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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.07.2003 TA.2002.77 (INT.2003.202)

24. Juli 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·3,055 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Evaluation de l'invalidité. Droit à la rente en cas d'affection pathologique labile.

Volltext

Réf. : TA.2002.77-AI/yr

A.                                         B., né en 1964, photographe de formation, a été victime d'un accident de motocyclette le 27 juillet 1985. Blessé au genou gauche, l'intéressé a subi divers traitements et interventions chirurgicales depuis lors. Il a bénéficié par ailleurs de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme de mesures de reclassement professionnel avec aménagement d'un poste de travail, d'indemnités journalières, d'aide au démarrage d'une activité indépendante et d'une demi-rente de juin 1994 à août 1995. Depuis le milieu de l'année 1997, B. exploite, à titre indépendant, une agence d’infographie. Le 17 décembre 1999, il a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à une rente. Le 12 avril 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a accordé en particulier le droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 % à compter du 1er juin 2000. Après avoir pris connaissance de ce prononcé, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a décidé de soumettre l'assuré à une expertise médicale confiée au Dr L., chef du service de rhumatologie et de médecine physique de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Cet expert ayant conclu à une incapacité de travail de l'intéressé de 20 % dans son métier d'indépendant (photographie et publicité), l'OAI a décidé le 11 février 2002 de lui octroyer le droit aux prestations suivantes de l'assurance-invalidité, avec des rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants :

une demi-rente : du 1er au 31 décembre 1998

une demi-rente : du 1er mars au 31 juillet 1999

une rente entière : du 1er août au 31 octobre 1999

une demi-rente : du 1er novembre 1999 au 30 avril 2000

                        L'OAI a considéré que, postérieurement à cette dernière date, l'état de santé de B. s'était stabilisé et que, sa capacité de travail dans son activité professionnelle n'étant réduite que de 20 %, il ne pouvait en découler une réduction de sa capacité de gain atteignant 40 % au moins, de sorte qu'aucune rente ne pouvait lui être allouée après le 30 avril 2000.

B.                                         B. entreprend cette décision devant le Tribunal administratif le 13 mars 2002. Il en demande l'annulation et conclut, sous suite de dépens, à ce que son droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité postérieurement au 30 avril 2000 soit reconnu et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il statue à nouveau. En résumé, le recourant soutient que l'OAI était lié par la décision de la CNA lui reconnaissant un degré d'invalidité de 50 %; que, de toute façon, l'évaluation de son incapacité de travail par le Dr L. n'est pas probante; que son état de santé ne s'étant pas amélioré au 30 avril 2000, il n'existait aucun motif de réviser son droit à une demi-rente.

C.                                         Sans formuler d'observations sur le recours, l'office intimé en propose le rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Les dispositions légales citées ci-dessous le sont dans leur teneur à l'époque déterminante en l'espèce (ATF 127 V 467 cons.1, 126 V 166 cons.4b), antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

3.                                          a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

                        b) Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de renseignements que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 cons.4, 115 V 134 cons.2, 114 V 314 cons.3c, 105 V 158 cons.1).

                        c) Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité est en principe identique dans l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents et l'assurance militaire, de sorte que l'évaluation de l'invalidité, bien qu'elle doive s'effectuer séparément dans chacune de ces branches d'assurance, doit conduire en règle générale, pour une même atteinte à la santé, au même résultat. Aussi faut-il éviter que des assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même cas. Dès lors, quoiqu'un assureur ne puisse se contenter de reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Demeurent réservés les cas dans lesquels l'évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré, lorsqu'il n'a été procédé qu'à une instruction extrêmement limitée et superficielle, ou encore lorsque l'évaluation n'est pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288).

4.                                          a) En l'espèce, il est constant que la CNA a fixé, le 12 avril 2001, le degré d'invalidité du recourant à 50 % et que cette décision était entrée en force avant que l'OAI ne statue sur la demande de prestations de l'intéressé. Cet office était donc en principe lié par le prononcé de l'assureur-accidents. Cependant, contrairement à ce que soutient le recourant, l'administration de l'AI disposait, selon la jurisprudence, non seulement de la faculté, mais encore de l'obligation de procéder de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans le cas concret (VSI 2001, p.83).

                        b) Cela étant précisé, il y a lieu d'examiner si l'OAI avait des raisons suffisantes de s'écarter du degré d'invalidité retenu par la CNA.

