvier 2005 et un peu plus de 3'000 francs le 15 février 2005. Il souligne également que sa fortune n'aurait de toute façon pas dû être prise en compte, puisqu'elle devait être considérée comme une réserve de secours, destinée à couvrir ses besoins futurs.

C.                                         Le premier juge n'a pas formulé d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) En droit neuchâtelois, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale, l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de 3 mois (art.54 CPP). Elle est limitée, devant le tribunal de police, aux causes où le Ministère public requiert une peine privative de liberté ou aux causes qui présentent pour le requérant des difficultés particulières (art.4 LAJA). La demande d'assistance doit être déposée par écrit et motivée (art.8 LAJA). L'assistance commence le jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.12 LAJA).

Le code de procédure pénale neuchâtelois ne fait que renvoyer aux dispositions de la LAJA qui précèdent (art.58 CPP; Bauer/Cornu, CPPN annoté, no 2 ad art.58, p.153).

En l'espèce, la nécessité pour le recourant d'être assisté d'un avocat n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le juge l'indigence du requérant.

b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt en la cause S., du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant de 200 francs par mois environ en procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). De son côté, le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 2002, p.246), mais il peut prendre en compte des éléments nouveaux jusqu'au moment où l'autorité intimée statue, ce qui revient à dire que, comme en matière d'assurances sociales, le moment déterminant pour le calcul peut également être arrêté au jour de la décision sur la requête d'assistance judiciaire, soit, en l'espèce, le 12 janvier 2005 (RJN 2003, p.253 ss). Le juge peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte de manière suffisante de toutes les données individuelles (RJN 1991, p.109, 1998, p.221). Il prendra en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136).

c) Pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne doivent en principe être prises en compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 ss; JT 1983 IV 59). De jurisprudence constante également, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (art.2 al.2 LAJA) en particulier dans les rapports entre époux (RJN 2002, p.248, 1992, p.153; ATF 119 1a 11 cons.3a).

En conséquence, si le requérant est marié, il sera en principe tenu compte des revenus et de la fortune de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Le montant de base mensuel correspondra quant à lui au minimum vital indispensable du couple (1'550 francs, v. ch.I.3 des normes d'insaisissabilité de la loi sur la poursuite et la faillite, FO 05/8, en vigueur dès le 01.01.2005) auquel il conviendra d'ajouter les charges admissibles. L'éventuel solde disponible devra être pris en intégralité (RJN 1998, p.220, cons.3b, p.222). En revanche, la jurisprudence ne semble assimiler les cas de concubinage qualifié (sur la notion, v. Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, p.40 s, nos 97 ss; v. aussi ATF 124 III 54, 118 II 226) à ceux du mariage que lorsque la stabilité de l'union est établie par la naissance d'enfants communs. Ainsi, dans deux arrêts rendus en matière de minimum d'existence du droit des poursuites, dont on peut s'inspirer (RJN 1991, p.109, 1998, p.221), le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque aucun enfant n'est issu de la relation de concubinage, le revenu et la fortune du ou de la partenaire n'ont pas à être pris en compte et le montant qui peut être retenu à titre de participation de celui-ci ou de celle-ci aux frais communs du ménage ne peut dépasser la moitié de ces frais (ATF 128 III 159; JT 2002, p.58, cons.3a, 3b; ATF 130 III 765). Ce montant correspond en conséquence à la moitié du minimum vital du couple marié, respectivement de deux adultes formant une communauté domestique durable (1'550 francs / 2 = 775 francs, v. ch.I.3 des normes d'insaisissabilité de la loi sur la poursuite et la faillite précitées, v. aussi BlSchK 65/2001, p.19 s, 2003, p.89) et à la moitié des autres charges communes (par exemple le loyer). Cette façon de procéder se justifie, puisque le requérant, malgré l'absence de droit à être entretenu par sa partenaire, tire tout de même avantage de la vie commune dès lors que celle-ci a également une activité lucrative et participe financièrement et dans la même mesure que lui à l'entretien du ménage. En matière d'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis de son côté qu'il n'était pas contraire à l'article 29 al.3 Cst.féd. d'assimiler le concubinage qualifié à l'union matrimoniale lorsque la stabilité de l'union est établie par la naissance d'enfants communs. Dans ces conditions, il est possible de déterminer le minimum vital des partenaires de la même manière que s'il s'agissait d'un couple marié (ATF non publié du 22.01.2004 [4P.261/2003] cons.2.2.1).

