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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 01.04.2003 TA.2003.119 (INT.2003.76)

1. April 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,418 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Différé à titre d'essai de l'expulsion pénale

Volltext

Réf. : TA.2003.119-EXEC/dhp/yr

A.                                         E., né le 18 décembre 1980, ressortissant turc, a été condamné le 10 novembre 1999 par l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel à 6 mois de détention avec sursis pendant 3 ans pour diverses infractions contre le patrimoine, l’intégrité corporelle et l’honneur, notamment commises depuis 1994. Cette condamnation a entraîné la révocation du sursis accordé à une peine de 2 mois et demi de détention prononcée antérieurement par la même autorité. Par ailleurs, le tribunal de police du même district a condamné E. le 13 août 2002 à 5 mois d’emprisonnement ferme pour émeute et infractions à la législation sur les armes. Le sursis accordé par l’autorité tutélaire le 10 novembre 1999 a été révoqué à cette occasion. De plus, le tribunal de police a prononcé, sans sursis, l’expulsion du territoire suisse du condamné pour une durée de 7 ans. Ce dernier jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale, sur recours de E., le 6 mars 2003.

                        Incarcéré depuis le 10 août 2002, l’intéressé a sollicité sa libération conditionnelle dès le 21 mars 2003 et il a demandé que l’expulsion prononcée contre lui soit différée à titre d’essai. Le directeur de l’Etablissement de Bellevue, où l’intéressé était détenu, a donné le 24 février 2003 un préavis positif tant pour la libération conditionnelle que pour la suspension de l’expulsion. En revanche, la cheffe de l’office d’application des peines n’a émis un préavis favorable qu’en ce qui concerne l’élargissement du condamné aux deux tiers de sa peine.

                        Par décision du 13 mars 2003, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité (ci-après : le DJSS) a accordé la libération conditionnelle à E. au plus tôt le 21 mars 2003, en précisant que cette mesure ne pourrait devenir effective que le jour où l’expulsion judiciaire pourrait être exécutée. Il a en outre notamment maintenu la dite expulsion et retiré l’effet suspensif à sa décision (sic).

B.                                         E. saisit le Tribunal administratif d’un recours contre cette décision le 18 mars 2003. Il sollicite la restitution de l’effet suspensif du recours et le maintien de sa libération conditionnelle. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée pour le surplus et au renvoi de la cause au DJSS pour instruction et nouvelle décision.

C.                                         Invité par le Tribunal administratif à se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif et à ne pas mettre sa décision à exécution avant qu’il ait été statué sur celle-ci, le DJSS dépose sa réponse sur le fond le 24 mars 2003.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La Cour de céans étant en mesure de statuer, par le présent arrêt, sur le fond de la cause, la demande en restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

                        Il sied de rappeler une nouvelle fois (v. ATA du 05.02.2003 dans la cause R. "TA 2002.458" cons.1a), que la décision retirant l’effet suspensif au recours (et non pas à la décision), doit être motivée à tout le moins sommairement (art.40 al.3 LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.170).

3.                                          Seule est litigieuse en l’espèce la question du différé à titre d’essai de l’expulsion pénale prononcée contre le recourant. Quand bien même elle accorde à ce dernier la libération conditionnelle, la décision entreprise motive le refus de surseoir à son expulsion par le fait qu’un pronostic favorable ne peut pas être posé concernant l’intéressé.

4.                                          a) Lorsqu’un condamné à la réclusion ou à l’emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, l’autorité compétente pourra le libérer conditionnellement, si son comportement pendant l’exécution de sa peine ne s’oppose pas à son élargissement et s’il est à prévoir qu’il se conduira bien en liberté (art.38 ch.1 al.1 CP). Les deux conditions posées par cette disposition constituent, en bref, la définition du "pronostic favorable" (ATF 124 IV 198 cons.4d/aa).

                        Selon l’article 55 al.2 CP, l’autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l’expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d’essai. La décision de suspendre l’expulsion selon cette disposition est étroitement liée à la libération conditionnelle et ne saurait être motivée de manière incompatible avec le but de celle-ci. Pour que l’expulsion puisse être différée, il faut que celui qui en est l’objet ait été libéré conditionnellement d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement dont l’expulsion était une peine accessoire (ATF 127 IV 151 cons.2a, 104 Ib 154 cons.2a).

                        b) Il découle des principes légaux et jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés que le refus de différer l’expulsion ne saurait être motivé parce qu’un pronostic favorable ne peut être émis sur le comportement à venir d’un condamné. En effet, la libération conditionnelle de celui-ci est subordonnée au fait qu’un tel pronostic favorable a pu être posé.

