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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.08.2007 TA.2005.329 (INT.2007.95)

6. August 2007·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,956 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Assurance-chômage. Aptitude au placement des musiciens, acteurs et artistes. Gain intermédiaire acquis à l'étranger et droit à la compensation de la perte de gain.

Volltext

Réf. : TA.2005.329-AC

A.                                         A. est chanteur d'opéra. Depuis le 6 avril 2004, il est au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC), agence du Littoral neuchâtelois. Il est à la recherche d'un emploi à plein temps en qualité de chanteur d'opéra, de professeur de chant ou de concepteur en multimédias. Son gain assuré se monte à 8'900 francs.

Du 7 au 30 janvier 2005, A. a été engagé par le Théâtre de B. (France) pour plusieurs représentations. Il a par la suite chanté dans différents opéras à l'étranger. Ainsi, du 4 au 27 février 2005, il a travaillé à B. (France), les 3 et 4 mars 2005 à D. (France) et du 22 mars au 10 avril 2005 à C. (France). Du 12 au 24 avril 2005, il a participé, à titre bénévole, à des commémorations du génocide arménien.

Par décision du 28 avril 2005, la Direction juridique du service de l'emploi a refusé à A. le droit à l'indemnité de chômage du 7 janvier au 24 avril 2005, pour inaptitude au placement. Pour l'essentiel, elle a retenu que les gains intermédiaires à l'étranger n'étaient pas compensés et que, par ailleurs, l'assuré a aligné les engagements limités dans le temps, réduisant d'autant sa disponibilité pour tout autre type d'emploi. Ce prononcé a été confirmé sur opposition le 6 juillet 2005.

Le Département de l'économie (ci-après : le département) a partiellement admis le recours interjeté par A. Il a reconnu l'aptitude au placement de l'assuré dès le jeudi 21 avril 2005, mais l'a nié pour la période du 7 janvier au 20 avril. Il a considéré, d'une part, que le recourant n'a pas cherché à diminuer le dommage en recherchant des postes à durée indéterminée, même en dehors de sa profession et, d'autre part, que les gains intermédiaires réalisés à l'étranger ne pouvaient pas être pris en compte, dans la mesure où, durant les périodes en cause, l'assuré n'était plus domicilié en Suisse, conformément à l'article 8 al.1 litt.c LACI.

B.                                         A. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du Département de l'économie. Il conclut implicitement à ce que son aptitude au placement soit reconnue. Il reproche pour l'essentiel aux autorités leur méconnaissance du marché de l'opéra et soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne rechercher que des contrats de durée déterminée, à mesure qu'ils constituent les seuls emplois convenables pour un chanteur de son âge et de son niveau. Il relève également qu'il est inscrit en tant que remplaçant de professeur de musique dans différents collèges et qu'il est prêt à remplacer un chanteur qui se trouverait dans l'incapacité de chanter lors d'une représentation.

C.                                         Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Seule reste litigieuse devant le Tribunal administratif la question de l'aptitude au placement du recourant du 7 janvier au 20 avril 2005.

3.                                          L'aptitude au placement du recourant doit être examinée à la lumière du droit en vigueur depuis le 1er juillet 2003, date à laquelle les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003 sont entrées en vigueur (ATF 130 V 445 cons.1).

4.                                          a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art.8 al.1 litt.f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art.15 al.1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 cons.6a, 123 V 216 cons.3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 cons.3 et la référence, 112 V 327 cons.1a et les références; DTA 2004 n°18, p. 188 cons.2.2).

