Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.06.2005 TA.2004.242 (INT.2005.116)

22. Juni 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,834 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Assurance-invalidité. Toxicomanie.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt 01.09.2006 Réf. I_569/05

Réf. : TA.2004.242-AI

A.                                         V., né en 1979, a déposé le 11 février 2004 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à des mesures d'ordre professionnel et à une rente au motif qu'il était affecté de troubles du comportement, de dépression et de toxicomanie. Dans le rapport qu'elle a adressé le 24 mai 2004 à l'office de l'assurance-invalidité (OAI) la Doctoresse X., du Centre psychosocial neuchâtelois, médecin traitant de l'assuré, a indiqué que ce dernier était atteint de troubles schizo-affectifs type dépressif (CIM-10 ch. F25.1) ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (CIM-10 ch. F11.50), depuis au moins 8 ans. Elle a attesté une totale incapacité de travail de janvier à octobre 2003 et conclu :

"Malgré ce tableau défavorable, j'estime qu'en raison de son jeune âge et de son désir véritable de pouvoir intégrer le marché du travail, une formation avec un niveau d'exigence bas pourrait améliorer son équilibre psychosocial".

La Doctoresse X. a encore évalué les capacités professionnelles de son patient.

Le 10 juin 2004, l'OAI a décidé de rejeter la demande de prestations de V. au motif que son incapacité de gain était due avant tout à sa toxico-dépendance. L'office susmentionné a confirmé ce prononcé en rejetant l'opposition de l'assuré le 22 juillet 2004.

B.                                         V. défère cette dernière décision au Tribunal administratif le 14 septembre 2004 en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé. En résumé, il fait valoir l'avis de la Doctoresse X., exprimé le 10 septembre 2004 dans une lettre à son avocat, selon lequel il souffre de troubles schizo-affectifs, pathologie principale qui l'a prédisposé à une dépendance aux toxiques et que, vu le caractère grave et chronique de cette maladie, son fonctionnement dans le marché du travail est forcément compromis.

Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

C.                                         Dans ses observations, l'intimé propose le rejet du recours. Il requiert l'édition d'un dossier du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds ayant abouti à un jugement du 27 septembre 1999.

Le recourant dépose encore, en copie, des pièces qui figuraient déjà au dossier de l'OAI et sur lesquelles ce dernier se détermine.

V. adresse enfin au Tribunal administratif un rapport établi par l'office régional d'orientation scolaire et professionnelle le 4 avril 2005.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) D'après l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art.8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.

Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité (art.8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'article 8 al.1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'article 28 al.1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée selon le taux d'activité. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, ou à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.

Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe également sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343 cons.2, 3.6).

b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article 4 al.1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001, p.224 cons.2b et les références; v. aussi ATF 127 V 298 cons.4c in fine). La toxicomanie ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi que si elle a de son côté provoqué une maladie ou un accident ou qu'elle a entraîné une atteinte à la santé physique ou mentale ou encore lorsqu'elle est elle-même la conséquence d'une atteinte à la santé physique ou mentale, comptant comme une maladie (VSI 2002, p.32 cons.2a; ATF 99 V 28 cons.2; RCC 1973, p.646; SVR 2001 IV no 3, p.7 cons.2b et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que, au vu de la description que fait l'article 4 al.1 LAI de l'invalidité comme d'une diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, la toxicomanie en soi, c'est-à-dire le simple diagnostic médical de toxicomanie, ne saurait fonder une invalidité au sens de la loi. Mis à part le fait que les notions de toxicomanie et de dépendance aux drogues ne sont pas utilisées de manière uniforme dans la médecine et qu'il manque une définition admise de manière générale, le diagnostic de toxicomanie ou de dépendance à la drogue ne permet pas lui seul de conclure que la personne assurée ne pourrait plus s'abstenir de drogue; de même, la dépendance à la drogue est tout aussi peu liée de manière automatique à une diminution de la capacité de travail ou de gain. Dans ces conditions, la toxicomanie est constitutive d'invalidité seulement si les facteurs mentionnés à l'article 4 al.1 LAI sont réalisés et représente simplement une concrétisation de la notion d'invalidité. Il s'agit donc d'une jurisprudence non pas qui restreint les conditions générales de l'invalidité mais qui les explicite (VSI 2002, p.32 cons.2b; SVR 2001 IV no 3, p.7 cons.4b).