On soulignera enfin qu'en cas de concubinage non qualifié, depuis le 1er janvier 2004, il convient non pas de retenir le minimum vital du couple, ni d'ailleurs celui des personnes seules (v. sur ce point RJN 2003, p.260, cons.3, p.262), mais le montant de base prévu pour un débiteur vivant en ménage commun avec une personne adulte sans former une communauté domestique durable (v. le nouveau ch.I.2 des normes d'insaisissabilité précitées prévoyant un montant de 1'000 francs).

d) En application de l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Les constatations de l'état de fait ne la lient pas plus. Elle peut également confirmer l'acte attaqué en se fondant sur d'autres faits probants (RJN 2003, p.248).

3.                                          En l'occurrence, selon les pièces fournies par le recourant au stade du recours, sa fortune a considérablement diminué en quelques mois et n'atteignait plus que 1'273 francs au milieu du mois de janvier 2005, soit lorsque le Tribunal correctionnel a statué. On pourrait dès lors se poser la question si l'on peut toujours raisonnablement exiger de lui qu'il entame sa fortune pour payer les honoraires de son avocat, voire si cette somme peut ou doit être considérée comme une réserve de secours, destinée à couvrir ses besoins futurs. Ces questions peuvent toutefois demeurer indécises eu égard à ce qui suit. D'après le formulaire d'assistance judiciaire déposé à l'appui de la demande, l'intéressé, divorcé, vit en concubinage avec son amie, N.. Il ressort du dossier que leur relation dure depuis mai 1998 et qu'ils vivent ensemble depuis cette date (v. notamment D.6b, annexe 29, p.2). Aucun enfant n'est toutefois issu de cette union. Celle-ci apparaît solide et semble ainsi répondre à la définition de concubinage qualifié, respectivement de communauté durable au sens des normes d'insaisissabilité (v. cons.2c ci-dessus). On sait également que la partenaire du recourant travaille comme responsable qualité et qu'elle assume la moitié des charges communes du couple. En effet, l'intéressé a indiqué dans la rubrique idoine de sa requête ne payer que la moitié du loyer (374 francs sur 747 francs). Compte tenu de tout ce qui précède, il apparaît tout à fait soutenable, pour déterminer dans le cas d'espèce le minimum vital de T., de diviser par moitié le montant de base mensuel d'un couple et de ne prendre en considération que le revenu du recourant, tel que le préconisent les ATF 128 et 130 III précités (v. cons.2c ci-dessus).

En conséquence, les revenus de T. se résument à une rente AI de 1'189 francs et des prestations complémentaires de 650 francs, pour un total de 1'839 francs. En ce qui concerne les dépenses, l'intéressé n'a allégué qu'une partie du loyer (374 francs) et les impôts (34 francs). Il n'y a pas lieu d'ajouter les primes d'assurance-maladie à mesure qu'il est au bénéfice de prestations complémentaires et qu'il est donc en principe libéré de toute charge en la matière (v. art.15 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSN 821.10). Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse à penser que le recourant doit assumer d'autres dépenses. Si l'on ajoute encore à ces frais le montant de base mensuel de 775 francs, on arrive à un total de charges mensuelles de 1'183 francs. Il subsiste dès lors un solde disponible de 656 francs par mois, somme largement supérieure à la limite fixée par la jurisprudence (v. cons.2b ci-dessus).

Les conclusions seraient d'ailleurs les mêmes à supposer que l'on retienne plutôt en l'espèce l'existence d'un concubinage non qualifié, ce qui est douteux au vu des éléments figurant au dossier. Le montant de base serait dans ce cas de 1'000 francs, ce qui conduirait à un solde disponible de 431 francs par mois.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Le recours doit dès lors être rejeté.

4.                                          S'agissant enfin de la demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure, force est de reconnaître que la situation financière telle qu'elle est décrite ci-dessus demeure inchangée à ce jour. En conséquence, il se justifie également de rejeter la requête pour la procédure devant l'Autorité de céans.

5.                                          Conformément à l'article 11 LAJA, la présente procédure est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Rejette la demande d'assistance judiciaire dans la présente procédure.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 7 avril 2005

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