Réf. : TA.2002.397-AI/amp
A. Le 13 septembre 1999, S., né en 1981, a été victime d'un grave accident de moto ayant entraîné notamment une paraplégie complète. Le 26 octobre 1999, il a adressé à l'OAI une demande de prestations AI pour assurés de moins de 20 ans révolus visant une orientation professionnelle ainsi que l'octroi de moyens auxiliaires.
Après avoir confié une étude des besoins de S. au centre régional de moyens auxiliaires au Mont-sur-Lausanne (visant l'adaptation de son appartement et de l'entrée de l'immeuble, rue de la Serre 65), l'OAI a, par communications du 30 novembre 2000, non remises en cause par l'assuré ou son représentant, octroyé les moyens auxiliaires suivants :
transformation de la salle de bain de l'assuré : frais de maçonnerie, soit 4'323.65 francs selon devis P. du 22 septembre 2000, déplacement du tableau électrique Fr. 881.05 selon devis E. et installation d'appareils sanitaires Fr. 12'996 francs selon devis de la Maison V., prix TVA comprise (ch. 14.04 OMAI);
construction d'une rampe pour un montant de 6'912.25 francs, TVA comprise (ch.14.05 OMAI);
système d'ouverture de porte d'entrée d'immeuble automatisé, pour un montant de 6'331.75 francs net, TVA comprise, selon devis du 4 juillet 2000;
suppression de treize seuils de portes + porte d'entrée, travaux de maçonnerie et de menuiserie, pour un montant de 1'397,50 francs, TVA comprise, selon devis P. du 30 juin 2000 et 2'876.70 francs TVA comprise, selon devis U. du 6 juillet 2000 (ch. 14.04 OMAI);
transformation pour élargissement de la porte de la salle de bain, 698.75 francs selon devis P. et 876.10 francs, selon devis U., TVA comprise (ch. 14.04 OMAI).
Par communication du 23 février 2001, non remise en cause, l'OAI a accordé à S. la prise en charge des frais de transformation de l'ascenseur selon devis d'A. SA du 3 juillet 2000 pour un montant de 40'900 francs plus TVA (en application du chiffre 13.05* OMAI).
Par communication du 12 mars 2001, également non remise en cause, il a pris en charge les moyens auxiliaires relatifs à la transformation de la salle de bain de l'assuré : frais de menuiserie, différence pour porte coulissante non prévue dans précédent devis, soit 804.85 francs selon devis U.; frais de carrelage, soit 2'892.30 francs selon devis N.; frais de peinture, soit 1'557.50 (moitié du prix du devis) de la Maison M., TVA comprise.
Par communication du 13 décembre 2001, il a pris en charge partiellement au titre des moyens auxiliaires, les frais de réparation et d'entretien de l'ascenseur.
Par décision du 4 février 2002, l'OAI a accordé à S. une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2000, basée sur un degré d'invalidité de 100 %.
Par décisions des 21 août 2002, il a refusé les demandes de prestations visant un lit électrique et une allocation pour impotents.
Par décision du 19 septembre 2002, il a refusé de prendre en charge une facture d'honoraires d'architecte de l'Association suisse des paraplégiques pour les travaux d'exécution des transformations du logement s'élevant à 16'385.60 francs. Il a estimé que l'instruction de la demande a établi que l'intervention d'un architecte n'était pas nécessaire, les différents corps de métier intervenant sur ce chantier étant en mesure de planifier et de coordonner eux-mêmes leurs interventions.
B. S. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la dernière décision précitée. Il conclut à son annulation ainsi qu'à ce que l'intimé soit invité à prendre en charge la facture de l'architecte mis en œuvre par le Centre suisse des paraplégiques à Nottwil à raison de 16'385.60 francs, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir que ses parents ont été en contact constant avec l'Association suisse des paraplégiques et l'OAI, le directeur des travaux de transformation étant C. de ladite association. C'est lui qui a fait les appels de soumission et établi les plans de travaux de transformation agréés par l'OAI. Il a dès lors toujours cru, ainsi que ses parents, que l'OAI acceptait les coûts ainsi engagés. L'architecte lui-même a précisé que les maîtres d'état mis en œuvre pour les travaux spécialisés n'auraient pu coordonner leurs travaux et les exécuter dans les règles de l'art sans son contrôle. Selon lui, l'OAI a accepté de couvrir les travaux proposés par l'Association suisse des paraplégiques et les prestations ont été exécutées par un architecte. L'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ainsi que son annexe n'excluent pas la couverture des prestations immatérielles liées à des transformations. Il invoque au surplus le principe de la bonne foi étant donné que le Centre des paraplégiques de Nottwil a été en contact avec l'OAI et que ni l'établissement hospitalier, ni l'assurance n'ont fait la moindre réserve s'agissant de la couverture des honoraires de l'architecte.
