Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.2003 TA.2003.4 (INT.2003.85)

12. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,082 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Droit intertemporel. Rente complémentaire AI en faveur du conjoint et versement direct à ce dernier.

Volltext

Réf. : TA.2003.4-AI/yr

A.                                         C.S., né en 1950, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 1987. A la suite de son mariage avec M.S., de nationalité camerounaise, l'assuré s'est vu octroyer en outre une rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour son épouse à compter du 1er janvier 2000. Par demande du 28 avril 2002, l'assuré a invité la Caisse de compensation du canton du Valais, qui lui sert ces prestations, à verser la rente complémentaire susmentionnée à son curateur.

B.                                                     Le 3 décembre 2002, par le truchement d'un mandataire professionnel, M.S. a informé ladite caisse de compensation qu'elle vivait séparée de son mari depuis le 1er septembre 2002 et a requis le versement direct de la rente complémentaire en question.

                        Par décision du 18 décembre 2002, notifiée aux intéressés et à leur représentant respectif, l'office AI du canton de Neuchâtel a accédé à cette demande avec effet au 1er janvier 2003.

C.                                         C.S. défère ce prononcé au Tribunal administratif le 3 janvier 2003. Il expose qu'il avait décidé de faire verser la rente complémentaire litigieuse à Me Oswald à titre d'acompte sur honoraires dus; que, s'il vit bien séparé de son épouse depuis le 1er septembre 2002, cette situation n'a rien de définitif et qu'il n'envisage en aucun cas le divorce. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise.

D.                                         L'office intimé se réfère aux observations qu'il a sollicitées de la Caisse de compensation du canton du Valais et propose le rejet du recours. Par ailleurs, ladite caisse de compensation suspend le versement de la rente complémentaire litigieuse jusqu'à droit connu sur le recours.

                        De son côté, M.S. ne se déclare pas favorable à une reprise de la vie commune et conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 cons.1). L'application de ces principes ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droit acquis. Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 122 V 316, 121 V 100 et les références).

                        b) En l'espèce, l'objet du litige ne concerne pas, en tant que tel, le droit à la rente complémentaire de l'assurance-invalidité en faveur de l'épouse du recourant, bénéficiaire de la rente principale, mais seulement les modalités de versement de cette rente complémentaire. Lesdites modalités dépendant de faits durables, à la fois antérieurs et postérieurs au 1er janvier 2003, elles ne sont pas visées par les dispositions transitoires de l'article 82 al.1 LPGA. Dès lors, au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, c'est le droit en vigueur dès le 1er janvier 2003, date à compter de laquelle la décision attaquée déploierait ses effets si elle était exécutoire, qui est applicable en l'espèce.

3.                                          a) Selon l'article 34 al.4 LAI, en dérogation à l'article 20 LPGA, la rente complémentaire est versée au conjoint qui n'a pas droit à la rente principale s'il le demande parce que son conjoint ne subvient pas à l'entretien de la famille (litt.a); s'il le demande parce que les époux vivent séparés (litt.b); d'office si les époux sont divorcés (litt.c). Les dispositions du juge civil qui dérogent à l'alinéa 4 sont réservées (al.5). En outre, selon l'article 30 bis RAI, qui est au demeurant en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les conjoints sont réputés vivre séparés au sens de l'art.34 al.4 LAI, lorsque les époux ont cessé de vivre en ménage commun suite à une décision judiciaire (litt.a); l'action en divorce ou en séparation est pendante (litt.b); il y a eu séparation effective d'une année au moins sans interruption (litt.c); ou il est rendu vraisemblable que la séparation de fait aura une durée relativement longue (litt.d).

                        b) En l'espèce, aucune des parties n’allègue que les époux S. seraient en instance de divorce, ni que leur séparation aurait fait l'objet d'une quelconque décision judiciaire. Il apparaît donc qu'ils vivent séparés de fait et il est constant que cette situation a débuté le 1er septembre 2002. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'épouse a conclu seule, depuis cette dernière date, un contrat de bail à loyer portant sur l'appartement qu'elle occupe actuellement et que ce contrat sera résiliable au plus tôt pour le 31 août 2003. De plus, M.S. par son avocat déclare en procédure qu'elle n'est pas favorable à une reprise de la vie commune. De ce fait, quand bien même le mari allègue que la séparation actuelle n'est due qu'à son séjour en post-cure dans un établissement voué à l'alcoologie, il est vraisemblable que la séparation des époux aura une durée relativement longue. La condition de l'article 30 bis litt.d RAI – et donc celle de l'article 34 al.4 litt.b LAI – est de ce fait remplie.

                        De toute façon, il est douteux que le versement d'une rente complémentaire de l'AI pour le conjoint d'un assuré sur le compte du curateur de ce dernier, aux fins d'amortir une dette d'honoraires du pupille envers ce mandataire, constitue une utilisation de cette prestation conforme à son but. Au surplus, une décision du juge civil sur le sort de la rente complémentaire en cause demeure réservée (art.34 al.5 LAI).

4.                                          Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA). M.S., qui a de plein droit qualité de partie au procès (ATF 126 V 458 cons.2b/bb, 119 V 457 cons.1), dont les conclusions sont allouées et qui plaide assistée d'un mandataire professionnel, doit se voir accorder des dépens (SVR 1995, AVS no 70, p.214).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Alloue à M.S. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge du recourant.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 12 mars 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

TA.2003.4 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 12.03.2003 TA.2003.4 (INT.2003.85) — Swissrulings