b) Les assurés qui, en raison des spécificités de la profession et du marché du travail, ne sont pas dans la situation d'accepter un emploi durable, ne sont plus réputés en principe inaptes au placement, contrairement à ce qui était le cas sous l'ancien droit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (art.11, 15 LACI). Il en va ainsi, en particulier, pour les professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée, par exemple les musiciens, les acteurs et les artistes (art.8 OACI en corrélation avec l'article 18 al.3 LACI, disposition qui remplace l'article 11 al.2 aLACI, abrogé par la novelle du 22 mars 2002; ATF 110 V 211 s. cons.2 et 3; Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol.I, ch.79 ad Art.15). En ce qui concerne cette catégorie d'assurés, il existe un risque élevé de lacunes d'emploi, lequel est pris en compte par l'instauration d'un délai d'attente déterminé pendant lequel la perte de travail n'est pas prise en considération (art.6 al.4, 8 al.1 OACI en liaison avec l'art.18 al.3 LACI; Gerhards, op.cit., ch.37 et 49 ad Art.11). Toutefois, déjà sous l'ancien droit en vigueur jusqu'à fin 1983, le Tribunal fédéral des assurances avait clairement posé que l'aptitude au placement devait être niée si l'assuré - dans le cas particulier un interprète de musique légère (ATF 110 V 213 cons.2a) - avait la possibilité de conclure un rapport de travail probablement de plus longue durée, mais qu'il ne le voulait pas (ATF 120 V 390 s. cons.4c/bb). Cette jurisprudence a par la suite été confirmée et précisée; ainsi, l'aptitude au placement doit être niée lorsqu'un assuré travaillant dans le domaine artistique ne recherche volontairement que des rapports de travail saisonniers et restreint systématiquement ses recherches à des emplois de durée déterminée (DTA 2003 no 8, p.113 cons.1.2, 2000 no 29, p. 152 s. cons.1c, ATFA non publié du 25.10.06, [C 248/2005]).

5.                                          Pour trancher le litige, il y a lieu d'examiner si le recourant, dont les activités se rapportent au monde du spectacle, a recherché à suffisance de droit un emploi durable (v. cons.4a et b ci-dessus). En l'espèce, pour la période en cause, soit du 7 janvier au 20 avril 2005, il ressort des formulaires d'assurance-chômage que le recourant a exclusivement recherché des emplois en tant qu'artiste lyrique, à raison de 7 demandes en janvier, 6 en février, 6 en mars et une seule en avril. Celui-ci admet en outre dans son recours que les recherches personnelles étaient pour l'essentiel limitées à des contrats de durée déterminée, parce qu'ils constituent les seuls emplois convenables pour un chanteur de son âge et de son niveau. Il est certes compréhensible, pour un chanteur d'opéra expérimenté, de se concentrer sur des emplois dans lesquels il trouve une certaine reconnaissance. De tels engagements sont toutefois de durée limitée, ce qui entraîne inévitablement des lacunes d'emploi. Même si le recourant appartient à un groupe de professions soumis à un délai d'attente plus long (v. cons.4b ci-dessus), le risque de se trouver momentanément sans emploi ne doit toutefois pas être supporté par l'assurance-chômage dès lors que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qu'il entreprenne toute démarche pour éviter le chômage ou l'abréger, ce qui implique de rechercher des emplois fixes en dehors de sa profession (art.17 al.1 LACI, DTA 2003 no 8, p.114 cons.3.2; 2000 no 29, p.150).

A cet égard, dans son recours, A. soutient qu'il a procédé, par l'intermédiaire de son agent, à différentes demandes auprès de plusieurs théâtres en vue de décrocher un emploi fixe. Toutefois, selon ses dires vraisemblables, de tels contrats, qui peuvent être décrochés en Suisse allemande et en Allemagne, sont "extrêmement rares" et "extrêmement" mal rémunérés, et sont de ce fait destinés aux chanteurs débutants (recours, p.2). Il s'ensuit que les chances du recourant de trouver un emploi durable en qualité de chanteur d'opéra, à supposer encore qu'il fût convenable au sens de l'article 16 LACI, étaient de toute façon très faibles (cons.4a ci-dessus). Au demeurant, pour la période litigieuse (07.01-20.04.05), hormis une postulation à Saint-Gall le 10 février, on ne discerne aucune autre demande en Allemagne ou en Suisse allemande (v. les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de janvier à avril 2005, D.6). En conséquence, sous l'angle de son obligation de diminuer le dommage, on pouvait exiger de lui qu'il étende ses recherches à d'autres activités, par exemple comme professeur de chant, fonction qu'il a parfois exercée à titre subsidiaire. Or, il ne prétend pas avoir déposé des demandes d'emploi durable pour de tels postes. Le seul fait d'être inscrit auprès de différents collèges en qualité de remplaçant étant à cet égard insuffisant.

