Réf. : TA.2002.413-MAP/yr
Vu le recours formé le 4 novembre 2002 par le Bureau d'architecture S.SA, […], contre la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le Département des finances et des affaires sociales, par le service de l'intendance des bâtiments de l'Etat (ci-après : le département), a adjugé à T., architecte, […], le mandat tendant à conduire les travaux de transformation et d'assainissement des locaux du bâtiment administratif sis à Tivoli 5, à Neuchâtel,
vu la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif contenue dans le recours,
vu les observations présentées le 15 novembre 2002 par l'autorité intimée, qui conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et du recours,
vu les observations du 12 novembre 2002, par lesquelles l'adjudicataire conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement et en cas de renvoi pour la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'adjudication, à ce que seuls le recourant et l'adjudicataire y prennent part et, en tout état de cause au refus de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens,
vu le dossier,
CONSIDERANT
qu'au mois de mai 2002, le département a invité huit bureaux d'architectes à établir une proposition d'honoraires pour la conduite des travaux de transformation et d'assainissement d'un bâtiment administratif, dont le coût était devisé à 3'135'000 francs,
que le bureau d'architecture S. SA a présenté une offre s'élevant à 258'240 francs, alors que celle de T. se chiffrait à 140'000 francs,
qu'évaluée sur la base du prix (60 %), de la structure (15 %), de la maîtrise technique (15 %) et de la présentation (10 %), l'offre de la recourante a obtenu le premier rang avec 86 points,
qu'analysée en fonction des mêmes critères, l'offre de T. a réalisé 27 points, ce qui l'a placée en huitième et dernière position,
que par décision du 20 septembre 2002, le département a adjugé le marché à S.SA pour le montant de 258'240 francs,
que le 3 octobre 2002, T. a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette décision en reprochant au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir clairement indiqué dans le dossier de soumission les critères d'adjudication ni leur pondération,
que reconsidérant sa décision au sens de l'article 39 al.2 LPJA, le département s'est déclaré d'accord d'adjuger le marché à T. au prix de 140'000 francs au motif qu'il avait présenté "l'offre la meilleure marché, mais pas forcément la plus avantageuse économiquement", ce qu'il fît par décision du 23 octobre 2002,
que T. ayant retiré son recours, le Tribunal administratif a classé l'affaire par ordonnance du 30 octobre 2002 (TA 2002.377),
que, tout en reconnaissant, dans son recours contre l'adjudication du mandat à son concurrent, que le pouvoir adjudicateur avait commis une erreur en ne définissant pas préalablement les critères qui fonderaient sa décision, S.SA observe que ce vice ne pouvait pas être réparé en adjugeant simplement le marché à celui qui s'en plaignait, savoir T.,
qu'il ajoute qu'en agissant de la sorte, l'adjudicateur a violé le principe de l'égalité de traitement, qui commandait la répétition de la procédure d'adjudication, si bien que, pour ces motifs, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette en œuvre une nouvelle procédure d'adjudication respectant les exigences légales,
que selon l'article 41 LCMP, sous réserve des prescriptions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution – qui n'entrent pas en ligne de compte dans le cas particulier - la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA),
qu'à teneur de l'article 39 al.2 LPJA, l'autorité dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou réviser sa décision, au sens et aux conditions de l'article 6 LPJA (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.166), soit en particulier lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (art.6 al.1 litt.d LPJA),
que, reconsidérant sa première décision d'adjudication, l'intimé a attribué le marché à T. car, "sur la base exclusive du critère financier tel que défini dans l'appel d'offres", sa proposition d'honoraires était la meilleure marché,
que la Cour de céans ne saurait cautionner ce procédé alors qu'au mépris manifeste du principe de la transparence, le dossier remis aux soumissionnaires ne mentionnait aucun critère d'adjudication, pas même le prix,
que, dans ses observations sur le recours, l'intimé défend sa nouvelle décision au regard de l'admissibilité d'une adjudication fondée exclusivement sur le critère du prix le plus bas lorsqu'elle porte sur des biens largement standardisés (art.21 al.3 LMP, § 28 al.2 Directives AIMP),
qu'il n'est toutefois pas indispensable de déterminer s'il convient d'attribuer le qualificatif de "standard" au marché litigieux au motif qu'il est "à la portée de n'importe quel architecte", sinon à relever que pour certains auteurs cette notion devrait s'interpréter restrictivement et ne saurait justifier une décision d'adjudication portant sur des travaux et des services (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg 2002, p.118-119),
qu'en effet, même s'il fallait considérer que les travaux en cause présentaient toutes les caractéristiques d'un bien largement standardisé et que dès lors seul le prix constituait le critère d'adjudication, cela ne dispensait pas l'intimé de l'indiquer clairement dans le dossier d'invitation à soumissionner (v. Hauser, Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, in AJP/PJA 12/2001, p.1406 et les références citées, en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 18.06.1999, 2A 99 15/16/17),
que les soumissionnaires aient été invités à établir un devis d'honoraires ne signifiait pas encore que seul le prix était décisif, preuve en est que, dans son recours contre la première décision d'adjudication, T. se plaignait également de l'absence de critères d'adjudication en précisant qu'il avait vainement tenté d'obtenir, à l'occasion de la visite des lieux, la liste des critères déterminants,
qu'il n'est par ailleurs pas anodin que l'intimé ait éprouvé le besoin d'apprécier les offres reçues sur la base de plusieurs critères, même si la Cour de céans ne peut que condamner son manque de transparence et critiquer la méthode de notation choisie, consistant à pénaliser les offres qui s'écartaient de x % de la moyenne des autres offres (Zufferey/Maillard/Michel, op.cit., p.122; DC 2/2002, S10, p.75 et la note),
que les irrégularités constatées ayant entaché toute la procédure d'adjudication, l'intimé ne pouvait pas réparer ce vice en se bornant à adjuger le marché au soumissionnaire qui avait présenté l'offre la meilleure marché,
qu'au contraire, le respect du principe de l'égalité de traitement exigeait qu'il répète la procédure d'adjudication (Hauser, op.cit., ibid.),
que pour ces motifs, le recours doit être admis et la procédure d'adjudication, qui a conduit à la décision attaquée, devra être répétée une fois que le dossier de soumission complété par le pouvoir adjudicateur par l'énoncé clair des critères d'adjudication déterminants aura été remis à tous les architectes invités, lesquels seront conviés à présenter une nouvelle offre,
qu'aucuns frais ne seront mis à la charge de S .SA (art.47 al.1 LPJA a contrario), qui peut par ailleurs prétendre des dépens (art.48 LPJA) à la charge exclusive du département,
que la Cour de céans ayant statué sur le recours, la question de l'octroi de l'effet suspensif requis par S .SA devient sans objet,
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que l'adjudication litigieuse est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais et ordonne la restitution de son avance à S.SA.
3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens 2'000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 novembre 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président