Réf. : TA.2004.26-EXEC
A. C. a été condamné par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 18 novembre 1998 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour délit manqué d'escroquerie et le 24 janvier 2003 à 12 mois d'emprisonnement ferme pour délit manqué d'escroquerie, induction de la justice en erreur et délit de concurrence déloyale. Le sursis assortissant la peine prononcée le 18 novembre 1998 a en outre été révoqué le 24 janvier 2003. Le condamné a commencé à purger les deux peines susmentionnées le 25 janvier 2003. Il a bénéficié du régime de semi-liberté à compter du 22 octobre 2003, pour lui permettre de reprendre les études de droit à l'Université de Neuchâtel que son incarcération avait interrompues.
C. n'a pas répondu aux lettres des 21 novembre et 15 décembre 2003 par lesquelles l'office d'application des peines l'invitait à déposer une demande de libération conditionnelle.
Le 6 janvier 2004, après avoir recueilli le préavis de l'établissement d'exécution des peines concerné et celui de l'office d'application des peines, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS) a décidé d'accorder à l'intéressé une libération conditionnelle à compter du 24 janvier 2004, pour un solde de 6 mois d'emprisonnement. Le délai d'épreuve, assorti d'un patronage d'une année, a été fixé à 2 ans. En outre, des règles de conduite ont été imposées au libéré sous la forme de diverses obligations de contact et d'information envers le service de probation.
B. C. entreprend cette décision devant le Tribunal administratif par écriture du 24 janvier 2004. Il en demande l'annulation en tant qu'elle prévoit un patronage et des règles de conduite. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que sa libération conditionnelle soit assortie d'un délai d'épreuve limité à une année. Il demande par ailleurs que la décision attaquée soit suspendue "pour l'application du mandat de patronage et des règles de conduite". Enfin, l'intéressé sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En résumé, C. se plaint d'une violation de son droit d'être entendu; il soutient que le patronage et les règles de conduite ordonnés violent le principe de l'égalité de traitement; il estime enfin que la décision entreprise est insuffisamment motivée.
C. Dans ses observations sur le recours, le DJSS en propose le rejet.
CONSIDERANT
en droit
1. Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
Même le condamné qui n'a pas voulu sa libération conditionnelle a qualité pour recourir (ATF 101 Ib 452).
2. a) Conformément à l'article 38 ch.1 al.1 CP, lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les 2/3 de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté. La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue la quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113, 124 IV 198 cons.4d, 119 IV 8 cons.2). Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et surtout le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 125 IV 113 cons.2a, 124 IV 193 cons.3).
b) L'autorité compétente examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération sur le vu de la requête (art.38 ch.1 al.3 CP).
3. a) Dans une procédure administrative, le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al.1 et 2 Cst.féd. (art.4 aCst.féd.), mis en œuvre par l'article 21 LPJA, n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 122 II 469 cons.4c et les références; RJN 1991, p.223 cons.6). Cependant, une jurisprudence constante reconnaît que le législateur a nettement manifesté son intention d'accorder au condamné, par le biais de l'article 38 ch.1 al.3 CP, un droit d'être entendu plus large que celui qui découle, directement mais d'une façon plus générale, de l'article 29 Cst.féd. (ATF 101 Ib 251 et les références). Lorsque le condamné n'a pas présenté de requête de mise en liberté conditionnelle, il ne suffit pas qu'il ait l'occasion de s'exprimer par écrit. En pareil cas, il est nécessaire que l'autorité compétente entende l'intéressé pour se rendre compte de visu et de auditu de sa situation, avant de statuer (ATF précité; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 1989, § 3 no 73, p.98-99; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, no 12 ad art.38, p.166).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas été entendu avant que le DJSS rende la décision attaquée, quand bien même celui-ci avait engagé la procédure d'office en l'absence de toute requête de l'intéressé.
Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (ATF 121 I 232 cons.2a, 120 Ib 383 cons.3b). Au vu des principes qui régissent le droit d'être entendu élargi que garantit l'article 38 ch.1 al.3 CP, la violation de ce droit ne saurait être réparée par l'audition de l'intéressé devant l'autorité de recours, d'autant moins que la jurisprudence reconnaît à l'autorité cantonale d'exécution des peines un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est censuré par le Tribunal administratif qu'en cas d'excès ou d'abus (RJN 1992, p.160 cons.2a, 1991, p.67).
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le mérite des autres griefs formulés par le recourant.
4. Pour autant qu'elle en ait eu un (v. art.40 al.1 LPJA), la requête d'effet suspensif devient sans objet, le litige ayant été tranché.
5. Le recourant, qui est étudiant en droit, a déposé un recours signé de sa propre main. Il a donc pu agir sans l'assistance d'un avocat. En outre, vu le sort de la cause, il sera statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Par conséquent, la requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Le recourant n'ayant pas engagé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts, il n'a pas droit à des dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Constate que les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire sont sans objet.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 février 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président