C'est donc à juste titre que la Direction juridique du service de l'emploi et le Département de l'économie ont nié son aptitude au placement entre le 7 janvier et le 20 janvier 2005.

6.                                          En raison de l'inaptitude au placement, le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage pour la période en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les gains intermédiaires du recourant acquis à l'étranger durant ces mêmes périodes pourraient être compensés, conformément à l'article 24 LACI. Tant la Direction juridique du service de l'emploi que le département ont nié ce droit dans leurs décisions.

Il y a tout de même lieu de relever que les motifs du refus indiqués dans ces décisions ne sont pas conformes à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances. La Direction juridique du service de l'emploi, en s'appuyant sur l'avis du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), selon lequel la prise d'une activité lucrative à l'étranger constitue une exportation des prestations, soutient qu'aucun gain intermédiaire ne peut être effectué à l'étranger (v. ch.2.5.5.3 de la Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE, C-AC-LCP). Le département retient quant à lui (décision querellée, cons.6) que l'obligation de résidence effective en Suisse, prévue à l'article 8 al.1 litt.c LACI, est incompatible avec la réalisation d'un gain intermédiaire à l'étranger. Or, dans un arrêt récent (ATFA du 6.03.06, [C 290/03], publié in SVR 2006 ALV no 24, p.82 ss, et les références, notamment ATFA non publié du 22.09.03, [C 153/03]; v. également ATF 133 V 139 cons.1.2), le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté de l'opinion du Seco et a souligné que le fait de réaliser un revenu à l'étranger pendant une période de chômage n'était pas à lui seul un obstacle à une compensation au sens de l'article 24 LACI. Il a retenu que cette disposition devait être interprétée conformément au principe d'égalité de traitement et qu'avant de refuser toute compensation, il convenait d'examiner si les autres conditions à l'octroi d'une indemnité (art.8 LACI) étaient remplies. Il a à cet égard rappelé que la notion de domicile exprimée à l'article 8 al.1 litt.c LACI devait être comprise comme une résidence effective en Suisse, avec une intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 cons.5, 115 V 449), et que le fait de séjourner à l'étranger (v. par exemple ATFA non publié du 22.09.03 précité), même pour un certain temps, n'était pas encore suffisant pour conclure qu'il n'y avait plus ou pas de domicile en Suisse.

7.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA par renvoi de l'art.1 LACI). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 août 2007

Art. 8 LACI

Droit à l’indemnité

1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a.

s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b.

s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c.

s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d.1

s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e.

s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f.

s’il est apte au placement (art. 15) et

g.

s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 15  LACI

Aptitude au placement

1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.1

2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l’assurance-invalidité.

3 S’il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d’un chômeur, l’autorité cantonale peut ordonner qu’il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l’assurance.

4 Les assurés qui, avec l’autorisation de l’autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d’un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 161 LACI

Travail convenable

1 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:

a.

n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;

b.

ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;

c.

ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;

d.

compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;

e.

doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;

f.

nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;

g.

exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;

h.

doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou

i.

procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.

3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à l’assuré dont la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

Art. 171 LACI

Devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle

1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2

3 L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3

a.4

aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;

b.5

aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

c.

de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.

4 Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.

5 L’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’organe de compensation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Art. 18 LACI

Délais d’attente1

1 Le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé.2

1bis Afin d’éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral exempte certains groupes d’assurés du délai d’attente.3

2 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14) doivent observer, avant de toucher l’indemnité de chômage pendant le délai-cadre, un délai d’attente spécial fixé par le Conseil fédéral. Ce délai d’attente spécial, d’une durée maximale de douze mois, s’ajoute au délai d’attente général fixé à l’al. 1.4

3 Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral.5

4 ...6

5 ...7

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 3 Introduit par le ch. I de l’AF du 16 déc. 1994 sur les mesures d’assainissement concernant l’assurance-chômage (RO 1994 3098; FF 1994 V 566). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 7 Introduit par le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).

Art. 241 LACI

Prise en considération du gain intermédiaire

1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d’une activité indépendante.2

2 ...3

3 Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).

3bis Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.4

4 Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d’entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.5

5 Si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquels il aurait droit, l’art. 11, al. 1, n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF 1989 III 369). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123). 6 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF 1994 I 340).

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