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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.07.2004 TA.2004.120 (INT.2004.125)

20. Juli 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,356 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Décision incidente en matière de maintien en détention du recourant jusqu'au prononcé au fond sur le différé de son expulsion pénale.

Volltext

Réf. : TA.2004.120-ETR/yr

decision incidente

du 27 mai 2004

                        Vu le recours interjeté 13 mai 2004 par T., actuellement détenu au pénitencier de Bellevue à Gorgier, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre la décision du 26 avril 2004 par laquelle le Département de la justice, de la santé et de la sécurité lui a accordé la libération conditionnelle au plus tôt le 27 mai 2004 mais pas avant le jour où il quittera effectivement le territoire suisse et a maintenu l'expulsion judiciaire prononcée à son encontre,

                        vu la requête contenue dans le mémoire déposé, tendant à ce que le Tribunal administratif accorde l'effet suspensif au recours, en vue d'éviter une expulsion avant que le Tribunal de céans n'ait statué sur son différé,

                        vu les observations déposées le 26 mai 2004 par le département intimé qui demande également à l'Autorité de céans de statuer d'urgence sur l'effet suspensif,

CONSIDERANT

                        que le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours afin de prévenir l'exécution immédiate de son expulsion, qui reviendrait à le priver de la possibilité de défendre aux mieux ses intérêts,

                        que le département intimé se fonde pour sa part et notamment sur le danger que court M. victime d'actes de violence et de contrainte commis par le recourant pour solliciter de l'Autorité de céans qu'elle statue d'urgence sur la question de l'effet suspensif, et sollicite ainsi implicitement le retrait de l'effet suspensif au recours,

                        qu'en vertu de l'article 40 LPJA, sauf exceptions prévues par la loi (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.167) et sauf si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt public important ou si l'autorité de recours le décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al.2 litt.a et b), le recours a un effet suspensif (al.1),

                        que la décision attaquée n'a pas retiré cet effet,

                        que, dès lors et de par la loi même, le recours déposé a effet suspensif ce qui rend sans objet et donc irrecevable faute d'intérêt la requête du recourant, son expulsion ne pouvant être exécutée jusqu'à droit connu sur le refus de la différer,

                        que pour sa part le département semble solliciter implicitement le retrait d'un tel effet suspensif, qui peut être prononcé d'office ou sur requête (art.40 al.2 litt.b LPJA),

                        que la décision de retrait de l'effet suspensif, de même que la décision sur son éventuelle restitution, nécessitent une pesée des intérêts opposés en présence (Schaer, op.cit., p.170), de sorte que l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées à l'appui de la solution contraire (RJN 1994, p.263),

                        qu'en l'espèce, ainsi que le relève le département intimé, il résulte du dossier ainsi que du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 27 juin 2003 qu'avant ce jugement le recourant a exercé des pressions sur M. afin qu'elle retire les plaintes qu'elle avait déposées contre lui,

                        que, selon ce jugement, le Tribunal correctionnel a notamment retenu que le recourant avait commis une tentative de contrainte pour avoir "menacé la mère de sa fille, M., de la tuer si elle partait avec l'enfant puis si elle ne la ramenait pas tout de suite, sans qu'apparemment sa victime ait obtempéré à ces injonctions",

                        que le département intimé indique dans ses observations que M. aurait à nouveau été contrainte de signer un courrier daté du 7 mai 2004 dans lequel il est mentionné qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec le recourant, écrit dont celui-ci entend tirer argument pour obtenir le différé de son expulsion,

                        que ces agissements ont fait l'objet d'une dénonciation au Ministère public le 24 mai 2004 ainsi que d'une plainte de l'intéressée le 26 mai 2004,

                        que, si l'Autorité de céans devra examiner plus avant ces éléments avant de statuer au fond, ceux-ci apparaissent vraisemblables à ce stade de la procédure, dans la mesure où selon la lettre adressée le 10 mai 2004 par l'office d'application des peines au recourant, celui-ci a sollicité une entrevue le 29 avril 2004, à l'occasion de laquelle il a indiqué avoir téléphoné à M.,

                        que le fait que M. a été contrainte de signer le courrier daté du 7 mai 2004 dans lequel il est mentionné qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec le recourant apparaît d'autant plus vraisemblable qu'elle avait déjà subi auparavant de telles pressions,

                        que, pour ces motifs, l'intérêt public et celui plus particulier de M. à être protégée, en raison du danger qu'elle court, l'emporterait à l'évidence sur celui du recourant à voir différer la mesure d'expulsion dont il est l'objet jusqu'au prononcé d'une décision au fond, d'autant que le comportement allégué du recourant pourrait lui valoir une éventuelle révocation de sa libération conditionnelle,

                        que si l'intérêt du recourant, mis en balance avec l'intérêt public et celui de M., n'apparaît pas comme étant prépondérant, de sorte qu'il ne justifierait pas le maintien de l'effet suspensif au recours, le retrait de celui-ci par l'Autorité de céans, en raison de ces conséquences, ne serait pas pleinement satisfaisant non plus, dans la mesure où l'expulsion pourrait avoir lieu sans délai et sans qu'elle ait été examinée au fond,

                        qu'en l'occurrence, par la décision attaquée le département a toutefois lié la libération conditionnelle du recourant à son expulsion immédiate,

                        que le Tribunal fédéral n'a pas vu de contradiction dans le fait de constater que la date terme pour une libération conditionnelle est atteinte et que les conditions en sont remplies, mais que le condamné doit rester maintenu en détention dans l'attente d'une expulsion pénale non différée à titre d'essai (arrêt non publié du 27.09.2000 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, 6A.86/2000),

                        qu'il n'y a dès lors aucun risque que, par l'effet suspensif légalement reconnu au recours déposé contre le refus de différer l'expulsion pénale du recourant, ce dernier se retrouve libéré du jour au lendemain, la décision attaquée maintenant le recourant emprisonné tant et aussi longtemps qu'il ne pourra être expulsé,

                        que pourrait aussi être retenue ici la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles en application de l'article 41 LPJA, selon lequel après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,

                        que ces mesures peuvent également être ordonnées pour protéger des intérêts importants, publics ou privés, compromis durant la procédure de recours, dans la mesure où la prépondérance de ces intérêts le justifie et à la condition de respecter le principe de la proportionnalité (Schaer, op.cit., p.172), par exemple en lieu et place du retrait de l'effet suspensif (RJN 1994, p.263) ou pour compenser les inconvénients qu'entraîne l'effet suspensif (Schaer, op.cit., p.172),

                        qu'en l'espèce, le maintien en détention du recourant, pourrait donc également être ordonné à titre de mesures provisionnelles étant donné que cette mesure serait justifiée par l'intérêt public et celui, prépondérant, de M. à être protégée durant la procédure de recours et qu'elle permettrait par ailleurs d'éviter au recourant une expulsion avant qu'une décision au fond n'ait pu être rendue,

                        que ce maintien en détention ne pourra en tous les cas pas excéder la durée de la peine d'emprisonnement infligée au recourant par jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 27 juin 2003, étant précisé que l'Autorité de céans statuera au fond dans les plus brefs délais, de sorte que le principe de proportionnalité est également respecté,

                        que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.    Déclare irrecevable et sans objet la requête sur effet suspensif.

2.    Donne acte au Département de la justice, de la santé et de la sécurité du maintien en détention de T. jusqu'au prononcé de la décision au fond sur le différé de son expulsion pénale, mais au plus tard jusqu'à la fin de la peine d'emprisonnement.

3.    Dit que les frais et dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.

Neuchâtel, le 27 mai 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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