Réf. : TA.2003.177-AJ/yr
A. D.V., né le 29 janvier 1955, est depuis le 29 novembre 2000 en instance de divorce d'avec son épouse F.V., […]. Deux enfants sont issus de l'union conjugale, à savoir S., née le 8 décembre 1991 et D., née le 22 juin 1993.
Afin de régler les conditions de la vie séparée, les époux ont passé lors d'une audience du 27 juin 2000 une convention judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale prises par le Tribunal civil du district du Locle. Les parties ont convenu que le père verserait mensuellement, d'avance, en mains de la mère et dès le mois de juin 2000 une contribution d'entretien de 750 francs par enfant, allocations familiales en sus, la garde sur S. et D. étant attribuée à F.V.. L'époux s'est également engagé à verser mensuellement, d'avance, pour son épouse et dès le mois de juin 2000, une contribution d'entretien de 2'000 francs par mois.
Licencié par son employeur, l'entreprise A., avec effet au 30 juin 2002, D.V. a perçu depuis lors un revenu mensuel d'environ 6'250 francs à titre d'indemnités versées par l'assurance-chômage. Il indique avoir cherché en vain pendant plus de 6 mois une place de travail.
Le 23 septembre 2002, il a déposé auprès du tribunal civil une requête en modification de mesures provisoires tendant à réduire à 1'190 francs la contribution due à l'épouse avec effet dès le 1er octobre 2002.
Il alléguait alors (et prouvait partiellement par les pièces déposées) que sa situation était la suivante :
Revenus Fr. 6'500.--
Charges :
Loyer Fr. 885.--
Caisse-maladie Fr. 348.60
Impôts (arriérés 2000) Fr. 975.55
Pensions enfants Fr. 1500.--
Provision de procédure Fr. 500.--
Minimum vital Fr. 1100.--
Disponible (pour l'épouse) Fr. 1190.85
Lors de l'audience du 24 janvier 2003, alléguant que ses indemnités de chômage n'étaient que de 5'939 francs pour les trois derniers mois de 2002, qu'elles ne seraient que de 5'828 francs en 2003 et qu'un nouvel arrangement avait été trouvé avec le fisc pour le paiement des impôts (arriérés 2001) payables par acomptes mensuels de 1'168 francs, il a modifié ses conclusions et requis que la contribution pour l'épouse soit supprimée, subsidiairement à ce qu'elle soit ramenée à 629.85 francs d'octobre à décembre 2002 puis à 298 francs dès le 1er janvier 2003.
Cette requête a été rejetée le 22 avril 2003, notamment faute de preuve suffisante quant au paiement de la charge fiscale et les modifications de la situation financière du requérant n'étant ni notables, ni durables.
Le prénommé a de même sollicité, par requête du 12 février 2003, l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 1er octobre 2002 pour la procédure de divorce introduite contre son épouse, invoquant que ses ressources mensuelles de 5'828 francs, constituées des indemnités de l'assurance-chômage, étaient insuffisantes "après paiement des pensions à ses enfants et son épouse" (D.II/24) et qu'il devait assumer les charges suivantes : loyer pour 885 francs, primes d'assurance-maladie pour 377 francs, impôts pour 1'168 francs et 1'500 francs de contributions d'entretien pour ses deux enfants, soit un total de 3'930 francs. Le procès-verbal d'audience du 27 juin 2000 était, en outre, joint à la requête.
Par ordonnance d'assistance judiciaire du 10 avril 2003, le Tribunal civil du district du Locle a rejeté la requête du 12 février 2003, motif pris que le requérant n'avait effectué qu'un seul versement de 1'168 francs pour les impôts 2001, qu'aucun versement n'est intervenu pour les impôts 2002, qu'aucune charge d'impôt ne saurait ainsi être retenue, que le disponible mensuel du requérant s'élève, en fin de compte, à 2'000 francs et que les conditions de l'assistance judiciaire et administrative ne sont, par conséquent, pas réunies.
B. D.V. interjette recours au Tribunal administratif, concluant à ce qu'il plaise à ce dernier de déclarer le recours recevable et bien fondé, annuler la décision du 10 avril 2003, partant, principalement, dire et constater qu'il a droit à l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, renvoyer l'affaire au Tribunal civil du district du Locle pour une nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite des frais et dépens.