                        c) Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que l’autorité judiciaire appelée à octroyer ou à refuser le sursis à l’expulsion, au moment où cette peine accessoire est prononcée, émet un pronostic défavorable relativement au comportement futur du condamné en Suisse n’est pas déterminant. Cette autorité doit en effet décider si le sursis serait de nature à détourner l’intéressé de commettre de nouvelles infractions, en faisant une appréciation de certains éléments pertinents, parmi lesquels les chances de resocialisation ne jouent pas de rôle (ATF 123 IV 111 cons.4, 119 IV 198 cons.3b, c; ATF non publié du 26.11.2002 dans la cause X. "6S.283/2002" cons.7.1). Dès lors, toute référence en l’espèce au pronostic émis par le tribunal de police et la cour de cassation pénale est vaine.

5.                                          a) Selon la jurisprudence, il est déterminant, pour décider si l’expulsion doit ou non être différée, de savoir si les chances de resocialisation du délinquant sont plus grandes en Suisse ou à l’étranger (ATF 122 IV 59 cons.3a, 116 IV 285 cons.2a et les arrêts cités). Les chances de réinsertion sociale doivent être appréciées en fonction de la situation personnelle du libéré, de ses relations avec la Suisse et avec l’étranger, de ses rapports de famille et de ses possibilités de travail; il faut se fonder sur ses conditions de vie futures, telles qu’elles apparaissent vraisemblables (ATF 116 IV 285 cons.2a et les références). A ce stade, la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV 287 cons.2).

                        b) De jurisprudence constante (RJN 1992, p.160 cons.2a), l'autorité cantonale d'exécution se voit reconnaître par le Tribunal administratif un pouvoir d'appréciation dont l'usage n'est censuré qu'en cas d'excès ou d'abus, par exemple si sa décision repose sur des considérations étrangères au but de l'institution de la libération conditionnelle et du différé à titre d'essai de l'expulsion.

                        Lorsqu'il ressort par contre de la décision que l'autorité compétente s'est fondée sur une conception juridique correcte, qu'elle a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents, qu'elle a tiré de ces prémisses des conclusions conformes à la ratio legis et qu'elle est arrivée à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure du Tribunal administratif, alors même que celui-ci, s'il avait eu à trancher le cas en première instance, eût peut-être été enclin à une autre solution. Un réexamen plus strict de l'appréciation faite par l'autorité de première instance reviendrait à faire du juge administratif une autorité d'exécution des peines, ce qu'il n'est pas.

6.                                          En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse le 21 septembre 1986, alors qu’il n’était pas encore âgé de 6 ans. Depuis cette date, toute sa proche famille, c’est-à-dire ses père et mère ainsi que ses frères, vit à Neuchâtel. Tous ses proches sont titulaires d’un permis d’établissement. E. y a effectué l’entier de son parcours scolaire, puis y a occupé des emplois du 4 juin 1998 jusqu’au 27 octobre 2000 au moins. Il n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour, valable jusqu’au 16 mai 2003. Depuis 8 ans, il a une liaison avec une jeune femme domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Deux employeurs potentiels se sont dit prêts, en janvier 2003, à l’engager. L’intéressé, de son côté, envisage d’occuper, dans un premier temps, des emplois temporaires et de loger chez son amie. Le comportement de E. durant sa détention a été décrit par le directeur de l’établissement dans un préavis du 24 février 2003. L’attitude de l’intéressé face au travail a été qualifiée de positive, ce dernier étant de bonne commande et fournissant un travail précis. Il n’a pas subi de sanctions disciplinaires formelles bien qu’ayant tenté d’introduire frauduleusement dans la prison, avec l’aide de son amie, une somme d’argent en violation du règlement. Le directeur en question relève en outre que, depuis les mesures prises suite à cette tentative, le comportement du condamné est impeccable et qualifie ce changement de véritable évolution très positive. Cela a motivé un préavis favorable tant à la libération conditionnelle qu’au sursis à l’expulsion.

