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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.07.2005 TA.2005.146 (INT.2005.127)

20. Juli 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·968 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Restitution de prestations indûment touchées. Délai pour présenter la demande de remise.

Volltext

Réf. : TA.2005.146-PROC

A.                                         S., domicilié à Peseux, a fait l'objet d'une décision de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) du 24 novembre 2003 exigeant de lui la restitution d'indemnités de chômage indûment perçues pour le montant de 4'776.25 francs. Son opposition à ce prononcé ayant été rejetée le 29 janvier 2004, l'assuré a saisi le Département de l'économie publique (actuellement : Département de l'économie, DEC, ci-après : le département) d'un recours. Celui-ci a été partiellement admis le 14 juillet 2004, le montant à restituer étant fixé à 4'216.80 francs. Cette décision n'a pas été attaquée.

Par lettre du 2 novembre 2004, la CCNAC a invité S. à s'acquitter du dernier montant susindiqué dans les 30 jours, précisant qu'il avait la possibilité de demander un arrangement pour le remboursement. Le 29 novembre 2004, l'intéressé a sollicité la remise de l'obligation de restituer, demande qui a été déclarée irrecevable par la direction juridique du service de l'emploi le 21 décembre 2004. Ce prononcé a été confirmé, sur opposition, le 8 février 2005 par la même autorité et, sur recours, le 14 avril 2005 par le département.

B.                                         S. interjette recours contre la décision du département devant le Tribunal administratif auquel il demande de l'annuler et d'entrer en matière sur sa demande de remise de l'obligation de restituer.

C.                                         Le département se réfère aux considérants de la décision entreprise et propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les indemnités de chômage indûment touchées doivent être restituées (art.25 al.1 1re phrase LPGA par renvoi de l'art.95 al.1 LACI). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art.25 al.1 2e phrase LPGA). Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la LPGA. Il édicte les dispositions nécessaires (art.81 LPGA).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral a édicté l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA), laquelle, à son article 4 al.4, prescrit : "La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution."

Dans le canton de Neuchâtel, c'est la direction juridique du service de l'emploi qui se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer présentées à la caisse de chômage (art.5 al.5 du règlement du Conseil d'Etat du 30.08.2004 concernant l'assurance-chômage [RAC]; v. aussi art.95 al.3 LACI).

3.                                          a) Selon une jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral des assurances à propos de l'article 79 al.2 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, qui a été remplacé par l'article 4 al.4 OPGA (v. Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 2e éd., 2005, no 10 ad art.25 LPGA, p.304), le délai de 30 jours dans lequel l'assuré peut demander la remise de son obligation de restituer est un délai d'ordre et non de péremption (ATF 110 V 25; RCC 1987, p.175). Cette jurisprudence est fondée d'une part sur le fait que le moment déterminant pour examiner si l'exigence de la restitution mettrait l'assuré dans une situation difficile est celui où le remboursement doit effectivement intervenir. Or, ce principe est aujourd'hui inscrit à l'article 4 al.2 OPGA. D'autre part, la solution jurisprudentielle susmentionnée s'imposait, selon la Haute Cour, parce que l'autorité pouvait d'office accorder la remise de l'obligation de restituer. Cette faculté est également passée dans le nouveau droit (v. art.3 al.3 OPGA). Dès lors, il y a lieu d'admettre que les principes jurisprudentiels ci-dessus restent valables sous l'empire de la LPGA (v. Kieser, op.cit.).

b) En l'occurrence, on ignore quand la décision du 14 juillet 2004 est entrée en force. Une fois cette dernière intervenue, le recourant disposait encore de la faculté de déposer soit un recours, soit de formuler une demande de remise de son obligation de restituer (v. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB/ZBJV, 1995, p.487 et les références; Kieser, ATSG-Kommentar, no 25 ad art.25, p.284). Il est toutefois hautement vraisemblable que le délai utile pour recourir contre la décision du 14 juillet 2004 est arrivé à échéance aux environs du 15 septembre suivant, compte tenu des féries entre le 15 juillet et le 15 août (art.118 litt.b CPC par renvoi de l'art.20 LPJA). La demande de remise litigieuse est intervenue environ 75 jours plus tard. Ce laps de temps est sensiblement moins long que celui de trois mois au sujet  duquel le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé dans l'arrêt susmentionné (ATF 110 V 25). De plus, on peut comprendre qu'un assuré non-juriste, agissant seul, n'ait pas saisi à partir de quelle date courait le délai utile pour formuler la demande de remise. Dans ces conditions, vu la nature du délai en cause, la direction juridique du service de l'emploi n'aurait pas dû considérer cette démarche comme tardive. Il y a lieu d'annuler la décision entreprise et celle de la direction juridique du service de l'emploi du 8 février 2005. Cette dernière autorité se verra renvoyer la cause et sera invitée à examiner si les conditions d'une remise sont ou non remplies. Il n'appartient pas en effet, contrairement à ce que voudrait le recourant, au Tribunal administratif de statuer lui-même sur ce point dans le cadre de la présente procédure, car cela priverait l'intéressé de deux instances de recours.

4.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du département du 14 avril 2005 et celle de la direction juridique du service de l'emploi du 8 février 2005.

2.      Renvoie la cause à la direction juridique du service de l'emploi au sens des considérants.

3.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 20 juillet 2005

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