3.                                          En l'espèce, le recourant a commencé à consommer du cannabis à l'âge de 12 ans et de l'héroïne à l'âge de 18 ans (D.5/9). Il a séjourné à quatre reprises à l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, en décembre 2000, mai et octobre 2002 ainsi qu'en novembre 2003 (D.5/9-12). Il a été condamné quatre fois pénalement entre 1999 et 2003 notamment pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Il s'est vu imposer une mesure de traitement au sens de l'article 44 du code pénal, sans toutefois avoir été soumis à une expertise psychiatrique (D.5/27-30). Le médecin traitant du recourant, la Doctoresse X., dans le rapport qu'elle a adressé à l'avocat de ce dernier le 10 septembre 2004 (D.1a), précise que son patient souffre d'un trouble psychotique qui a entravé son développement affectif et intellectuel. Elle indique qu'il est atteint, en premier lieu, d'un trouble schizo-affectif de type dépressif sur lequel se greffe un trouble de dépendance aux opiacés, le premier de ces troubles constituant la pathologie principale qui a prédisposé l'intéressé aux toxiques. Cette appréciation de la situation médicale du recourant ne diffère pas de celle que la Doctoresse X. avait indiquée dans son rapport à l'OAI du 24 mai 2004 (D.5/13). Elle ne fait que préciser ce dernier rapport. Il en est de même en ce qui concerne la capacité de travail de l'intéressé. Dans une annexe au rapport du 24 mai 2004 (D.5/14), la doctoresse prénommée n'a mentionné aucune incapacité fonctionnelle de son patient en cas d'activité professionnelle, hormis qu'il avait pas l'aptitude à se conformer à un horaire de travail irrégulier, indiquant au demeurant que son absentéisme prévisible serait moyen. De plus, dans son écrit du 10 septembre 2004, la Doctoresse X. n'exprime rien d'autre lorsqu'elle conclut :

"Vu le caractère grave et chronique de sa pathologie, son fonctionnement dans le marché du travail est forcément compromis".

Par ailleurs, la seule incapacité de travail attestée de V. est celle mentionnée dans le rapport du 24 mai 2004 cité plus haut. Il s'agit d'une incapacité à 100 % de janvier à octobre 2003, période durant laquelle il se trouvait hospitalisé à Pontareuse depuis le 5 mai 2003 avant de séjourner à Perreux jusqu'au 11 novembre 2003 (D.5/12, p.2). Dès lors, même en tenant compte des autres séjours susmentionnés de l'intéressé en hôpital psychiatrique, on ne saurait retenir chez lui une diminution de la capacité de gain de longue durée. En outre, rien ne permet de considérer que le trouble schizo-affectif de type dépressif dont il est atteint fait obstacle à ce qu'on puisse exiger raisonnablement de V. qu'il exerce une activité lucrative.

Dans ces circonstances, la décision attaquée se révèle bien fondée sans qu'il soit nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires. Cela conduit au rejet du recours.

4.                                          L'assistance judiciaire ou administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA). En matière administrative notamment, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.2 al.3 LAJA).

En l'occurrence, il ressort de l'attestation délivrée par les services sociaux le 12 juillet 2004 que le recourant émarge à l'aide sociale depuis le 1er mai 2003. En outre, son recours n'était pas d'emblée dénué de toutes chances de succès. Par conséquent, l'assistance judiciaire lui sera accordée.

5.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

3.      Accorde l'assistance judiciaire à V. et désigne Me Y. en qualité d'avocat d'office.

Neuchâtel, le 22 juin 2005

TA.2004.242 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.06.2005 TA.2004.242 (INT.2005.116) — Swissrulings