Le recourant fait valoir, en substance, que l'intimé aurait fait preuve d'arbitraire en écartant, à tort, la dette d'impôts, qu'il était naturel qu'un seul versement mensuel de 1'168 francs ait été effectué au 31 janvier 2003 dans la mesure où l'arrangement avec le fisc n'entrait en force qu'à compter du mois de janvier 2003, que le premier juge aurait dû tenir compte du paiement de 17'361.05 francs effectué à la Banque X., dette commune des époux que le recourant allègue avoir éteinte, et qu'il lui était par conséquent impossible de procéder en même temps au remboursement des arriérés d'impôts. Le recourant, qui indique percevoir des indemnités de chômage de 6'250 francs, vacances comprises, reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en considération dans le calcul du minimum vital la contribution d'entretien de 2'000 francs due à son épouse. Selon lui, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont aisément remplies si bien qu'il est contraire à la LAJA de ne pas l'accorder dans ces circonstances.
D.V. a encore déposé, le 6 mai 2003, au Tribunal de céans une requête d'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours pendante. Il y fait valoir les mêmes arguments que dans son recours, soutenant que l'intimé aurait fait preuve d'arbitraire en écartant les charges alléguées.
C. Invité à déposer ses observations, l'intimé conclut, par lettre du 22 mai 2003, au rejet du recours, motif pris que le recourant ne pouvait avoir été empêché de payer ses impôts dans la mesure où la dette vis-à-vis de la Banque X. a été totalement éteinte par un dernier versement de 972.10 francs intervenu le 4 décembre 2001, que le recourant, dans sa requête d'assistance judiciaire du 12 février 2003, n'invoquait ni le paiement d'un montant à titre de contribution d'entretien pour son épouse ni ne déposait de pièce prouvant un quelconque paiement à cet effet. L'intimé confirmait, en outre, que le recourant a formé recours le 14 mai 2003 contre l'ordonnance de mesures provisoires du 22 avril 2003.
D. Par lettre du 12 juin 2003, invoquant l'article 14 LPJA, le recourant a adressé au Tribunal administratif des justificatifs des paiements effectués pendant l'année 2002 à l'Etat de Neuchâtel, contentieux général, pour un montant total de 9'755.50 francs.
Il ressort au surplus du dossier du tribunal civil que par requête du 6 mai 2003, l'épouse a demandé qu'un avis au débiteur soit notifié à la FTMH, caisse d'assurance-chômage de D.V., ce dernier n'ayant que très partiellement réglé les contributions d'entretien dues en 2003 et accumulant pour la période de janvier à mai 2003 un retard de 14'330 francs selon la créancière, retard ramené à 10'459.50 francs au 14 mai 2003. L'instruction de cette requête a établi notamment que le débiteur avait par contre acheté (contrat de vente par acomptes du 01.05.2003) pour une valeur de 21'300 francs un nouveau véhicule d'occasion, payable par mensualités de 437.30 francs. La requête a été admise par ordonnance du 3 juin 2003, pour un montant de 3'500 francs par mois.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).
La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).
Dans les procédures de nature civile, mêmes régies partiellement par la maxime d'office, comme ici une procédure de divorce, la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF 104 Ia précité; RJN 1989, p.164, 1991, p.104).
b) Dans le cas d'espèce, cette nécessité n'est pas contestée; la question des chances de succès n'a pas été examinée (v. sur ce point RJN 2002, p.241-242). N'a par contre pas été retenue par le juge de première instance, l'indigence du recourant.
3. La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF 108 Ia 108; 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249 ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243 ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit).
Selon l'article 14 LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de l'autorité. Les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend en déduire un droit (RJN 1996, p.126).
En particulier, dans le domaine de l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son indigence. Il doit à cet effet fournir les renseignements et les justificatifs nécessaires, autrement dit donner des indications complètes sur ses ressources et sur sa fortune, preuve à l'appui lorsque cela est possible (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p.54 ss). Le requérant donnera lui-même des indications d'autant plus complètes et d'autant plus claires que sa situation financière est embrouillée. Si le requérant ne satisfait pas à cette obligation de collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1996, p.126, 1989, p.168 et les références; ATA du 29.12.1995 en la cause W.).
