Réf. : TA.2003.115-ETR/yr
A. Niant la qualité de réfugié de T., ressortissant algérien, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté, par décision du 15 avril 2002, la demande d'asile que celui-ci avait présentée le 18 décembre 2001 et lui a imparti un délai au 29 mai 2002 pour quitter la Suisse, chargeant le canton de Neuchâtel de l'exécution du renvoi.
Un recours déposé contre cette décision ayant été déclaré irrecevable le 17 juin 2002 par la commission de recours en matière d'asile, l'ODR a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ au 9 août 2002.
Avec le soutien de l'ODR, l'Office cantonal de la procédure d'asile (OPRA) a obtenu, le 28 février 2003, un laissez-passer délivré par le Consulat de la République algérienne démocratique et populaire en faveur de T. pour un départ prévu à destination d'Alger le 13 mars 2003.
Interpellé à son domicile le 11 mars 2003 à 8 heures 45, l'intéressé a été écroué à la prison de La Chaux-de-Fonds en vue de son refoulement. Accompagné à l'aéroport de Genève-Cointrin le 13 mars 2003, T. a refusé d'embarquer. Reconduit le même jour dans les prisons de La Chaux-de-Fonds, il a été présenté, le lendemain à 11 heures, au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour que celui-ci puisse examiner l'adéquation et la légalité de la détention.
B. Par ordonnance du 14 mars 2003, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a constaté l'adéquation et la légalité de la détention et a confirmé ladite mesure. Il a notamment écarté les arguments du mandataire d'office de T. qui faisait valoir que la détention devait être levée dans la mesure où elle n'avait pas été confirmée dans le délai légal de 72 heures.
C. T. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Bien que le droit fédéral fixe à 96 heures au plus tard le délai dans lequel la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées par une autorité judiciaire, il soutient que si le droit cantonal prévoit un délai plus court, c'est ce délai qui prévaut. Relevant que le délai de 72 heures adopté par le droit neuchâtelois n'avait pas été respecté, il demande que sa détention soit déclarée illégale et levée et que, à titre de mesures provisionnelles, il soit fait interdiction à l'OPRA de procéder à son renvoi. Au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sollicite en outre la fixation de l'indemnité due à son mandataire d'office.
D. Le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations sur le recours
E. Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel il conclut, l'OPRA signale qu'un nouveau départ a été organisé, avec accompagnement policier jusqu'à Alger, pour le 3 avril 2003.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 13b al.1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (litt.c). La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les 96 heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art.13c al.2 LSEE). Toutefois, si le droit cantonal prévoit un délai plus court, c'est ce délai qui prévaut (v. Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, FF 1994 I 322). En vertu de l'article 11 al.1 litt.a LILSEE, le président du tribunal de district statue au terme d'une procédure orale au plus tard dans les 72 heures après la mise en détention sur la légalité et l'adéquation de la détention. Ce régime n'empêche pas qu'une mesure d'éloignement soit exécutée dans ce délai avant tout contrôle judiciaire. En revanche, faute de contrôle judiciaire en temps utile, la détention devient illégale dès la 72e heure et le détenu doit être remis en liberté. Il s'ensuit que si le refoulement de l'étranger détenu peut intervenir avant l'échéance de ce délai, la légalité et l'adéquation de la détention ne sont pas examinées, celle-ci prenant fin en principe au moment de l'embarquement.
b) En l'espèce, au moment de l'interpellation du recourant, le 11 mars 2003 à 8 h 45, en vue de sa mise en détention, l'OPRA était non seulement au bénéfice d'un laissez-passer en sa faveur établi par le Consulat général de la république algérienne démocratique et populaire le 28 février 2003 mais avait également organisé son refoulement en réservant une place, pour le 13 mars 2003, dans un vol à destination d'Alger au départ de Genève Aéroport. La détention de l'intéressé devant ainsi prendre fin au moment de l'embarquement, soit avant l'échéance du délai de 72 heures, l'OPRA n'avait aucune obligation de faire examiner la légalité et l'adéquation de cette mesure par l'autorité judiciaire.
En refusant de monter dans l'avion le 13 mars 2003, T. a toutefois contraint l'autorité administrative à le mettre derechef en détention conformément à l'article 13b al.1 litt.b LSEE, son attitude démontrant une volonté clairement établie de se soustraire à son renvoi. Le délai de 72 heures pour examiner la légalité et l'adéquation de cette nouvelle détention a dès lors commencé à courir le 13 mars 2003 à 12 h 20 au moment du refus d'embarquer de l'intéressé. La légalité et l'adéquation de cette seconde détention ayant été examinées par l'autorité judiciaire le 14 mars 2003 à 11 heures, le délai de 72 heures doit être considéré comme respecté, si bien que la détention actuelle n'est pas illicite. Retenir dans de telles circonstances comme dies a quo la première mise en détention du recourant, le 11 mars 2003 à 8 h 45, reviendrait en effet à donner aux étrangers sous le coup d'une mesure de renvoi du territoire suisse le pouvoir de retarder à leur aise leur départ en refusant d'embarquer. Cela réduirait d'autant toute possibilité de les refouler dans les deux premiers jours de leur détention si la légalité et l'adéquation de celle-ci n'ont pas déjà été constatées, quand bien même tous les préparatifs de renvoi seraient prêts.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée, le recourant ne contestant par ailleurs pas la proportionnalité de la détention, dont les conditions légales sont remplies ainsi que l'a constaté la décision attaquée, à laquelle on peut renvoyer sur ce point. Conformément à la pratique du Tribunal administratif dans les causes similaires, il sera statué sans frais (art.47 al.4 LPJA) et sans dépens vu l'issue du litige.
La Cour de céans ayant statué sur le recours, la demande de mesures provisionnelles tendant à interdire à l'OPRA de procéder au renvoi du recourant devient sans objet.
4. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds lors de l'audience du 14 mars 2003, son mandataire d'office a droit à une indemnité qui sera fixée dans une décision séparée selon les modalités de l'article 19 LAJA.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans allocation de dépens.
Neuchâtel, le 1er avril 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président