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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.02.2005 TA.2004.160 (INT.2005.40)

10. Februar 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,221 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Assurance-accidents. Exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante entre une maladie professionnelle et l'exercice d'une activité professionnelle répétitive.

Volltext

Réf. : TA.2004.160-AA

A.                                         Engagée en qualité de monteuse chez X. depuis le 1er mai 2001, C., née en 1978, a annoncé, le 14 janvier 2002, à l'assureur-accidents de son employeur, la compagnie d'assurances Y., un cas de maladie professionnelle sous la forme d'une tendinite aiguë au membre supérieur gauche apparue au mois de novembre 2001. Le 23 mai 2002, X. a avisé la compagnie d'assurances Y. que la prénommée avait présenté une rechute de sa maladie professionnelle qui avait provoqué une incapacité de travail du 16 au 29 avril 2002. Dans son rapport médical du 29 mai 2002, le médecin traitant de l'intéressée, le Dr D., a diagnostiqué un récidive de tendinite au poignet gauche sur microtraumatismes répétitifs.

En raison de l'apparition de troubles des membres supérieurs chez plusieurs collègues de C. et leur annonce en maladies professionnelles, la compagnie d'assurances Y. a décidé de solliciter une appréciation médicale globale auprès de la CNA, division médecine des assurances. Dans leur rapport du 17 février 2003 (version française du 05.02.2004), les Drs V. et K. ont, notamment, constaté que les troubles dont s'étaient plaint plusieurs monteurs/euses chez X. étaient survenus après l'introduction d'un nouveau système de montage, que s'ils différaient fortement les uns par rapport aux autres, les maux diagnostiqués pouvaient être regroupés sous la désignation générique de "repetitive strain injuries" et que si chronologiquement un rapport entre ceux-là et l'utilisation d'un nouveau matériel semblait évident, il n'était cependant pas possible, d'un point de vue médical, d'identifier de lésion d'une structure musculo-squelettique spécifique qui serait principalement en relation avec une sursollicitation mécanique due à l'emploi de ce nouvel outil informatique.

            Au regard de cette appréciation générale, l'existence d'une maladie professionnelle a été niée par le Dr V. dans le cas particulier de C. (appréciation médicale du 26.02.2003 [version française du 05.02.2004]), ce qui a conduit la compagnie d'assurances Y. à refuser, par décision du 29 juillet 2003, de prendre son cas en charge. Saisie d'une opposition de l'intéressée contre cette décision, la compagnie d'assurances Y. l'a rejetée le 19 mars 2004. D'une part, elle a considéré que la tendinite dont souffrait l'opposante ne constituait pas une maladie professionnelle au sens de la liste exhaustive dressée par le Conseil fédéral. D'autre part, elle a retenu qu'il n'était pas établi que cette affection avait été causée à 75 % au moins par l'activité professionnelle exercée par son assurée.

B.                                        C. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande implicitement l'annulation. En résumé, elle fait valoir que neuf monteurs sur quatorze ont subi des incapacités de travail pour des tendinites ou des lésions similaires, alors qu'aucun d'entre eux ne souffrait auparavant de douleurs aux bras, et que la diversité des atteintes présentées par chacun ne devait pas faire obstacle à la reconnaissance de celles-ci en tant que maladie professionnelle.

C.                                        Dans ses observations sur le recours, la compagnie d'assurances Y. conclut à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1).

3.                                          a) Selon l'article 9 al.1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. Se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'article 14 OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe 1 de l'OLAA la liste des substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi que des travaux qui les provoquent, d'autre part. Selon la jurisprudence, la définition du risque assuré est des plus restrictives et la liste figurant en annexe 1 à l'OLAA est exhaustive (RAMA 1988 no U, p.449 cons.1a).