C. Dans ses observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise qu'il n'y a pas eu un "contact régulier" ni "une relation constante" avec C.
D. Le Tribunal administratif a requis de l'Association suisse des paraplégiques le dossier relatif à la transformation des locaux de l'appartement de S. sis rue […] à 2300 La Chaux-de-Fonds ainsi que des précisions relatives au calcul des honoraires d'architecte.
Les parties n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matière d'assurance-invalidité. Ce, nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1).
3. a) L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (art.21 al.1 LAI). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (art.21 al.2). Selon l'article 14 RAI, la liste des moyens auxiliaires visés par l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur. Selon l'article 2 de l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) du 29 novembre 1976, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. La circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ne prévoit, relativement aux moyens auxiliaires accordés à S. (ch. 13.05, 14.04 et 14.05), qu'à un endroit (ch. 13.05.13) ce qu'il en est des honoraires des architectes, en ces termes : "Les honoraires des architectes et entrepreneurs doivent être justifiés séparément; de tels honoraires ne sont en général pas remboursés par l'AI, car le recours à un architecte n'est la plupart du temps pas nécessaire". Cette mention concerne notamment la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation.
Il résulte de ce qui précède que, conformément au critère de la nécessité applicable à l'octroi de moyens auxiliaires (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p.159), ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'ils sont indispensables, que des frais relatifs aux honoraires d'architecte peuvent être pris en charge par l'AI.
b) Concernant l'ascenseur, il résulte des documents que le volume et l'emplacement de ce dernier n'ont nullement été modifiés, les travaux étant décrits comme suit (D.8 : coût de transformation de l'appartement du 27 février 2001 et décompte final de la transformation du 18 décembre 2002) : "Portes cabines et palières télescopiques; sécurité des portes par barrières lumineuses; télésurveillance". La confirmation de commande établie le 12 avril 2001 par A.SA (D.8) permet de constater également que les travaux consistent en un remplacement de plusieurs éléments, en l'installation de nouveaux contacts de portes, de nouvelles serrures etc. et en un démontage de la cabine existante pour reconditionnement de celle-ci. De tels travaux ne nécessitent pas l'octroi d'un permis de construire au sens de la Loi sur les constructions du 25 mars 1996 (art.2, 27 ss LConstr.). Il en résulte que pour la transformation de cet ascenseur, le recours à un architecte n'était pas nécessaire. Cette transformation ne nécessitait par ailleurs aucune coordination avec l'ensemble des autres travaux entrepris. Il est à relever également que dans son rapport à l'OAI du 19 février 2001, la FSCMA, après s'être renseignée auprès de diverses entreprises, relève qu'il ne s'agit en l'occurrence pas d'une rénovation lourde, étant donné que les travaux ne modifient pas de manière essentielle l'état de la construction, en particulier du gros œuvre et ne changent pas de manière déterminante les conditions d'usage de cette construction (p.4). Enfin, dans son rapport du 5 avril 2001 à l'OAI, ladite fédération mentionne qu'en matière de modification et adaptation d'un ascenseur, le maître d'œuvre est le fabricant et rien ne justifie la présence d'un architecte, étant donné que l'on ne touche pas à la structure du bâtiment, mais qu'on modifie simplement la cabine et le système d'ouverture des portes (p.1).
c) Concernant la rampe d'accès, les directives précitées (ch.14.05) ne prévoient rien concernant les honoraires d'architecte. Il y a lieu de tenir compte du fait qu'au regard de la LConstr (art.38 et 39), l'installation d'une telle rampe peut être soumise à la procédure simplifiée et il n'était dès lors pas nécessaire que des plans soient établis par un architecte autorisé au sens de la Loi sur le registre neuchâtelois des architectes du 25 mars 1996 (art.33 al.1 LConstr.). Il y a dès lors lieu de considérer, bien qu'un permis de construire dût être sollicité, que le recours à un architecte n'était pas nécessaire. Au surplus, ces travaux n'exigeaient aucune coordination avec les autres travaux entrepris. Le Tribunal de céans approuve l'avis de la FSCMA à l'OAI du 5 avril 2001 (p.1) selon lequel les travaux consistant à retirer deux marches et créer un plan incliné avec un coffrage ne nécessitent pas le concours d'un architecte.