                        Cette dernière a fondé son évaluation d'une part sur l'examen ambulatoire de la capacité de charge relative au travail de l'assuré, effectué les 23 et 24 octobre 2000 à la Clinique X., d'autre part sur l'audition de l'intéressé par l'un de ses inspecteurs du 13 mars 2001, à quoi s'ajoute l'attestation de l'incapacité de travail par le médecin traitant sur la feuille-accident. La CNA n'a pas eu recours à la méthode de comparaison des revenus (art.18 al.2 LAA; 28 al.2 LAI).

                        En résumé, les médecins de la Clinique X. ont estimé que le problème de santé affectant la capacité de travail de B. était un trouble fonctionnel de la jambe gauche, lié à une chondromalacie du genou gauche, avec la survenance de douleurs intermittentes, soudaines et imprévisibles, qui obligent l'intéressé à interrompre son travail pour s'étendre. Ces médecins ont considéré que le travail d'infographe, activité actuelle de l'intéressé, était exigible toute la journée, moyennant plusieurs pauses (en plus des pauses habituelles d'environ 20 minutes par demi-journée) réparties sur la journée, d'une durée d'environ 1 heure. Tout autre travail léger, alternant les positions a été tenu pour exigible également, aux mêmes conditions. Par ailleurs, le médecin traitant de B. Il ressort enfin de l'audition de l'assuré du 13 mars 2001 que ce dernier conteste être à même de travailler dans la mesure évaluée par les médecins de la Clinique X.. A cette occasion, il a indiqué que sa capacité de travail atteignait 4 à 5 heures au maximum quotidiennement et il a signifié à l'inspecteur de la CNA, en ce qui concerne une rente d'invalidité, , le Dr W., a attesté une incapacité de travail de 60 % sans motiver son estimation. qu'il ne négocierait rien au-dessous de 50 %.

                        Le dossier de l'assureur-accidents ne renseigne pas sur les motifs qui ont conduit celui-ci à ne pas suivre l'estimation médico-théorique de la capacité de travail du recourant par les médecins de la clinique susmentionnée. Ainsi, il apparaît que l'évaluation du degré d'invalidité par la CNA ne repose pas directement sur les résultats de l'examen du cas sous l'angle médico-théorique, mais qu'elle a été influencée aussi par un souci de compromis ou d'autres facteurs peu établis. Selon une longue jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, ces circonstances constituent un motif suffisant pour que les autres assureurs sociaux s'écartent de l'estimation de l'assureur-accidents (RCC 1987, p.398 cons.2). Il y a donc lieu d'examiner les mérites de l'évaluation de l'invalidité du recourant à laquelle a procédé l'OAI de manière indépendante.

5.                                          a) L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 cons.3a, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait écarter ces derniers aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 161 et les références).

                        b) En l'espèce, le Dr L., pour les besoins de son expertise, a vu le recourant à deux reprises, a disposé du dossier et a demandé un bilan radiologique le 6 août 2001. Il a recueilli l'anamnèse complète (antécédents familiaux et personnels, affections actuelles, anamnèse systématique, habitudes et situation sociale). Le Dr L. a en outre indiqué dans son rapport le status (général, neurologique, psychiatrique et ostéo-articulaire) et commenté les radiographies du bassin, des genoux (face, profil et fémoro-patellaire) ainsi que des talons. Il a ensuite posé les diagnostics de douleurs du genou gauche post-traumatiques et de syndrome dépressif réactionnel modéré. Sa conclusion, en ce qui concerne la capacité de travail du recourant, est la suivante :

"En tenant compte des plaintes du patient, de l'examen clinique et des documents radiologiques, il paraît justifié d'accorder une incapacité de travail de 20 % dans son métier d'indépendant (photographie et publicité). Dans cette activité, le patient doit se déplacer assez fréquemment, qu'il agisse à l'intérieur du bureau ou à l'extérieur avec des trajets en voiture. Les dysesthésies du membre inférieur G sont anciennes (1987) et ont déjà été explorées, ne justifient pas d'incapacité de travail. Le syndrome dépressif est modéré comme en atteste le BDI et ne justifie pas une incapacité de travail."

                        Le recourant estime que cet expert n'a pas eu pleine connaissance du dossier parce que diverses pièces médicales des actes de la CNA n'ont pas été mises à sa disposition. Il ne précise toutefois pas quels éléments auraient été omis ou ignorés par l'expert et dont la nature aurait pu modifier son avis sur ce cas. Le recourant soutient que la conclusion du Dr L. au sujet de sa capacité de gain est trop sommaire pour pouvoir être retenue, car elle ne tiendrait pas suffisamment compte des répercussions concrètes des troubles dont il est affecté sur son activité professionnelle. Il ne peut être suivi.

