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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.05.2005 TA.2005.51 (INT.2005.66)

17. Mai 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,381 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance-accidents. Notion d'accident.

Volltext

Réf. : TA.2005.51-AA

A.                                         Le 12 juillet 2004, L., maçon, utilisait, sur son lieu de travail, un vibrateur, soit un tuyau en caoutchouc muni à son extrémité d'une aiguille vibrante. Plongée dans la masse de béton frais, l'aiguille s'est crochée à un élément de l'armature métallique. L. s'est alors penché en avant et a donné un coup assez fort pour dégager l'aiguille vibrante. Un élément de l'armature a cassé et il a ressenti une douleur dans le haut du dos, accompagnée d'une "décharge" entre les vertèbres et qui est descendue jusqu'au niveau des pieds. L. a par la suite ressenti un point douloureux dans le haut de la colonne, avec irradiation dans les membres inférieurs. Après cet événement, il a continué à travailler une heure et demie, tout en ressentant les symptômes susmentionnés.

L. a travaillé par la suite normalement jusqu'au 22 juillet 2004. Le 23 juillet 2004, ne pouvant plus marcher, il a été transporté d'urgence à l'hôpital X. et a été opéré le 24 juillet 2004 pour réaliser une décompression médullaire par laminectomie cervicale.

Par décision du 12 octobre 2004, et après avoir procédé aux mesures d'instruction utiles, la CNA a refusé d'allouer à L. les prestations de l'assurance-accidents au motif que l'événement en cause ne répondait pas à la notion d'accident et que la nature de la lésion n'était pas assimilable à un accident, au sens de l'article 9 al.2 OLAA.

Par courrier du 9 novembre 2004, L. a formé opposition à la décision de la CNA. Selon lui, l'atteinte qu'il a subie le 12 juillet 2004 répond à la définition d'un accident et ses lésions corporelles, semblables aux conséquences d'un accident, permettent également des prestations de la CNA.

Par décision du 22 novembre 2004, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré. Elle a confirmé et complété l'argumentation développée dans sa décision en considérant que les conditions requises pour l'octroi de prestations ne sont pas remplies dans le cas présent étant donné que la présence d'un facteur extérieur extraordinaire ne pouvait pas être retenue au sens de l'article 4 LPGA. Elle ne s'est par contre plus référée à l'avis du Dr E., médecin-conseil, qui considérait que les troubles allégués ne figuraient pas plus dans les lésions assimilées à un accident citées à l'article 9 al.2 OLAA.

B.                                         Par mémoire du 14 février 2005, L. interjette recours au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel contre la décision sur opposition rendue par l'intimée. Il en demande l'annulation en concluant à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents. L'effort qu'il a fourni le jour de l'accident était selon lui manifestement excessif étant donné que l'armature métallique à laquelle l'aiguille vibrante était crochée s'est rompue.

C.                                         La CNA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art.4 LPGA). En outre, aux termes de l'article 6 al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :

a.      les fractures;

b.      les déboîtements d'articulations;

c.      les déchirures du ménisque;

d.      les déchirures de muscles;

e.      les élongations de muscles;

f.        les déchirures de tendons;

g.      les lésions de ligaments;

h.      les lésions du tympan.

b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 128 V 404 cons.2, 122 V 233, cons.1, 121 V 38 cons.1a ainsi que les références). La jurisprudence a admis l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire lorsque, en soulevant ou en poussant une charge, une lésion se produit à cause d'un effort extraordinaire, c'est-à-dire manifestement excessif. Pour les lésions dues à l'effort, il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATFA non publié du 15.10.2004 rendu dans la cause R. [U 9/04]).

3.                                          a) La question litigieuse à résoudre dans le cas d'espèce est celle de savoir si le recourant a été victime d'un accident au sens de l'article 4 LPGA, dont les conséquences sont assurées par l'intimée, éventuellement et subsidiairement si les troubles de santé dont est victime l'assuré peuvent être assimilés à des lésions accidentelles au sens de l'article 9 al.2 OLAA, soit même en l'absence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire.

b) Selon la jurisprudence, ne représente pas un facteur extérieur extraordinaire le fait, pour un menuisier-machiniste, de stabiliser, d'un mouvement de la main, une porte de 100 à 150 kg soulevée avec l'aide d'un collègue et qui menaçait de basculer (TFA, arrêt R., du 06.05.1988 cons.3b, non publié in RAMA 1988 U 58, p.375) ni le fait pour un infirmier de transférer un patient de 100 à 120 kg d'une table d'opération à un lit (116 V 139, cons.3c).

En l'espèce, il n'apparaît pas qu'un quelconque facteur extraordinaire ait marqué l'incident du 12 juillet 2004. Le fait pour un maçon de tirer assez fort sur une aiguille vibrante pour la décoincer ne sort à l'évidence pas du cadre des événements quotidiens et habituels, d'autant plus qu'à la question de l'intimée, "s'agissait-il pour vous d'une activité habituelle ?", L. a répondu "oui" et qu'il a déclaré que les aiguilles vibrantes se coinçaient "assez souvent" dans les armatures métalliques. L'activité d'un maçon comporte des travaux de manutentions lourds. L'effort fourni par L. le jour de l'événement n'excède pas ceux qu'il fournit habituellement et ne doit donc pas être qualifié de manifestement excessif pour un homme adulte d'âge moyen, maçon expérimenté et normalement constitué. Il faut donc en conclure que L. n'a pas été confronté ce jour-là à un effort différent de ceux qu'il avait l'habitude d'effectuer, qu'il a agi dans le cadre d'une situation habituelle et prévisible et qu'il était à même de contrôler l'intensité de l'effort exercé sur l'aiguille vibrante.

Le neurochirurgien français ayant rempli le rapport médical du 9 septembre 2004 mentionnait également que le syndrome de compression médullaire cervicale et le syndrome cordonal postérieur invalidants diagnostiqués n'étaient pas dus à un accident (D.6/7, question 6 : causalité).

c) Au surplus, et encore que l'intimée ne semble plus vouloir s'y référer, son médecin-conseil a écarté à juste titre l'application subsidiaire de l'article 9 al.2 OLAA, le kyste articulaire associé à une épidurite ayant nécessité la laminectomie cervicale pratiquée sur le recourant n'entrant pas dans les lésions corporelles assimilées à une lésion accidentelle, énumérées exhaustivement par l'article précité et ouvrant le droit à des prestations de la LAA.

d) On relèvera en dernier lieu que le recourant a déjà été par le passé victime de troubles dorsaux. L'origine du premier des cas, survenu en 1976, ayant touché sa colonne lombaire et entraîné un arrêt de travail de 8 mois, pris en charge par la Sécurité sociale française, n'est pas connue. Dans le second des cas par contre une hernie discale diagnostiquée à fin janvier 2004 et que le recourant entendait déjà faire découler d'un accident survenu en novembre 2003, a nonobstant été prise en charge par son assurance-maladie.

4.                                          C'est à juste titre que la CNA a refusé de prester pour les suites de l'événement de juillet 2004.

Dans ces circonstances, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

                        Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 17 mai 2005

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