Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.2007 TA.2005.339 (INT.2007.88)

4. Juli 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,801 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance-accidents. Concours de diverses causes de dommage.

Volltext

Réf. : TA.2005.339-AA

A.                                         S., né le 27 mai 1975, était employé par l'entreprise X. et à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA. Le 11 mars 2002, il s'est coupé à la main droite en nettoyant une machine à café, occasionnant une plaie profonde longitudinale au niveau du 5e rayon, avec lésion du nerf collatéral cubital. La CNA a pris en charge le cas, en versant notamment des indemnités journalières.

En raison d'une évolution défavorable, l'assuré se plaignant de douleurs à la main, un séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion, pour une physiothérapie et une ergothérapie a été organisé, sans amélioration notable. Les médecins relevaient toutefois une disproportion entre le handicap fonctionnel manifesté et le comportement douloureux.

S. a finalement pu reprendre son activité de magasinier dans l'entreprise X. dès le 20 janvier 2003 à 50 %. Les indemnités journalières ont été réduites en conséquence. Gêné par une bride palmaire, l'assuré a été adressé au Dr O., spécialiste en chirurgie orthopédique de la main, qui a procédé à une correction chirurgicale le 19 février 2003. Celui-ci a attesté le 26 juin 2003 que son patient pouvait reprendre le travail à 50 %, avec un rendement plein depuis le 14 avril 2003. Il a estimé qu'il fallait poursuivre la voie d'une réinsertion professionnelle en maintenant cette capacité de travail, dans l'espoir de pouvoir l'augmenter par la suite.

Parallèlement aux problèmes liés à son accident, S. a présenté des troubles psychiques, qui l'ont amené à séjourner à plusieurs reprises à l'Hôpital de Perreux. Le 16 juillet 2003, il a tenté de mettre fin à ses jours. A l'hôpital de Zurich où il a été admis en urgence, il a été soigné notamment pour des brûlures étendues au 3e degré, ayant nécessité une amputation des deux mains.

Par décision du 2 novembre 2004, la CNA a refusé de prendre en charge les suites de l'acte du 16 juillet 2003. Un lien de causalité naturelle entre les troubles dépressifs à l'origine du tentamen et l'accident du 11 mars 2002 a en outre été nié. Ce prononcé est entré en force. Le 25 janvier 2005, l'OAI a octroyé à S. une rente entière d'invalidité.

Le 21 juillet 2005, la CNA a refusé d'allouer une rente d'invalidité et de verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité en rapport avec l'accident du 11 mars 2002. Cette décision a été confirmée sur opposition le 4 octobre 2005.

B.                                         S. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition précitée. Il conclut, sous suites de frais et dépens, à l'annulation de dite décision, ainsi qu'au renvoi de la cause à la CNA afin que celle-ci détermine les prestations légales auxquelles il a droit suite à l'accident du 11 mars 2002. Il soutient que sans l'événement de juillet 2003, qui l'a rendu invalide à 100 %, il aurait de toute façon présenté une invalidité partielle du fait de l'atteinte à la main droite subie le 11 mars 2002, de sorte que cette atteinte préexistante doit être prise en charge par la CNA.

C.                                         Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Est litigieuse en l'espèce la question du droit à une rente invalidité du recourant, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison de l'accident survenu le 11 mars 2002.

Selon l'article 6 al.1 de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, non professionnel et de maladie professionnelle. L’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art.6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (art.16 al.1 LAA). Si l’assuré est invalide (art.8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art.18 al.1 LAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art.19 al.1 LAA).

b) Selon l'article 36 al.2 LAA, les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Cette disposition légale repose sur l'idée qu'une atteinte à la santé peut ne pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à d'autres facteurs étrangers à celui-ci. Quoiqu'en dise le recourant, le concours de causes de dommage peut résulter, au sens de l'article 36 al.2 LAA, d'un état antérieur étranger à l'accident ou de facteurs apparus après la survenance de l'accident (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, LAA). L'article 36 al.2 LAA trouve ainsi application lorsque l'accident et l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la santé et si les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés coïncident. En revanche, il n'est pas applicable lorsque les facteurs déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par exemple lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties du corps différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas. Dans un tel cas, les conséquences de l'accident assuré sont à évaluer pour elles-mêmes (ATF 126 V 117 cons.3a avec la référence). La réduction des prestations en application de cette disposition présuppose l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre un accident assuré et une atteinte à la santé (ATF 121 V 326, 115 V 415 cons.12c/bb). En revanche, l'article 36 al.2 LAA limite l'application du principe de la causalité en ce sens seulement qu'un état de santé préexistant, qui n'a jamais eu d'influence sur la capacité de travail, ne saurait être pris en considération afin de justifier la réduction des prestations.