b) Aux termes de l'article 9 al.2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles (selon la clause dite générale) les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle. Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste que le Conseil fédéral est chargé d'établir en vertu de l'article 9 al.1 LAA (ATF 116 V 141 cons.5a et les références). Selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (ATF 126 V 186 cons.2b, 119 V 201 cons.2b). En d'autres termes, il faut que les cas d'atteintes pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général (ATF 116 V 143 cons.5c; RAMA 2000 no U 408, p.407). Ainsi que l'a relevé Maurer (Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.222), les conditions d'application de l'article 9 al.2 LAA ne sont susceptibles d'être remplies que dans de rares situations compte tenu des exigences posées. Elles supposent en tout cas que la maladie résulte de l'exposition d'une certaine durée à un risque professionnel typique ou inhérent. Un événement unique et par conséquent un simple rapport de simultanéité ne suffisent pas (ATF 126 V 186 cons.2b).

c) A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si l'exigence d'une relation exclusive ou nettement prépondérante au sens de l'article 9 al.2 LAA est à apprécier principalement sur le vu des bases épidémiologiques médicalement reconnues ou si, au contraire, ce sont les circonstances particulières de l'occupation professionnelle qui doivent prévaloir (notamment ATF 126 V 183; RAMA 2000 no U 408, p.407). Dans ces affaires, la Haute Cour a rappelé que, en médecine générale, la relation de cause à effet ne peut que rarement être tirée ou déduite à la manière d'une science math¿atique. Compte tenu du caractère empirique de la médecine, lorsqu'une preuve directe ne peut être rapportée à propos d'un état de fait médical, il est bien plutôt nécessaire de procéder à des comparaisons avec d'autres cas d'atteintes à la santé, soit par une méthode inductive ou par l'administration de la preuve selon ce mode. Dans ce cadre, la question de savoir si et dans quelle mesure la médecine peut, au regard de l'état des connaissances dans le domaine particulier, donner ou non d'une manière générale des informations sur l'origine d'une affection médicale joue un rôle décisif dans l'admission de la preuve dans un cas concret. S'il apparaît comme un fait démontré par la science médicale qu'en raison de la nature d'une affection particulière, il n'est pas possible de prouver que celle-ci est due à l'exercice d'une activité professionnelle, il est hors de question d'apporter la preuve, dans un cas concret, de la causalité qualifiée.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où la preuve d'une relation de causalité qualifiée selon l'expérience médicale ne peut pas être apportée de manière générale, l'admission de celle-ci dans le cas particulier est exclue. En revanche, si les connaissances médicales générales sont compatibles avec l'exigence légale d'une relation causale nettement prépondérante, voire exclusive, entre une affection et une activité professionnelle déterminée, subsiste alors un champ pour des investigations complémentaires en vue d'établir, dans le cas particulier, l'existence de cette causalité qualifiée (ATF 126 V 189, cons.4c et les références).

4.                                          a) En l'espèce, il n'est pas discutable que la tendinite aiguë dont souffre la recourante ne constitue pas une affection réputée maladie professionnelle au sens de l'article 9 al.1 LAA selon la liste établie par le Conseil fédéral (Annexe 1 à l'OLAA). Il sied donc de déterminer si, en vertu de l'article 9 al.2 LAA, cette affection a été causée de façon prépondérante (à 75 % au moins) par la profession de monteuse (image et son) que l'intéressée exerce dans l'équipe du journal télévisé de X. Dans le cadre de cette activité, celle-ci met principalement en cause l'utilisation d'un nouveau système numérique de montage qui implique le maniement d'un stylet sur une plaque tactile et, par voie de conséquence, des mouvements répétitifs.

b) Dans le but d'évaluer si les atteintes à la santé dont se plaignaient plusieurs membres de l'équipe de montage du journal télévisé de X., dont la recourante, devaient être qualifiées de maladie professionnelle au sens de la loi, la compagnie d'assurances Y. a sollicité une appréciation médicale globale auprès de la division de médecine des assurances de la CNA. Auteurs de celle-ci, les Drs V. et K. ont tout d'abord relevé dans leur rapport que même si les nombreux diagnostics posés différaient fortement les uns par rapport aux autres, ceux-ci pouvaient en revanche être regroupés sous la désignation générique de "repetitive strain injuries" (RSI); terme utilisé pour désigner un nombre de troubles non spécifiques en relation avec des activités répétitives, notamment le travail à l'écran. Après avoir rappelé l'historique de ce phénomène, ces médecins ont exposé que, malgré des recherches poussées et l'abondance des publications, la preuve d'une lésion objectivable des structures musculo-squelettiques due à des activités répétitives n'était toujours pas établie chez les patients RSI.

