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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.09.2004 TA.2004.182 (INT.2004.162)

7. September 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,144 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Refus de payer une avance de frais. Motivation topique du recours.

Volltext

Réf. : TA.2004.182-PROC/amp

                        Vu le recours interjeté le 13 juillet 2004 par M. et N., à Neuchâtel, contre la décision incidente du 9 juillet 2004 du Département des finances et des affaires sociales, Service juridique, chargé par le Département de l'économie publique de l'instruction du recours adressé à ce département le 21 juin 2004 par les prénommés contre une décision du service vétérinaire cantonal du 15 juin 2004, concernant M. et son chien berger allemand X.,

                        vu la lettre du 18 août 2004 par laquelle le Département de l'économie publique renonce à présenter des observations sur le recours et conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure où il est recevable,

                        vu le dossier,

                        attendu que par décision du 15 juin 2004, rendue en application de la législation sur la police des chiens, le service vétérinaire cantonal a ordonné à l'endroit de M., propriétaire du chien berger allemand X., diverses mesures visant à évoluer la dangerosité de l'animal en cause et à éviter toute nouvelle agression et a retiré l'effet suspensif à tout recours contre la décision prononcée,

                        que par recours adressé au département de l'économie publique le 21 juin 2004 M. et son père N., agissant en qualité de gardien du chien en cause en l'absence de sa fille, ont contesté les mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal,

                        que par lettre du 9 juillet 2004, ayant valeur de décision incidente, le service juridique du Département des finances et des affaires sociales, chargé par le Département de l'économie publique de l'instruction du recours, a requis des recourants le versement de 550 francs à titre de garantie des frais de procédure présumés, avec délai au 25 août 2004 pour s'exécuter,

                        que dans le recours du 13 juillet 2004, M. et N. contestent cette décision, en alléguant qu'ils n'ont reçu aucune réponse à leur recours du 21 juin 2004 et notamment que la décision du service vétérinaire reste attaquée pour constatation lacunaire et inexacte des faits pertinents, ni M. ni son chien X. n'étant responsables d'un incident survenu le 6 juin 2004,

CONSIDERANT

en droit

                        que les décisions des départements peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sauf exception prévue par la loi (art.35 al.2 et 3 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale),

                        que la demande d'avance de frais dans le cadre d'une procédure de recours est une décision incidente susceptible de causer un grave préjudice, au sens de l'article 27 LPJA, dès lors que le non-paiement de cette avance dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 128 V 199; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.329),

                        que le recours dirigé contre une telle décision est recevable si la voie du recours est également ouverte contre la décision finale (art.29 litt.a LPJA a contrario),

                        que le délai de recours est de 10 jours (art.34 al.3 LPJA),

                        qu'en l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal, dans une cause dans laquelle la décision finale, quant au fond, est susceptible d'être déférée au Tribunal administratif,

                        que la qualité pour recourir de N., comme gardien temporaire du chien X., pendant les absences de sa fille, propriétaire de l'animal, paraît douteuse mais que cette question peut rester ouverte en l'espèce, le recours déposé étant également signé par M.,

                        que conformément à l'article 47 al.5 LPJA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (loi du 02.12.2003, Feuille officielle 2003.95), toute autorité de recours (et non seulement le Tribunal administratif comme antérieurement) est désormais en droit de requérir des recourants une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés, à verser dans un délai raisonnable à fixer par elle et moyennant avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai, elle déclarera le recours irrecevable, le nouveau droit s'appliquant à tous les recours adressés à une autorité de recours après l'entrée en vigueur de la modification,

                        qu'en application de l'alinéa 3 de ce même article 47 LPJA, le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal administratif, établit par arrêté un tarif des frais en fixant ceux-ci de telle manière que leur montant ne constitue jamais un obstacle disproportionné pour l'administré,

                        que l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure adopté par le Conseil d'Etat le 10 août 1983 stipule en ses articles 14 et 15 que devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, en règle générale, l'émolument de décision n'excède pas 4'000 francs ou 10'000 francs dans les causes de nature pécuniaire et que devant les autres autorités, il n'excède pas la moitié des montants précités,

                        que la légalité de la demande d'avance de frais exigée des recourants et sa conformité au tarif ne sont donc pas contestables en l'espèce (ATA du 22.07.2004 dans la cause P, TA 2004.52),

                        qu'au surplus et comme déjà précisé, une demande d'avance de frais est une décision incidente (art.27 LPJA) qui est rendue avant qu'il ne soit statué au fond sur le litige,

                        que cette décision incidente ne préjuge dès lors en rien du sort du litige quant au fond, mais sert uniquement à garantir les frais dus par la partie qui succomberait finalement, cette avance étant par contre restituée à la partie obtenant gain de cause,

                        qu'il apparaît manifestement, à la lecture du recours, que les recourants n'ont pas compris, malgré sa teneur explicite, la demande qui leur a été faite le 9 juillet 2004,

                        que le recours porte en effet uniquement sur des questions de fond que le département n'a pas encore examinées et sur lesquelles il n'a pas encore statué, faute de garantie des frais de procédure,

                        que conformément à la jurisprudence (ATF 118 Ib 136 cons.2; dans le même sens, en matière d'assurances sociales, ATF 123 V 339), la motivation d'un recours (art.35 al.2 litt.b LPJA) doit être topique, ce qui n'est pas le cas lorsque le recours ne comporte que des arguments et griefs sur le fond du litige, alors que la décision attaquée (qui constitue l'objet de la contestation) est une décision incidente ne portant que sur la procédure, (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.158),

                        qu'en l'espèce le mémoire déposé ne comporte aucun grief exprès ou tacite sur la demande d'avance de frais formulée, seul objet de la décision rendue, celle-ci étant par ailleurs et comme ci-dessus précisé parfaitement conforme au droit en vigueur,

                        que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,

                        que cela entraîne pour les recourants, conformément à l'article 47 LPJA, condamnation aux frais de la présente procédure devant le Tribunal administratif,

                        que l'émolument de décision peut être réduit d'une manière générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement au fond (art.12 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Met à la charge de M. et de N., solidairement, un émolument réduit de décision de 200 francs et les débours par 40 francs.

Neuchâtel, le 7 septembre 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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