d) Pour la chambre à coucher, seule l'intervention d'un électricien a été nécessaire pour installer une commande de lumière avec télécommande. Pour de tels travaux, l'assistance d'un architecte n'était pas nécessaire. Ces travaux ne nécessitent par ailleurs aucune coordination avec d'autres travaux entrepris.
e) Demeure la question des travaux relatifs aux ouvertures (portes, seuils de portes et fenêtres) et à la transformation de la salle de bains. Pour les ouvertures précitées, aucun plan n'était nécessaire. Concernant la transformation de la salle de bains, dans son rapport à l'OAI du 4 septembre 2000 (D.5), la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées relève que l'évaluation faite par le Centre de Nottwil en mai 2000 est à revoir, étant donné qu'elle avait été faite à une époque où l'assuré ne se trouvait pas dans une phase propice à la recherche d'une autonomie par apprentissage des capacités motrices restantes. Dès lors, la FSCMA propose concernant la salle de bains des modifications visant notamment à déplacer la cloison de la salle de bains, ce qui permettrait de créer deux petites salles de bains avec toilettes, l'une étant attribuée à l'assuré et l'autre réservée à sa famille. La FSCMA a établi un plan sommaire relatif à cette modification proposée. Comme elle le mentionne dans son second rapport à l'OAI du 5 avril 2001 (D.5), le plan finalement réalisé par l'Association suisse des paraplégiques est établi sur la base des plans sommaires émanant d'elle. Lesdits plans sommaires prévoyaient le déplacement de la cloison entre la salle de bains des parents et la salle de bains de l'assuré. Le projet plus détaillé établi par l'architecte, outre cette modification de cloison et des portes, contient en sus l'emplacement des appareils et accessoires. Or, une fois les travaux de maçonnerie effectués par l'Entreprise P.SA, l'on peut estimer que l'installateur sanitaire, principal intervenant, était à même de procéder à la dépose et à la réinstallation des appareils sanitaires en l'absence d'un plan détaillé. Il en est à l'évidence de même de l'intervention du menuisier qui n'a fait que déposer le meuble de la fenêtre, de l'électricien qui a procédé à des travaux mineurs, du carreleur et du peintre.
f) Il a été démontré ci-dessus que l'intervention d'un architecte pour les divers travaux pris isolément n'était pas nécessaire. Demeure la question de savoir si l'on peut considérer l'intervention d'un architecte comme nécessaire en l'occurrence concernant la coordination et le suivi de chantier. Selon la FSCMA (rapport à l'OAI du 4 septembre 2000, p.5), dans les transformations proposées, il n'y a pas de modification nécessitant obligatoirement le concours durant la réalisation des travaux de l'Association suisse pour paraplégiques, étant donné que les corps de métier en présence règlent d'eux-mêmes la planification des travaux. Dans le second rapport du 5 avril 2001 (p.2 et 3), ladite fédération mentionne : " Pour notre part, et afin d'ôter toute subjectivité quant à la nécessité de faire appel ou non à un architecte et de devoir prendre en charge les frais inhérents à leurs prestations, nous nous référons aux règles en vigueur en matière de transformations d'habitations dans le canton de l'assuré. En d'autres termes, si l'on se trouve en présence de transformations non considérées par le service idoine des autorités communales comme "de minimes importances", ceux-ci devront faire l'objet d'une mise à l'enquête et dans ce cas, la présence d'un architecte se justifie."