c) Se prononçant sur l'activité professionnelle de la recourante, les experts ont indiqué que si, chronologiquement, le rapport entre le nouveau système de montage utilisé et les troubles à la santé constatés semblait évident, il seyait encore d'étudier le lien de causalité effectif de la sursollicitation mécanique de certaines structures musculo-squelettiques et de déterminer si celle-ci avait pu entraîner des lésions histologiques objectivables. Pour ce faire, les Drs V. et K. ont visité plusieurs postes de montage et ont observé les processus de travail. Ils ont ainsi pu constater que les forces mécaniques qui agissent sur la main dominante et le bras étaient comparables à celles qui agissent lorsqu'on écrit à la main ou, si on y ajoute des déplacements circulaires ou de balayage, lorsqu'on dessine. Les mouvements des poignets sont répétitifs, mais seulement avec une contrainte minimale, et ils s'exécutent pour la plupart en position neutre ou en légère extension. A ce stade, les médecins ont retenu qu'une sursollicitation mécanique de certaines structures musculo-squelettiques liée principalement à l'utilisation de la plaque tactile serait d'autant plus plausible que le diagnostic des troubles cliniques serait uniforme. En d'autres termes, il faudrait que les personnes concernées aient présenté des diagnostics semblables. Or, dans le cas particulier, les troubles constatés sont très variés (tendinite grave, épicondylite au coude, ténosynovite au pouce, tendinite de Quervain, neuropathie irritante réflexe, syndrome du canal carpien, syndrome de thoracic outlet, tendinite du biceps), ce qui ne peut pas, selon les experts, s'expliquer de manière plausible par les positions et les techniques de travail propres à chaque monteur/euse.

En définitive, les Drs V. et K. sont parvenus à la conclusion que, du point de vue médical, il n'était pas possible d'identifier de lésion morphologiquement explicable et comparable d'une structure musculo-squelettique spécifique qui serait principalement en relation avec une sursollicitation mécanique due au système de montage utilisé. Ils en veulent par ailleurs pour preuve que cet outil est également employé dans d'autres divisions chez X. – et dans d'autres circonstances (pas de pression avec le temps) – et qu'il n'a fait l'objet d'aucune plainte du même ordre. Les problèmes de santé rencontrés par certains membres de l'équipe de monteurs du journal télévisé constituent dès lors un phénomène isolé. Cette constatation est au demeurant confirmée par les informations recueillies auprès du fabricant qui a déclaré n'avoir jamais été informé d'ennuis de santé liés à l'utilisation du système mis en cause qu'il commercialise dans le monde entier.

5.                                          Se fondant sur cette analyse minutieuse et sur le fait que la symptomatologie présentée par la recourante – tout comme celle de la plupart des autres collaborateurs concernés – pouvait être regroupée sous le concept de "repetitive strain injuries", le Dr V. a nié dans le cas de l'intéressée, d'un point de vue médical, l'existence d'une maladie professionnelle (appréciation médicale du 26.02.2003 [traduction française le 05.02.2004]). Cette appréciation emporte la conviction. Elle repose non seulement sur une étude fouillée des atteintes de type RSI auxquelles l'affection de l'intéressée doit être rattachée mais également sur une connaissance approfondie de son activité de monteuse et du système informatique utilisé. On retiendra en outre que l'assurée est, parmi ses collègues, la seule à avoir présenté une tendinite et qu'il n'est pas établi que le système de montage employé soit à l'origine de tendinites des membres supérieurs dans une proportion significative par rapport à l'ensemble de la population. Dès lors, compte tenu des critères posés par la jurisprudence, qui exigent que les cas d'atteintes (identiques) pour un groupe professionnel déterminé soient quatre fois plus nombreux que ceux enregistrés dans la population en général, l'existence d'une maladie professionnelle a été, à juste titre, niée dans le cas de la recourante.

Il suit de ce qui précède que c'est avec raison que l'intimée a considéré que l'affection développée par celle-ci ne pouvait pas être qualifiée de maladie professionnelle et qu'elle a refusé pour ce motif de prendre le cas en charge.

6.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 février 2005

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