L'autorité appelée à constater la situation économique du requérant, qui doit être prise dans son ensemble, statuera sur les preuves sans excès de formalisme (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons. 3a; ATF 119 III 28 cons. 3b, JT 1995 II 75). Lorsqu'une requête d'assistance judiciaire est mal ou insuffisamment motivée mais motivée tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté, que pour un plaideur inexpérimenté. L'autorité renseigne celui-ci sur les indications dont elle a besoin pour statuer (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons.3a). Le législateur neuchâtelois a également prévu (art.9 al.1 LAJA) que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent (RJN 2002, p.247).
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas indiqué, dans sa requête d'assistance judiciaire du 12 février 2003, qu'il devait payer à son épouse un montant de 2'000 francs à titre de pension. Il a cependant produit, en annexe à celle-là, le procès-verbal d'audience du mardi 27 juin 2000 établi par l'intimé qui mentionne, à l'article 5 de la convention judiciaire passée à cette occasion, que le mari s'engage à verser mensuellement et d'avance dès le mois de juin 2000, une contribution d'entretien de 2'000 francs par mois, pour celle-ci. Il allègue également, du moins indirectement, dans sa requête de modification des mesures provisoires de l'union conjugale du 23 septembre 2002 avoir versé à son épouse le montant susmentionné (D.II/1, art.3).
Si le décompte établi pour les années 2002 et 2003 par le recourant (D.II/13), qui a été déposé à l'audience du 24 janvier 2003 (D.II/12, p.2), ne comprend aucune indication selon laquelle il assumerait effectivement encore et toujours le paiement de cette charge, il apparaît à la lecture de la déclaration d'impôt 2001 de l'épouse (D.II/21, p.11), de sa demande du 15 avril 2002 de révision de classification pour les subsides de l'assurance-maladie (D.II/25) et du questionnaire y relatif (ibidem) qu'elle admet avoir reçu du recourant en 2001, 45'840 francs. Par contre, on ignore quels ont été les montants versés en 2002. Il résulte toutefois du dossier matrimonial que le recourant ne s'exécutait plus qu'en partie, depuis le mois de janvier 2003 au moins, des pensions qu'il devait à ses enfants et à son épouse (D.II/38). De même, au jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire du 12 février 2003, le recourant avait cessé de payer les contributions d'entretien dues à son épouse, ce qu'il a d'ailleurs admis lui-même lors de l'audience du 16 mai 2003 (ordonnance du 03.06.2003 cons.4).
Or, de jurisprudence constante (RJN 2002, p.252, 1991, p.104, 1988, p.112), l'Autorité de céans se fonde, pour statuer, sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée, approche également partagée par le Tribunal fédéral (ATF 122 I 5, 120 Ia 179).
Il résulte de ce qui précède que le recourant, au jour du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, à savoir le 12 février 2003, ne payait déjà plus les contributions d'entretien de 2'000 francs dues à son épouse. C'est donc à bon droit que l'intimé n'a pas pris en compte cet engagement dans le calcul des charges indispensables.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief relatif à la dette d'impôt 2000 et 2001 que le recourant éteint par paiement successifs mensuels de 975 francs (10 fois) puis de 1'188 francs puisque, même à supposer qu'il eût été justifié de prendre celle-ci en considération à titre de charge indispensable, le disponible du recourant serait tout de même de plusieurs centaines de francs.
