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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.2003 TA.2003.265 (INT.2004.12)

15. Dezember 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,464 Wörter·~17 min·6

Zusammenfassung

Rapports de service du personnel communal. Licenciement d'un caporal de police pour justes motifs. Respect du droit d'être entendu avant licenciement. Protection contre le licenciement en cas de maladie. Mobbing.

Volltext

Réf. : TA.2003.265-FONC

                        Vu le recours de X., à Couvet, représenté par Me Marino Montini, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 10 juillet 2003 de la Commission mixte constituée par le règlement du personnel communal de Fleurier, rejetant un recours du prénommé, du 2 décembre 2002, contre la décision du 26 novembre 2002 de résiliation de ses rapports de service pour justes motifs, prononcée par la Commune de Fleurier, avec effet au 28 février 2003, l'intéressé étant libéré de son obligation de travailler durant le préavis,

                        vu la lettre du 28 août 2003 de la Commission mixte renonçant au dépôt d'observations sur le recours,

                        vu les observations du 16 septembre 2003 de la Commune de Fleurier, représentée par Me Simone Walder-de Montmollin, avocate à Couvet, concluant au rejet du recours et au retrait de l'effet suspensif de celui-ci, les prévisions sur le sort du procès au fond ne faisant pas de doute (ATF 106 Ib 115),

                        vu le mémoire complémentaire du 29 septembre 2003 de X. confirmant ses conclusions et s'opposant au retrait de l'effet suspensif,

                        vu les observations complémentaires du 13 octobre 2003 de la commune,

                        vu la poursuite introduite le 16 octobre 2003 par X. contre l'Administration communale de Fleurier en paiement de son salaire de septembre 2003 et l'opposition formée le 20 octobre 2003 par la commune,

                        vu la citation à une audience de mainlevée devant le Tribunal civil du district du Val-de-Travers pour le 16 décembre 2003,

                        vu la communication du 19 décembre 2003 de la Caisse de chômage FTMH de Fleurier, annonçant que X. est indemnisé par cette dernière dès le 1er septembre 2003,

                        vu le dossier,

                        attendu que, engagé en 1997 par la Commune de Fleurier en qualité d'agent de police, X. a été licencié pour justes motifs, par décision communale du 26 novembre 2002, pour le 28 février 2003 et a été libéré de son obligation de travailler pendant la durée du préavis,

                        que, le 2 décembre 2002, le prénommé a saisi la Commission mixte d'un recours contre cette décision en concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que défense soit faite à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer le recourant à son poste d'agent de police et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement d'une indemnité en compensation du mobbing dont il aurait été la victime,

                        que l'intéressé a en outre demandé que son recours soit doté de l'effet suspensif,

                        que, statuant sur les mesures provisionnelles requises par le recourant, la Commission mixte a rejeté, par décision du 15 janvier 2003, la demande tendant à faire défense à la commune d'entreprendre toute démarche en vue de remplacer l'intéressé à son poste d'agent de police et a dit que le recours avait un effet suspensif,

                        que le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours déposé le 30 janvier 2003 par le recourant contre cette décision incidente de la Commission, par décision du 12 mars 2003,

                        que le 26 mai 2003, la Commune de Fleurier a rendu à l’encontre de X. une nouvelle décision, conditionnelle, de résiliation de ses rapports de service, avec effet au 31 août 2003,

                        que l’intéressé a également recouru, le 16 juin 2003, contre cette décision, cette fois directement auprès du Tribunal de céans, compte tenu de la modification de la législation applicable au personnel communal de Fleurier, intervenue le 17 septembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003,

                        qu’il a assorti son recours d’une requête de dessaisissement de la Commission mixte de la première procédure ouverte devant elle, subsidiairement de suspension de la seconde procédure ouverte devant le Tribunal administratif,

                        qu’appelée à se prononcer sur cette requête, ladite Commission, par mémoire improprement daté du 15 avril 2003, mais reçu le 27 juin 2003, a renoncé à formuler des observations tout en précisant que les parties étaient citées à comparaître le 8 juillet 2003 et qu’il n’était pas dans l’intention de la Commission de renvoyer cette audience,