En application de cette disposition, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que si un assuré est déjà complètement invalide en raison de motifs indépendants de l'accident, il n'y a plus place pour une atteinte supplémentaire à la capacité de gain. Dans cette hypothèse, l'assurance-accidents n'a pas à allouer une rente, même si l'accident avait finalement justifié la reconnaissance d'une invalidité. A cet égard, la chronologie des événements dommageables (accident/maladie) n'est pas déterminante. C'est au contraire la survenance du dommage qui est décisive (ATFA non publiés du 22.09.2005 [U 357/2004] cons.2.4, du 24.11.2006 [U 97/2006] cons.2.2).

3.                                          En l'occurrence, l'accident du 11 mars 2002 et l'événement non assuré du 16 juillet 2003 ont provoqué des lésions conjointement à la main droite, de sorte que l'article 36 al.2 LAA trouve application.

L'accident du 11 mars 2002 a occasionné une plaie profonde longitudinale au niveau du 5e rayon, avec lésion du nerf collatéral cubital. Dans son rapport du 26 juin 2003, le Dr O. a reconnu que la voie de la réinsertion professionnelle devait être poursuivie, en maintenant une capacité de travail de 50 %, dans l'espoir de pouvoir augmenter celle-ci par la suite (D.5a/90). Le recourant avait d'ailleurs repris le travail à mi-temps depuis le 14 avril 2003. Une tentative de reprise de l'activité à plein temps, avec un rendement de 50 %, avait par ailleurs été convenue avec l'employeur du recourant pour le 4 août 2003 (D.5a/92).

Sur la base de cette appréciation médicale, qu'aucune autre pièce ne vient contredire, il faut considérer que le cas n'était pas encore stabilisé et que les conditions de l'octroi de prestations d'invalidité sous forme de rente n'étaient pas remplies (art.19 al.1 LAA cons.2a ci-dessus) lorsque est survenu l'événement du 16 juillet 2003 qui a conduit à une invalidité complète immédiate, admise par l'OAI. Cet acte, étranger à l'assurance-accidents, a entraîné des brûlures au 3e degré sur plus de 50 % du corps et des blessures aux mains et au visage qui ont finalement rendu nécessaire une amputation des deux mains, anéantissant toute perspective d'un rétablissement, même partiel, de la capacité de gain de l'assuré.

Il suit de ce qui précède qu'avant même d'examiner le droit du recourant à une rente d'invalidité pour les causes de l'accident du 11 mars 2002, l'assuré était déjà complètement invalide en raison de motifs indépendants à l'assurance-accidents. Le fait que l'accident assuré soit antérieur à l'événement du 16 juillet 2003 n'est pas déterminant (cons.2b ci-dessus). Il n'y a dès lors plus place pour une atteinte supplémentaire à la capacité de gain. Dans ces conditions, la CNA n'a pas à allouer une rente pour les suites de l'accident du 11 mars 2002, pas plus d'ailleurs qu'elle ne doit déterminer si cet accident avait finalement justifié la reconnaissance d'une invalidité.

4.                                          L'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut également être réduite, respectivement refusée aux mêmes conditions que ci-dessus (v. art.36 al.2 LAA, qui mentionne expressément les indemnités pour atteinte à l'intégrité). En l'espèce, le droit à une telle indemnité n'aurait pu naître qu'après la survenance de l'événement du 16 juillet 2006, puisque, à cette date, le cas n'était pas encore stabilisé (art.24 al.2 LAA). La perte totale de la main droite, qui a entraîné une invalidité totale définitive, est donc apparue avant l'examen du droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, de sorte qu'elle fait également obstacle à l'octroi d'une telle indemnité.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 4 juillet 2007

Art. 6 LAA

Généralités

1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident.

3 L’assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du traitement médical (art. 10).

Art. 36 LAA

Concours de diverses causes de dommages1

1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

1 Introduit par le ch. 12 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).

TA.2005.339 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 04.07.2007 TA.2005.339 (INT.2007.88) — Swissrulings