5. Ces conclusions seraient les mêmes à supposer que l'on retienne plutôt en l'espèce l'approche préconisée dans certains arrêts isolés, selon laquelle il conviendrait néanmoins de tenir compte d'éléments découverts après la remise de la requête qui permettent de déterminer le bien ou le mal-fondé de celle-ci à son dépôt (dans ce sens ATF S. du 06.09.1993 [1P.424/1993] cité par Bohnet, LAJA annotée, p.16) ou encore celle du Tribunal fédéral des assurances, selon lequel sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire, soit in casu au 10 avril 2003 (ATF 108 V 265 cons.4; ATFA non publié du 27.06.2002 dans la cause A. [U239/01]). On devrait alors constater que jusqu'à la confirmation des contributions selon ordonnance du 22 avril 2003 voire au-delà, le recourant a continué de privilégier tel ou tel créancier (La Banque X. jusqu'en décembre 2001, le service des contributions pour ses arriérés d'impôts 2000 dès janvier 2002 et jusqu'en novembre 2002, puis pour ses arriérés d'impôts 2001 dès le 31.01.2003), ceci, notamment en 2003, au détriment des créanciers d'aliments, tout en se ménageant un disponible plus ou moins confortable excédant son minimum vital.
La confirmation des contributions dues à l'épouse pas plus que les engagements pris à l'égard du fisc, dont il y aurait alors lieu de tenir compte dans la fixation du disponible de procédure (RAMA 1996, p.208) n'ont empêché le recourant d'acheter en mai 2003, par acomptes, un véhicule de 21'300 francs dont le financement ni les charges ne sauraient être pris en considération (ATF 110 III 17, 108 III 60, ATF non publié 7B 117/2002 du 20.08.2002). Bien plus, alors que la mandataire du recourant alléguait dans sa requête du 23 septembre 2002 qu'il ne pouvait la provisionner que moyennant des mensualités qu'il n'avait pas été en mesure de régler cette année-là et dans sa requête du 12 février 2003 que l'assistance judiciaire devrait être accordée dès octobre 2002, il ressort du décompte déposé lors de l'audience du 24 janvier 2003 que D.V. fait toujours figurer dans ses charges des provisions de 500 francs versées en octobre, novembre et décembre 2002. De même, dans les décomptes envoyés à son épouse en février et avril 2003 et joints par celle-ci à sa requête d'avis au débiteur du 6 mai 2003 (D.II/38) figurent encore une provision de 500 francs versée en janvier 2003 et une de 380 francs versée en mars 2003.
Pour l'ensemble de ces motifs, les griefs formulés par le recourant contre la décision attaquée doivent donc être écartés, que l'on se place au moment du dépôt de la requête ou au moment de la décision de l'intimé.
6. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire demandée pour la procédure devant l'Autorité de céans, la situation paraît plus délicate. En effet, la décision rendue le 3 juin 2003 et ordonnant à tout employeur du recourant ou à toute autre assurance sociale lui versant des prestations de retenir chaque mois sur les montants qui lui sont dus 3'500 francs plus les éventuelles allocations familiales et de verser le montant total sur le compte de l'épouse prive le débiteur de la latitude dont il avait jusqu'ici profité de payer ses créanciers plus ou moins selon ses choix. A compter de cette ordonnance et pour autant que le recourant continue de verser ses arriérés d'impôts sa situation financière réelle se présenterait ainsi :
Revenu (sans les allocations pour enfant) Fr. 5'828.--
Charges :
Loyer Fr. 885.--
Assurance-maladie Fr. 377.--
Contrib. Epouse Fr. 2'000.--
Contrib. enfants Fr. 1'500.--
Arriéré d'impôts Fr. 1'188.--
Minimum vital Fr. 1'100.--
Total Fr. 7'050.--
Découvert : Fr. -1'222.--
Il est dès lors constant que le recourant ne pourra plus s'acquitter de son arriéré d'impôts et devra probablement renoncer à son assurance-maladie complémentaire d'une part, qu'il ne disposera plus d'un disponible suffisant pour provisionner son mandataire d'autre part, tant et aussi longtemps que les ordonnances des 22 avril 2003 et 3 juin 2003 seront en vigueur ce qui sera le cas jusqu'à droit connu sur ses recours auprès de la Cour de cassation civile au moins, ceux-ci n'ayant pas d'effet suspensif.
Il se justifie en conséquence d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'Autorité de céans et de désigner Me Schallenberger comme avocate d'office.
Il est au surplus statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 al.1 LAJA).
Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Accorde l'assistance judiciaire totale au recourant pour la procédure devant l'Autorité de céans.
3. Désigne Me Schallenberger en qualité d'avocate d'office.
4. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 août 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président