                        que la même réponse a été fournie par la Commission, le 26 juin 2003, à la requête qui lui avait été directement adressée le 16 juin 2003 par l’intéressé, sa demande de suppression de l’audience, d’audition complémentaire de témoins et ses réquisitions étant clairement rejetées,

                        que le 3 juillet 2003, X. a déposé devant le Tribunal administratif une nouvelle requête de mesures provisionnelles urgente concluant à ce que la Commission mixte soit dessaisie de la procédure de recours ouverte contre la décision du 26 novembre 2002 rendue par la Commune de Fleurier, subsidiairement à ce que ladite procédure soit suspendue avant l’audience appointée par ladite Commission au 8 juillet 2003,

                        que le Tribunal administratif n’ayant à l’époque pas encore statué ni sur le dessaisissement de la Commission mixte sollicité le 16 juin ni sur la suspension de la procédure ouverte devant lui, a considéré que X., par le mémoire qu’il intitulait "requête urgente de mesures provisionnelles", entendait manifestement recourir contre le rejet de sa requête du 16 juin également par la Commission mixte,

                        qu’à l’évidence ce rejet constituait en effet une décision incidente de procédure au sens de l’article 27 al.2 LPJA,

                        que le recourant n'ayant pas démontré que la décision incidente contestée était de nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne pouvait entrer en matière sur sa requête, traitée comme recours,

                        qu'il n'avait pas plus la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles dans une procédure pendante devant une autre autorité,

                        que la requête, traitée comme recours, a été en conséquence déclarée irrecevable par décision du 7 juillet 2003,

                        que la démarche du recourant, urgente de surcroît, ayant été considérée comme dilatoire, contradictoire et clairement téméraire, l’intéressé a en outre été condamné aux frais et débours de la cause,

                        que statuant sur la requête du 16 juin 2003 de X., le Tribunal administratif a par ailleurs, par décision du 8 juillet 2003, rejeté la demande de dessaisissement de la Commission mixte mais a accepté de suspendre la procédure au fond ouverte devant lui jusqu’à droit connu sur le premier recours traité par dite Commission,

                        que par mémoire du 4 août 2003, X. a requis la révision de la décision du Tribunal administratif du 7 juillet 2003, requête déclarée irrecevable le 21 août 2003,

                        que par décision du 10 juillet 2003, la Commission mixte a rejeté le recours du 2 décembre 2002 en retenant que X. ne pouvait soutenir que la résiliation des rapports de service était nulle, parce que prononcée en temps inopportun, que son droit d'être entendu avait été respecté par le Conseil communal, d'éventuelles lacunes dans le respect de ce droit étant effacées par le fait que la Commission était encore une autorité communale et qu'elle disposait d'un plein pouvoir d'examen, au contraire du Tribunal administratif, que les justes motifs à l'appui de la résiliation étaient établis et ne permettaient plus la continuation des rapports de service et qu'elle n'était au surplus pas compétente pour se prononcer sur une requête d'indemnité pour mobbing, formée dans le recours du 2 décembre 2002,

                        que X. recourt contre cette décision le 22 août 2003, en alléguant toujours que la décision de licenciement est intervenue en temps inopportun, dès lors qu'il était en incapacité de travail dès le 26 novembre 2002 et qu'elle est donc nulle, que la Commission a violé son droit d'être entendu en refusant certains moyens de preuves pertinents, qu'elle a de même violé le droit en considérant que le non-respect de son souhait de déposer des observations après avoir été entendu le 15 novembre 2002 et avant le prononcé de la décision communale le 26 novembre 2002 ne constituait pas une nouvelle violation de son droit d'être entendu par l'autorité communale et que cette violation était quoi qu'il en soit pour autant qu'elle eût existé réparée par le plein pouvoir de cognition de la Commission, que les griefs formés à son encontre sont toujours aussi inconsistants et mal fondés et que la Commission a à nouveau violé le droit en refusant de se prononcer sur sa demande d'indemnité pour mobbing,

