Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.2005 TA.2003.362 (INT.2005.118)

20. Juni 2005·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,945 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Restitution d'une rente AI indûment versée. Enrichissement illégitime ?

Volltext

Réf. : TA.2003.362-AI

A.                                         T., domicilié à Cortaillod, bénéficiaire d'une rente AI de 1'280 francs par mois, servie par la Caisse de compensation Y., est décédé le 8 février 2003. Informée tardivement de ce décès, la Caisse de compensation Y. a encore versé le 3 mars 2003, sur le compte bancaire de son assuré, auprès de la Banque X., la rente AI du mois de mars 2003, dont à déduire des cotisations arriérées par 237.90 francs. Le montant final de 1'042.10 francs a été crédité sur le compte bancaire du défunt le 5 mars 2003. Le même jour, deux retraits bancomat de 40 francs et de 1'000 francs ont été opérés au moyen d'une carte bancaire sur le compte précité.

                        Par ordonnance du 7 mars 2003, le président du Tribunal du district de Boudry, vu la situation financière obérée et l'insolvabilité notoire du défunt, a constaté que ses quatre héritiers légaux, soit ses enfants, étaient présumés répudier la succession et a ordonné sa liquidation par voie de faillite. La liquidation a été suspendue par ordonnance du 8 avril 2003, faute d'actifs, puis clôturée par ordonnance du 28 août 2003.

                        Dans l'intervalle, la Caisse de compensation Y. avait notifié, le 8 avril 2003 à l'office des faillites, en tant que "représentant légal de la succession de feu T." une décision de restitution de la rente versée à tort le 3 mars 2003 sur le compte du défunt auprès de la Banque X. La caisse a été informée le 16 avril 2003 qu'il ne pourrait être donné suite à cette décision, différents prélèvements, dont le montant de la rente en cause, ayant été opérés sur le compte bancaire après le décès du défunt. Le 28 août 2003, l'office a communiqué à la Caisse de compensation Y. qu'elle était invitée à s'adresser à la concubine du défunt, S., avec laquelle ce dernier faisait ménage commun avant son décès, si elle entendait réclamer restitution de cette rente.

                        Donnant suite à cette invitation, par décision du 9 septembre 2003 et en application de l'article 25 LPGA, la Caisse de compensation Y. a réclamé de S. la restitution de la rente de mars 2003 versée à tort sur le compte bancaire de feu T.

                        Par son mandataire, l'intéressée a fait opposition à cette décision le 7 octobre 2003 en alléguant qu'elle n'était ni bénéficiaire d'une rente, ni destinataire du paiement, que la caisse ne disposait d'aucun titre légal pour lui réclamer un quelconque montant, qu'elle n'était en rien enrichie et qu'elle ne devait rien à la Caisse de compensation Y. Après avoir obtenu confirmation par l'office des faillites que l'intéressée disposait bien d'une procuration sur le compte bancaire du défunt, et que des prélèvements admis avaient été opérés après le décès du titulaire, la Caisse de compensation Y. a rejeté, le 20 novembre 2003, l'opposition en retenant que la rente de mars 2003 avait été versée à tort sur le compte bancaire de feu T., que S. disposait d'une procuration sur ce compte, qu'elle avait admis avoir opéré des prélèvements sur celui-ci postérieurement au décès de son concubin, qu'elle s'était dès lors servie de la rente qui constituait la seule ressource de feu T. et qu'elle avait donc l'obligation de la restituer.

B.                                         Par mémoire du 23 décembre 2003, S. recourt contre cette décision auprès de l'Autorité de céans et conclut principalement à son annulation, subsidiairement à ce que sa bonne foi et sa situation économique difficile soient reconnues et à ce qu'elle soit en conséquence libérée de l'obligation de restituer, le tout sous suite de frais et dépens. Reprenant les arguments de son opposition, elle admet avoir opéré, au bénéfice d'une procuration, un prélèvement de 1'000 francs sur le compte du défunt le 5 mars 2003, en vue de payer une partie des frais funéraires, mais que ce prélèvement l'a été de plein droit, en toute bonne foi, sans but d'enrichissement illégitime. Elle relève qu'il incombe à la caisse intimée de faire valoir sa créance contre la masse en faillite et non contre elle et qu'il n'y a aucune raison que la Caisse de compensation Y. puisse bénéficier de privilèges dans ce cas. Subsidiairement, elle relève que sa situation précaire l'empêche de rembourser la somme due.

C.                                         Dans ses observations, la caisse conclut au rejet du recours et maintient que la recourante s'est servie sans droit de la rente versée à tort et qu'elle a donc l'obligation de la restituer.

D.                                         Le dossier relatif à la succession de feu T. a été requis de l'office des faillites.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        b) L'intimée ne s'étant pas encore prononcée sur une éventuelle demande de remise de l'obligation de restituer, celle-ci étant contestée, les conclusions subsidiaires de la recourante en ce sens sont prématurées et irrecevables, seule l'obligation de restituer étant l'objet du présent litige.

2.                                          Conformément à l'article 25 al.1 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, les prestations des assureurs sociaux indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'en raison du décès de T., la rente AI de mars 2003 a été versée à tort sur le compte bancaire de l'assuré. Reste dès lors à déterminer si S. était dans l'obligation de restituer cette rente en application de l'article 25 LPGA ou si la caisse n'a de prétentions légales en restitution que contre la masse en faillite, les héritiers ayant répudié la succession, ce qui reviendrait à dire que les droits de la caisse sont matériellement inexistants, cette faillite ayant été clôturée faute d'actifs.