                        En effet, dans la partie de son rapport consacrée à la situation sociale de l'intéressé, le Dr L. a bien relevé que ce dernier travaillait à 50 %, qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité de la CNA de 50 %; que son activité était réalisée de manière hachée sur des journées de plus de 12 heures; qu'il travaillait par étapes liées à la douleur et que son métier exigeait diverses positions : assise, accroupie ou en voiture. Par ailleurs, on doit constater que l'évaluation de la capacité de travail du recourant par l'expert (80 %) est plus favorable à ce dernier que celle des médecins de la Clinique X. (7 heures / 8 heures = 87,5 %).

                        Il apparaît ainsi que le rapport du Dr L. répond aux exigences de la jurisprudence rappelées plus haut et qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de lui reconnaître pleine valeur probante.

6.                                          a) En l'espèce, l'intimé a octroyé au recourant des rentes entières ou partielles, temporairement, en fonction du taux d'incapacité de travail de ce dernier selon les indications figurant au dossier de la CNA. Il a retenu que l'assuré souffrait d'une atteinte à la santé labile jusqu'au 30 avril 2000 (prononcé du 06.12.2001), puis d'une atteinte durable à compter du 1er mai 2000 (décision attaquée) en se fondant sur l'avis du Dr E., médecin-conseil de la CNA, selon lequel le cas pouvait être considéré comme médicalement stabilisé à la date du 28 avril 2000 (D.CNA, acte 294).

                        Le recourant ne critique pas les points énumérés ci-dessus de la décision entreprise. En revanche, il met en cause la révision au 1er mai 2000 de son droit à une demi-rente de l'AI, en relevant qu'on chercherait en vain des éléments permettant d'admettre une nette amélioration de son état de santé à la date précitée.

                        b) L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle le rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doit s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 ss cons.2; VSI 2001, p.156).

                        Une décision par laquelle l'office AI accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'article 41 LAI (ATF 125 V 417 ss cons.2 et les références; VSI 2001, p.157). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 cons.2 et la référence; v. également ATF 112 V 372 cons.2b, 390 cons.1b).

                        c) Selon l'article 29 al.1 LAI, le droit à la rente au sens de l'article 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (litt.a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (litt.b).

                        L'existence d'une incapacité de gain durable (art.29 al.1 litt.a LAI) doit être admise lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu'elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l'assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art.29 RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 cons.4a et les références; VSI 1999, p.81 cons.1a).

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une interaction existe en cas d'affection pathologique labile au sens de l'article 29 al.1 litt.b LAI, entre la naissance du droit à la rente d'une part, et son étendue et les bases de calcul d'autre part, même si des conditions différentes sont applicables. C'est ainsi qu'une incapacité de gain d'au moins 40 % due à une affection labile n'entraîne pas la naissance d'un droit sans incapacité de travail préalable au moins équivalente pendant l'année qui précède. A l'inverse, une incapacité de travail d'au moins 40 % pendant une année ne suffit pas à elle seule à créer un droit mais doit pour cela être suivie d'une incapacité de gain au moins équivalente. Cela est vrai pour les trois types de rente que définit la loi (art.28 al.1 LAI). Le degré moyen d'incapacité de travail pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes. Une rente appropriée peut alors être octroyée (ATF 121 V 274 cons.cc; VSI 1996, p.198).

                        d) En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation médicale du recourant est stabilisée à tout le moins depuis le printemps 2000. Son incapacité devant être fixée, comme on l'a vu plus haut, à 20 % depuis lors, il est manifeste que l'intéressé n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il apparaît que c'est à tort qu'il a bénéficié de prestations de cette nature antérieurement. Cependant, du fait qu'en cas de reformatio in pejus la suppression de la rente ne peut être décidée que pour l'avenir, conformément aux articles 41 LAI et 88 bis RAI, applicables par analogie (VSI 2000, p.314 cons.3), il n'y a pas lieu de revenir sur ces prestations allouées et d'ores et déjà servies.

                        Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu’il doit donc être rejeté.

7.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens, vu l'issue du litige (art.61 litt.a et g LPGA; 48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 24 juillet 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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