                        que la Commune conclut au rejet du recours, la Commission n'ayant pour sa part pas d'observations à formuler,

CONSIDERANT

                        que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit ou par oral devant le Conseil communal ou l'un de ses délégués à plusieurs reprises (24.9.2001, 14.10.2001 et surtout 15.11.2002) sur les griefs qui lui étaient faits et qui ont justifié la résiliation de ses rapports de service,

                        que notamment en vue de l'audition du 15 novembre 2002, initialement agendée le 24 octobre 2002 et qui a duré plus de trois heures, le recourant savait exactement la portée des griefs formulés à son encontre et qu'en obtenant à plusieurs reprises le report de cette séance, il a eu tout loisir de préparer sa défense,

                        que le droit d'être entendu que garantissent la Constitution, la loi et la jurisprudence du Tribunal administratif en matière de résiliation des rapports de service ne garantit nullement, après l'audition impérativement exigée par elles, la possibilité de déposer ultérieurement ou indéfiniment de nouvelles observations et de nouvelles pièces lorsque la procédure d'instruction et d'audition a été complète,

                        que le droit d'être entendu garantit certes de manière générale le droit de déposer ou de requérir des preuves, mais ceci pour autant qu'elles soient pertinentes, ce qui ne saurait être le cas lorsque le recourant allègue tout et son contraire, notamment lorsqu'il soutient, dans son recours à la Commission, être parfaitement capable de naviguer sur internet, sans nuire à son travail, puis quelques lignes plus loin, que sa propension à naviguer sur internet doit être considérée comme maladive et justifier une incapacité de travail bien avant le 26 novembre 2002,

                        que le recourant invoque en vain le principe de l'égalité des armes, alors que les rapports de service du personnel communal se caractérisent avant tout par un rapport de subordination, dont le recourant ne semble pas avoir fait grand cas durant ses années de service,

                        que s'agissant des autres violations du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant, notamment le refus de l'audition de ses témoins, il suffit de préciser qu'elles sont irrelevantes s'agissant des principaux griefs formulés à l'encontre de X., savoir l'abus de son téléphone mobile à des fins privées, l'abus de son raccordement professionnel à internet, à nouveau à des fins privées, et son refus de justifier son emploi du temps, le considérable dossier constitué par la Commune de Fleurier ne nécessitant pas d'autres mesures d'instruction que celles prises par la commune et celles admises par la Commission,

                        que pour le surplus, toujours s'agissant de la violation du droit d'être entendu dont entend se prévaloir le recourant, il convient de se référer aux développements pertinents de l'intimée, qu'il n'y a pas lieu de paraphraser ici (ATF 123 I 31),

                        que le recourant n'est pas plus heureux en se prévalant de la nullité de la résiliation de ses rapports de service, en application de l'article 336c CO,

                        que cette disposition impérative du droit du travail ne s'applique en effet qu'aux rapports de travail de droit privé,

                        que les rapports de service de droit public peuvent pour leur part parfaitement renoncer à instituer des périodes de protection contre la résiliation en temps inopportun (ATF 124 II 53; ATA du 24.06.1998 dans la cause I. contre service du personnel de l'Etat), ce qui se justifie au regard des avantages que procure par ailleurs le statut de droit public, en ce qui concerne les conditions de résiliation des rapports de travail en général, le droit de longue durée au salaire en cas d'empêchement de travailler et la possibilité limitée d'un employeur de donner congé en période de maladie dès la fin de la période de protection (RJN 1988, p.204 ss; 2001, p.206 ss),

                        que par ailleurs et dans son arrêt non publié du 29 septembre 2000 dans la cause R. contre Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a précisé qu'un recourant qui, avant le prononcé d'une décision de renvoi, n'a annoncé aucune incapacité de travail ni totale ni partielle, qui n'a produit aucun certificat propre à établir un empêchement d'origine médical et qui a au contraire longtemps affirmé qu'il était toujours en mesure d'exercer sa fonction, ne peut subitement en cours de procédure adopter une autre attitude,

