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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.03.2006 TA.2005.344 (INT.2006.53)

21. März 2006·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,501 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Respect du délai fixé pour le paiement de l'avance de frais lorsque le recourant ordonne à une banque d'opérer le virement. Ordre de paie-ment électronique.

Volltext

Réf. : TA.2005.344-PROC

A.                                         Par mémoire du 14 septembre 2005 à l'adresse du DGT, X. a fait opposition à un arrêté de circulation routière publié dans la Feuille d'avis officielle no 1131 du 2 septembre 2005 concernant des limitations de circulation sur certaines parcelles de la Commune Y. Par lettre-signature du 26 septembre 2005, reçue le 27 par le recourant, ce dernier a été informé par le service juridique de l'Etat, chargé par le DGT de l'instruction du recours, qu'une avance de frais de 550 francs devrait être préalablement versée par ses soins conformément à la loi sur la procédure administrative et que faute de paiement de cette avance le 11 octobre 2005 au plus tard, son recours serait déclaré irrecevable.

Le versement de 550 francs précité, en provenance de la Banque Z., a été viré sur le CCP de l'office de perception de l'Etat le 14 octobre 2005 seulement.

Par décision du 9 novembre 2005, le DGT a en conséquence déclaré le recours de X. irrecevable, l'avance de frais étant intervenue tardivement.

B.                                         Par mémoire du 24 novembre 2005, X. recourt contre cette décision auprès de l'Autorité de céans et requiert implicitement que le DGT entre en matière sur son opposition du 14 septembre 2005.

Selon lui, l'ordre de paiement de 550 francs a été donné par courrier postal, par ses soins, à la Banque Z., le 9 octobre 2005 pour exécution le 10 octobre 2005.

C.                                         Dans ses observations, le DGT conclut au rejet du recours en précisant que X. avait été avisé des conséquences d'un retard de paiement de l'avance de frais requise et des précautions à prendre en cas de paiement par l'intermédiaire d'une banque. Il conteste que le recourant ait donné à temps son ordre de paiement à sa banque.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Bien que le recourant ne fasse pas valoir ce moyen, l'intimé a violé le droit d'être entendu du recourant en déclarant d'emblée le recours irrecevable en raison du prétendu non-respect du délai de paiement de l'avance de frais requise, sans lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce point.

En effet, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Il est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 126 I 15 cons.2a/aa, p.16, 124 I 49 cons.3a, p.51, 241 cons.2, p.242, 121 I 232 cons.2a, 120 Ib 383 cons.3b; RJN 2002, p.335 cons.4). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 cons.2c/aa et cons.2d/bb, p.22; 124 I 49 cons.3c, p.52).

Dans le cas présent et compte tenu du faible laps de temps séparant le délai fixé par l'autorité et la date d'enregistrement du virement par la poste, l'intimé aurait dû solliciter du recourant des explications sur ce point avant de déclarer son opposition irrecevable, Il n'y a toutefois pas lieu ici de renvoyer la cause à l'intimé pour ce motif, dès lors que le recourant lui-même fournit les éléments nécessaires à l'instruction de la cause devant la Cour de céans et fait valoir dans son recours ses arguments y relatifs, de sorte qu'un renvoi du dossier à l'autorité de première instance n'aurait plus de sens et serait inutile.

3.                                          a) Selon la jurisprudence, lorsque l'acte à accomplir dans un délai fixé par l'autorité ou le juge consiste dans le versement d'une avance de frais, le délai est observé si le versement est opéré au guichet postal ou si l'ordre de versement est adressé à la poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement sur compte du tribunal ou de l'autorité de recours (ATF 96 I 471 cons.1,105 Ia 51, 110 V 218, 111 V 407 cons.1b, 114 Ib 67 cons.1). En revanche, s'il est fait usage de l'ordre de paiement électronique OPAE de la poste (ancienne dénomination : service des ordres groupés [SOG] des PTT), utilisé par la plupart des banques, le délai pour verser l'avance de frais n'est considéré comme observé qu'à la double condition que le support de données ait été remis à la poste au plus tard le dernier jour du délai et que la date d'échéance déterminée dans le support de données corresponde au dernier jour, au plus tard, de ce délai (ATF 117 Ib 220 ss, 118 Ia 8 cons.2a, p.12).

b) En l'espèce, le recourant soutient avoir donné le 9 octobre 2005, par courrier postal, l'ordre à sa banque, la Banque Z., […], de verser les 550 francs requis avec date d'exécution arrêtée au 10 octobre 2005. Il soutient que le retard d'exécution de l'ordre découle d'un retard postal, mais que la Banque Z. n'ayant pas conservé l'enveloppe contenant son ordre, la preuve ne peut en être fournie ni par la Banque Z., ni par lui. Il se prévaut toutefois d'une attestation de cette banque, datée du 22 novembre 2005, qu'il dépose.

De son côté, le DGT soutient que le recourant ne prouve pas qu'il a bien déposé à la poste son ordre de paiement à temps, la Banque Z. se bornant à préciser qu'elle a reçu l'ordre daté du 9 avec date d'exécution au 10 que le 13 octobre 2005 et que le virement a été exécuté le lendemain même sur le CCP de l'Etat.

Peu importe toutefois. Contrairement à ce que semblent retenir et le recourant et le DGT, ce n'est pas la date de remise à la poste par le premier nommé de son ordre à sa banque qui est déterminant selon la jurisprudence du TF précitée, mais bien le fait que les données aient été remises par la banque elle-même à la poste au plus tard le dernier jour du délai et que la date d'échéance déterminée dans le support de données corresponde elle aussi à ce dernier jour au plus tard (ATF 117 Ib 220 ss). Or, en l'occurrence, la Banque Z. atteste avoir reçu les ordres de son client le 13 octobre seulement et les avoir exécutés le 14, soit deux, respectivement trois jours après l'échéance du délai fixé par le service juridique.

La date à laquelle le recourant soutient avoir posté son ordre étant un dimanche et fort peu de boîtes postales étant relevées un tel jour, même à supposer que le courrier du recourant ait été affranchi en courrier A, relevé le lendemain et distribué selon les prescriptions le 11 à la Banque Z. (celle-ci soutenant cependant ne l'avoir reçu que le 13), il était pratiquement acquis que le paiement n'interviendrait pas dans le délai fixé sur le compte postal de l'Etat. Or, le recourant, dans la demande d'avance de frais qui lui a été notifiée, avait été expressément rendu attentif au risque lié à une exécution bancaire du paiement de ladite avance et il lui avait été clairement signifié qu'il lui appartenait de veiller à ce que la banque adresse à Postfinance l'ordre en temps utile.

Une autorité cantonale, comme l'a reconnu à de multiples reprises le Tribunal fédéral, ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevable un recours dont l'avance de frais n'a été acquittée, ne serait-ce qu'avec un seul jour de retard, lorsque l'intéressé a été averti de façon appropriée des conséquences de l'inobservation du délai (ATF 96 I 521; v. aussi ATF 104 Ia, 105 cons.5, p.111).

A supposer même qu'un éventuel retard de la banque soit ici en cause, l'argument ne serait par ailleurs d'aucun secours au recourant, les fautes ou négligences de son mandataire lui étant imputables en propre (ATF 119 II 86 cons.2).

4.                                          En conclusion, c'est à juste titre que le DGT a déclaré irrecevable l'opposition de X. Son recours auprès de l'Autorité de céans doit dès lors être rejeté, la partie qui succombe étant au surplus condamnée aux frais de la procédure (art.47 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 550 francs (émoluments de décision 500 francs, débours 50 francs).

Neuchâtel, le 21 mars 2006

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