                        Lors d’une audition du 3 mars 2003 – dont le procès-verbal qui figure au dossier n’indique pas qui a procédé à cet acte d’instruction, ni dans quelles conditions il a eu lieu – E. a déclaré qu’il était très effrayé à l’idée de devoir retourner dans son pays d’origine où ne vit plus que sa grand-mère, bien que le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 13 août 2002 (cons.2, p.11) et l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 2003 (cons.4, p.5) constatent que l’intéressé a séjourné durant un mois et demi en Turquie en juin et juillet 2002. Il ressort du rapport adressé à l’avocat du recourant le 13 janvier 2003 par le médecin directeur et une cheffe de clinique du Centre psycho-social neuchâtelois, que E. souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, avec des éléments impulsifs et borderline, ainsi que d’un trouble anxieux phobique. Selon les psychiatres, la menace de tentative de suicide en cas de renvoi en Turquie, formulée par l’intéressé, doit être prise très au sérieux. Ils relèvent par ailleurs que, selon leurs observations durant l’exécution de la peine de prison, on peut raisonnablement espérer que la détention a eu l’effet éducatif escompté. Enfin, le recourant a produit devant le DJSS une attestation des médecins traitants de sa mère indiquant que la santé de cette dernière, qui a subi une transplantation rénale, serait affectée si son fils devait être renvoyé dans son pays d’origine.

7.                                          a) A juste titre, la décision attaquée constate que la relation durable entre le recourant et son amie en Suisse ne l’a pas empêché de commettre des infractions graves pour lesquelles il a été condamné. Elle ne prend pas en considération les liens familiaux de l’intéressé dans son pays d’accueil. Toutefois, dans ses observations sur le recours, le DJSS admet que les attaches du recourant sont plus intenses avec la Suisse qu’avec la Turquie. Il estime néanmoins que cet élément n’est pas déterminant pour différer l’expulsion en cause à titre d’essai et que le respect de la vie familiale doit en l’occurrence avoir moins de poids que la nécessité de sauvegarder l’ordre public, le recourant représentant pour celui-ci une menace importante. Ce faisant, l’autorité intimée a perdu de vue qu’au stade de l’exécution de la peine, il ne s’agit plus que d’assurer la réinsertion sociale de l’intéressé. La protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV 287 cons.2, ATF non publié du 05.10.2002 dans la cause G. contre Tribunal administratif de Neuchâtel "2A.53/2002" cons.5.1). C’est en effet avant, au moment de prononcer l’expulsion et d’en fixer la durée, que le juge doit tenir compte de la sécurité publique (ATF 114 IV 97).

                        En revanche, pour l’autorité de police des étrangers – ce que le DJSS n’est pas en l’occurrence – c’est la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par la police des étrangers peut avoir pour les intéressés des conséquences plus rigoureuses que celles de l’autorité pénale ou de l’autorité compétente pour suspendre l’exécution d’une expulsion au sens de l’article 55 CP (ATF 120 Ib 132 cons.5b et les références, ATF non publié du 13.07.2001 dans la cause X. "2a.203/2001" cons.3b ).

                        La décision de suspendre ou non l’exécution de la peine accessoire d’expulsion est dictée, au premier chef, par les considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé (mêmes arrêts).

                        b) En plus des attaches familiales quasi exclusives en Suisse du recourant, lequel n’aurait en Turquie que sa grand-mère, il y a lieu de prendre en considération le fait qu’il a suivi toute sa scolarité dans son pays d’accueil et qu’il y aurait, selon les éléments de preuve produits, vraisemblablement des occasions d’emploi après sa libération conditionnelle. En revanche, il n’est guère établi que l’intéressé trouverait en Turquie de meilleures chances de resocialisation.

                        Dans ses observations sur le recours, le DJSS objecte que E. a fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse de l’Office fédéral des étrangers du 17 mars 2003, ce qui anéantirait toutes ses chances de réinsertion et de resocialisation en Suisse. Il ne peut être suivi dans cette appréciation. En effet, il n’est pas démontré que cette décision est entrée en force et, de toute façon, elle ne pourrait avoir d’effet qu’après exécution d’une mesure de renvoi. Actuellement, selon le dossier, le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse dont la validité est certes limitée au 16 mai 2003, mais au sujet du renouvellement de laquelle la police des étrangers semble ne s’être pas encore prononcée. Dès lors, il faut retenir que le recourant remplit les conditions nécessaires pour que l’exécution de l’expulsion pénale prononcée contre lui soit différée à titre d’essai.

8.                                          Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle refuse le différé de l’exécution de l’expulsion litigieuse. Le dossier sera dès lors retourné à l’intimé pour qu’il fixe les conditions de cette mesure.

                        Il est statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art.47 al.2 LPJA).

                        Le recourant, qui a engagé des frais justifiés dans la défense de ses intérêts, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l’Etat (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 13 mars 2003 dans la mesure où elle refuse le différé de l’exécution de l’expulsion prononcée contre le recourant.

2.      Renvoie le dossier au département intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Dit que la requête de mesure provisionnelle est devenue sans objet.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l’Etat.

5.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 1er avril 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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