                        que dans le cas qu'il avait à trancher, le Tribunal fédéral a en conséquence retenu qu'au regard de cette situation, le Conseil d'Etat neuchâtelois pouvait admettre sans arbitraire que le recourant ne présentait pas d'incapacité totale de travail au sens de l'article 42 LSt au moment de son licenciement et qu'un renvoi pour justes motifs entrait donc en considération si les conditions légales étaient réunies,

                        que quant à l'incapacité de travail survenue après la décision de renvoi, il n'était pas non plus arbitraire d'admettre qu'elle n'exerce aucune influence sur la cessation des rapports de service déjà ordonnée par la décision,

                        qu'a fortiori, une telle interprétation se justifie-t-elle lorsque la résiliation intervient pour des motifs graves, le droit de la fonction publique pouvant être interprété en ce sens que le renvoi pour justes motifs ne suppose pas une faute de l'agent concerné (RJN 2002, p.234),

                        que la solution ne serait par ailleurs guère différente au regard du droit privé (RJN 2002, p.136 ss) qui exclut la nullité du congé dans de telles circonstances,

                        que dans ce cadre, l'article 25 du règlement du personnel de 1987, en vigueur lors du licenciement, est des plus clairs à cet égard, en prévoyant expressément que le droit au traitement s'éteint au moment de la cessation des fonctions,

                        que ce règlement exclut ainsi manifestement des prétentions de salaire en raison d'une incapacité de travail s'étendant au-delà de la fin des rapports de service,

                        que s'agissant de l'existence ou non des motifs de résiliation des rapports de X., l'Autorité de céans se bornera à rappeler que le renvoi pour justes motifs au sens du droit public ne fait pas nécessairement dépendre le licenciement d'une faute de l'agent concerné (RJN 2002, p.229-230; 1995, p.147-148; 1985, p.129),

                        qu'il est uniquement fondé sur la rupture des relations de confiance qui doivent exister entre l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir s'attendre d'une collectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de sa population d'assurer ses tâches qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires chargés de les accomplir, d'autant plus s'il s'agit d'agents de police (RJN 1990, p.96; 1985, p.129; 1983, p.140),

                        qu'on ne voit pas comment une autorité de recours appelée à statuer sur de justes motifs de résiliation pourrait considérer que ne serait pas tel, pour un fonctionnaire de police communale élevé au grade de caporal, le fait de passer régulièrement une partie de son temps prétendu de travail dans la consultation sur internet de sites érotiques, voire pornographiques ou même de divertissement seulement (D. 5e, p.7 et CD de contrôle du service du traitement de l'information),

                        que sur ce point en tous les cas, le recours déposé contre la décision du 10 juillet 2003 est dénué de toute chance de succès, comme l'était d'ailleurs le recours du 2 décembre 2002, ce qui dispensera l'Autorité de céans d'examiner tout autre juste motif allégué,

                        que la rupture de toute relation de confiance ne peut être mieux établie que par les rapports déposés par le Conseil communal (D.5d-5e),

                        que le Tribunal administratif a d'ailleurs d'ores et déjà statué que l'exercice d'activités privées durant les heures prétendues de travail pouvait justifier une résiliation immédiate des rapports de travail (ATA du 07.10.2003 dans la cause JR contre Conseil communal de C., destiné à la publication),

                        que s'agissant des conclusions du recourant, concernant des prétentions financières pour mobbing, le Tribunal administratif rappellera également qu'en application de l'article 58 LPJA, il connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant notamment sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurance ainsi que sur des prestations découlant de contrats de droit public,

                        que le législateur a déterminé exhaustivement les cas qui relèvent de l'action de droit administratif (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.211),

                        que celle-ci est subsidiaire et qu'elle n'est pas recevable lorsque le demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA),