La réalisation de la rampe d'accès et de l'ascenseur n'ont nécessité que l'intervention d'une entreprise et une coordination n'était dès lors nullement nécessaire concernant ces travaux. Pour ce qui est des ouvertures (portes, seuils de portes et fenêtres), l'électricien et le monteur de stores n'avaient nullement besoin de coordination pour automatiser la porte d'entrée et les stores. L'intervention du maçon visant à enlever des seuils et élargir la porte entre la salle de bains et la chambre ne nécessitait pas non plus d'être coordonnée avec d'autres corps de métier, seuls le peintre et le menuisier intervenant postérieurement. Dans la chambre à coucher, seul est intervenu l'électricien. Enfin, concernant la salle de bains, le menuisier n'a fait que déposer le meuble de la fenêtre et l'électricien déplacer une prise. Concernant les quatre autres corps de métier, à l'évidence compétents pour transformer une salle de bains sans la présence d'un architecte, rien ne permet d'affirmer que la réalisation de leurs travaux nécessitait une planification particulière, requérant la présence d'un architecte. Le programme de travail pour la transformation de la salle de bains, prévoit certes l'intervention de six entreprises durant quatre semaines. Durant la première semaine toutefois, la majeure partie des interventions concernent uniquement l'entreprise P.SA. La deuxième semaine, c'est à nouveau cette entreprise qui travaille et intervient pour la pose des installations sanitaires et électriques. Cela ne nécessite pas un suivi des travaux par un architecte, les entrepreneurs étant parfaitement à même de coordonner leurs interventions. Les troisième et quatrième semaines, surtout au début de la quatrième semaine, plusieurs entrepreneurs interviennent simultanément. Toutefois, il y a lieu de considérer que chaque entrepreneur pratique de tels travaux en simultanéité avec d'autres entrepreneurs chaque fois qu'ils rénovent une salle de bains et que l'intervention d'un architecte n'est dès lors pas nécessaire.
Selon confirmation de contrat du 19 mars 2001 entre T., maître de l'ouvrage, et l'Association suisse des paraplégiques, qui se réfère à une offre du 10 juillet 2000, les prestations de l'architecte concernent uniquement la planification et le suivi du chantier. L'on peut dès lors s'étonner du fait que l'association indique au Tribunal administratif que les prestations donnant droit aux honoraires concernent en l'occurrence également l'élaboration des coûts et la phase finale notamment. Il est à noter ici que l'OAI était parfaitement à même de requérir des offres et d'établir un tableau relatif aux coûts de transformation. La même remarque s'impose concernant le décompte final.
4. a) Le recourant entend tirer argument du fait que l'OAI a été en contact régulier avec C. du Centre suisse des paraplégiques dont les propositions ont toutes été acceptées. Or, cela ne suffit pas pour conclure à la prise en charge des honoraires d'architecte par l'OAI. En effet, seule la réalisation des conditions légales de la LAI et de l'OMAI ou la protection du principe de la bonne foi permettraient la prise en charge de telles prestations. Or, il a été démontré ci-dessus que les conditions légales ne sont en l'occurrence pas réalisées.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi, énoncé par l'article 2 al.1 CCS, s'applique également en droit administratif. Il s'agit d'un principe découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Un renseignement ou une assurance, même erroné, donné par l'autorité à un citoyen et auquel ce dernier s'est fié, peut lier l'autorité dans certaines circonstances. Les conditions en sont notamment que le citoyen ait reçu une promesse effective, émanant d'un organe compétent, de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et concrète, et l'ayant conduit à adopter un comportement préjudiciable (notamment ATF 98 Ia 463, 99 Ib 101, 103 Ia 508, 105 Ib 159, 106 V 72; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.390 ss; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1991, no 509 ss; Moor, Droit administratif, Berne 1994, I, p.430 ss; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème édition, I, p.469). Il incombe à quiconque se prévaut d'une promesse d'en établir la réalité (Grisel, op.cit., p.391). Le renseignement de l'administration doit avoir été inexact, fourni sans réserve et clairement (Moor, op.cit., p.430).
c) En l'occurrence, l'existence d'une promesse effective n'a pas été prouvée à satisfaction de droit par le recourant. L'on ne saurait déduire des brefs contacts qu'a eu l'OAI avec C. une promesse au sens précité envers S.. Il y a lieu de relever par ailleurs que le contrat d'architecte a été signé entre Mme S. et l'Association suisse des paraplégiques le 13 mars 2001. L'intervention d'un architecte ne signifiait nullement que l'OAI prenait sans autre en charge ses honoraires. On pouvait exiger du recourant, alors qu'un contrat conséquent concernant des honoraires d'architecte allait être signé, qu'il s'informe de l'éventuelle prise en charge des frais y relatifs par l'OAI, ce qu'il n'a fait à aucun moment. C'est sans fondement aucun que le recourant et ses parents ont supposé que les honoraires de l'architecte seraient automatiquement pris en charge par l'OAI.
5. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. L'Association suisse des paraplégiques ayant produit son dossier et répondu à deux reprises aux questions posées, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de C. (ATF 125 I 417 cons.7b, 124 V 94 cons.4b et les arrêts cités). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président