3.                                          La LPGA ne définit pas elle-même les personnes morales ou physiques qu'il y a lieu de considérer comme intéressés tenus à restitution au sens de son article 25. Cette définition figure par contre à l'article 2 al.1 de l'OPGA qui précise que sont soumis à l'obligation de restituer :

a.      le bénéficiaire des prestations ou ses héritiers,

b.      les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l'article 20 LPGA ou des dispositions de loi spéciales, à l'exception du tuteur,

c.      les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur.

Sont dès lors clairement concernés par les lettres a, b et c les assurés eux-mêmes et leurs héritiers, les tiers qualifiés et les autorités au sens de l'article 20 LPGA, l'employeur ou une institution d'aide sociale publique ou privée ou d'autres assureurs au sens de l'article 22 LPGA. A l'évidence la recourante ne remplit aucune de ces qualités.

                        Reste dès lors à examiner si la recourante tombe elle aussi sous le coup de la clause très large de l'article 2 al.1 litt.c OPGA.

4.                                          a) Dans son article sur la restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA (La partie générale du droit des assurances sociales, Lausanne, 2003), P. Keller considère de manière très générale que le texte légal, qui reprend les principes arrêtés par l'ancien article 47 LAVS et l'ancien article 78 RAVS, oblige toute personne à restituer, c'est-à-dire, en premier lieu l'ayant droit, mais aussi son représentant légal ou désigné, les parents ayant touché une prestations à laquelle leurs enfants n'avaient pas droit, les membres de la famille, les héritiers et les tiers ou les autorités qui ont perçu la prestation à tort, tout en précisant en note que la doctrine est plus nuancée.

                        b) Dans son commentaire de la LPGA (ATSG Kommentar, n.15 ss ad art.25, p.281-282) Kieser retient pour sa part qu'est tenu à restitution celui qui a reçu la prestation, soit en première ligne l'assuré ou ses survivants, le problème étant plus délicat pour les tiers ou les autorités auxquels la prestation a été transmise. Se référant à la jurisprudence relative à l'article 47 LAVS, cet auteur retient en tout cas pour obligées, en cas de paiement à un tiers, les autorités (SVR 1996 no 24; 2000 IV no 2) au sens de l'article 2 al.1 litt.b de l'OPGA, pour autant que l'on ne soit pas en présence d'un simple rapport d'encaissement ou de domiciliation de paiement, ces rapports ne créant aucun droit ou obligation dérivant d'un rapport de prestations sociales (ATF 110 V 16; 118 V 221; SVR 1998 IV no 25). En présence d'un rapport de gestion ou d'aide sociale par contre, l'obligation de restitution subsiste (ATF 118 V 221; SVR 2000 IV no 2) sauf en ce qui concerne le tuteur et le curateur (ATF 112 V 102; ZAK 1992, p.419). S'agissant des prestations versées après coup à des tiers au sens de l'article 2 al.1 litt.c OPGA, Kieser toujours considère surtout comme obligé l'employeur qui aurait avancé des prestations au sens de l'article 19 al.2 LPGA, auquel on peut ajouter les autorités d'assistance.

5.                                          a) La LPGA s'inspirant de la jurisprudence relative aux articles 47 al.1 LAVS et 78 RAVS anciens semble en conséquence clairement limiter l'obligation de restituer aux seules personnes et autorités dont les droits et obligations découlent ou résultent de la législation sociale (LAVS, LAI, LAA, etc.) ou, plus précisément encore, aux seules personnes et autorités qui peuvent avoir qualité de partie dans une procédure en matière d'assurance sociale au sens de l'article 34 LPGA.

                        b) Si en l'occurrence, il ne fait guère de doute, vu la simultanéité des dates et la similitude des montants perçus et prélevés que la recourante a pris possession de la rente de mars 2003 de feu T., légalement puisqu'elle disposait d'une procuration et à des fins parfaitement honorables d'ailleurs, si la destination de la somme qu'elle allègue (paiement de frais funéraires) est exacte, on ne saurait déclarer qu'elle l'a reçue indûment au sens de la LPGA. En effet, la rente ne lui était ni destinée, ni ne lui a été versée directement comme représentante autorisée de l'assuré ou comme tiers-destinataire au sens des articles 20 et 22 LPGA.

c) Le seul fait que la rente a été versée le 3 mars 2003 à la Banque X., sur un compte de l'assuré, devenu celui des héritiers de ce dernier à compter du décès, ou devenu bien de la masse en raison de la liquidation par voie de faillite de la succession, ordonnée le 7 mars 2003, ne suffit pas pour admettre que la recourante, concubine du défunt et bénéficiaire d'une procuration sur le compte serait un tiers tenu légalement à restitution au sens de l'article 25 LPGA (v. dans un cas assez similaire de versement d'une rente indue sur le compte bancaire du conjoint de l'assuré, l'arrêt du TFA du 27.02.1988 dans la cause RP et OP, in RCC 1989 p.420).

6.                                          A cela s'ajoute, comme déjà mentionné, que la recourante, selon ses allégués, n'a retiré sur le compte bancaire la somme équivalant à la rente que pour l'affecter au paiement de frais funéraires concernant l'assuré. A supposer que cette allégation ne soit pas exacte, cela ne fonderait toujours pas une prétention de droit public à restitution de la caisse contre la recourante, au sens de la LPGA, mais tout au plus un enrichissement illégitime qu'il aurait appartenu aux héritiers, respectivement à la masse en faillite, de faire valoir selon les voies civiles.

7.                                          Pour l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré bien fondé et la décision de la caisse annulée. La recourante obtient gain de cause et elle a droit à des dépens (art.61 litt.g LPGA), la procédure étant gratuite pour le surplus (art.61 litt.a LPGA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule la décision de la Caisse de compensation Y. du 20 novembre 2003.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 juin 2005

TA.2003.362 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.06.2005 TA.2003.362 (INT.2005.118) — Swissrulings