                        que dès lors si dans un domaine ressortissant en principe à l'action de droit administratif au sens de l'article 58 LPJA, l'autorité dispose néanmoins, en vertu de la réglementation locale topique applicable au litige, de la compétence de statuer par un acte fondé sur son pouvoir souverain et contraignant, la contestation peut faire l'objet d'une décision sujette à recours, excluant l'action de droit administratif (RJN 1994, p.239, p.261 cons. 2b et les références),

                        qu'en l'espèce il est manifeste que l'objet du litige ne concerne ni des prestations pécuniaires découlant des rapports de service au sens de la loi et de la jurisprudence (v. RJN 1994, p.261 cons.2a et les références), ni des prestations découlant d'un contrat de droit public, la nomination d'un fonctionnaire étant une décision et non pas un tel contrat (ATA du 06.07.1995 dans la cause T. et M. contre Conseil d'Etat; Grisel, Traité de droit administratif, p.473 litt.c; Moor, Droit administratif, tome 3, p.210),

                        qu'en outre, ni l'article 58 LPJA, ni une autre loi ne prévoit la voie de l'action pour soumettre au Tribunal administratif un litige dans le domaine des obligations de l'employeur en matière de protection du travailleur,

                        qu'il y a lieu dès lors d'examiner si dans ce domaine, X. peut faire valoir ses droits par la voie du recours,

                        qu'aux termes de l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTR), applicables également aux administrations cantonales et communales (art.3a litt.a LTR), pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise,

                        qu'il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs, l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) précisant que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs (art.2 al.1 1re phrase),

                        que dès lors un membre du corps de police communale comme tout autre titulaire d'une fonction publique doit pouvoir disposer des moyens juridictionnels susceptibles de garantir la protection offerte par les dispositions qui viennent d'être rappelées,

                        qu'à cet effet on ne voit guère ce qui l'empêcherait de demander à son employeur de rendre une décision formelle attaquable par les voies de recours instituées par les dispositions du règlement à l'époque et par de la loi sur le statut des fonctionnaires maintenant,

                        qu'au demeurant dans le cas où l'intéressé ne pourrait obtenir aucun prononcé formel de la part dudit employeur, on se trouverait en présence d'une décision implicite, elle-même sujette à recours (v. Schaer op.cit. no 10, p.36 et la référence),

                        que de la sorte la garantie juridictionnelle évoquée ci-dessus est offerte en toute hypothèse par les voies de la décision et du recours, si bien qu'en l'absence de toute décision de cette nature rendue par l'Autorité communale, ni la Commission de recours, ni l'Autorité de céans n'avait ou n'a à se saisir des prétentions du recourant en la matière (ATA du 5.2.2003 dans la cause C. contre Conseil d'Etat, destiné à la publication),

                        que le recours de X. se révèle ainsi totalement infondé,

                        que conformément à sa pratique, la Cour de céans renonce en règle générale à percevoir des frais dans les procédures en matière de rapports de service de la fonction publique,

                        qu'en l'espèce cependant, le recours de l'intéressé apparaît comme dilatoire et clairement téméraire, à l'instar de la quasi totalité de ses démarches dans la présente affaire,

                        que de ce fait, l'intéressé sera condamné aux frais et débours de la cause (art.47 al.1 et 3 LPJA; 11 ss de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, plus particulièrement 13),

                        que vu l'issue du litige il n'a pas droit à des dépens,

                        que seul l'administré pouvant prétendre des dépens, il n'en sera pas alloué à la Commune intimée (art.48 LPJA), les conditions d'application de l'article 42 al.2 LPJA n'étant par ailleurs pas réunies et l'article 144 CPC ne trouvant pas application ici (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.93 in initio),

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours de X. contre la décision du 10 juillet 2003 de la Commission de recours en matière de personnel de la Commune de Fleurier.

2.      Met les frais de la cause, comprenant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, soit au total 880 francs, à la charge du requérant

3.      N'octroie pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 décembre 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président