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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.03.2003 TA.2002.392 (INT.2003.72)

6. März 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,082 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Exécution d'une peine d'emprisonnement. Compétences du DJSS et au sein du département. Nature de décision sujette à recours d'une lettre du service pénitentiaire.

Volltext

Réf. : TA.2002.392-EXEC

A.                                         G., né en 1948, actuellement détenu à l'EEP de Bellevue, a été condamné à plusieurs reprises entre 1974 et 2002 par des tribunaux correctionnels vaudois et neuchâtelois et par la Cour d'assises de Genève pour des infractions nombreuses et graves à la loi sur les stupéfiants, pour escroqueries, vols, brigandages, lésions corporelles graves et autres délits. Exécutant dès le 15 août 1998 deux peines d'emprisonnement prononcées en 1998 et 1999 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds et une révocation de libération conditionnelle prononcée en 1999 par le département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS), représentant au total 41 mois et 20 jours d'emprisonnement, dont à déduire 229 jours de détention préventive, G. a bénéficié, dès décembre 2000, d'un régime de semi-liberté puis, dès le 3 avril 2001, d'une libération conditionnelle pour un solde de peine de 10 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans, selon décision du DJSS du 22 mars 2001.

                        Par mémoire du 17 mai 2002, G. a recouru une première fois auprès de l'Autorité de céans "au sujet de l'application de sa peine". Ce recours, en tant qu'il portait sur la réintégration de l'intéressé, libéré conditionnellement, et sur l'exécution du solde de peine suspendue de dix mois, en raison de la commission de nouvelles infractions durant le régime de semi-liberté, puis durant la période de libération conditionnelle, a été rejeté par arrêt du 25 septembre 2002, entré en force. Il en a été de même, le 27 septembre 2002, de la requête formée par l'intéressé auprès du Président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, tendant à une mise au bénéfice de l'article 44 ch.6 du code pénal suisse (CP), soit une demande d'internement dans un établissement pour alcooliques ou toxicomanes, en l'occurrence Pontareuse, et à la suspension de l'exécution de la peine de seize mois d'emprisonnement prononcée le 28 mars 2002.

                        Le 9 octobre 2002, G. a été entendu à l'EEP de Bellevue où il venait d'être transféré, par le chef du service pénitentiaire. A cette occasion, ont été examinés avec l'intéressé l'état ou l'issue des diverses procédures, recours et requêtes qu'il avait déposés et ses possibilités d'obtenir des congés, d'être mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté, ainsi que d'une nouvelle libération conditionnelle. La teneur de cet entretien a fait l'objet, le 14 octobre 2002, d'une confirmation écrite du chef du service concerné, à l'attention de G..

B.                                         Par deux mémoires du 17 octobre 2002, postés les 18 et 21 octobre 2002, G. déclare recourir auprès du Tribunal de céans contre la décision arbitraire du chef du service pénitentiaire, notamment en ce qu'elle lui refuse des congés. Il allègue avoir exécuté la moitié de sa peine au 12 juillet 2002 et qu'il sera en fin de peine au 13 août 2003. Il soutient que d'autres détenus ont bénéficié de la section ouverte dès le milieu de leur peine, qu'il n'est pas plus récidiviste qu'eux et que l'on doit tenir compte dans l'examen de son droit à des congés de son long séjour aux prisons de La Chaux-de-Fonds, où il ne se trouvait pas en détention préventive mais déjà en exécution de peine, dans l'attente de la décision du président du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds sur sa demande de transfert dans un établissement pour toxicomanes. Il prétend qu'on lui aurait refusé oralement un congé de cinquante heures au motif qu'il ne pourrait lui être accordé qu'après trois mois d'exécution de peine à Bellevue, où il n'est arrivé que le 7 octobre 2002, refus qu'il estime abusif.

C.                                         Les observations du service pénitentiaire du 30 octobre 2002, signées toutefois par la cheffe du département de justice, de santé et de sécurité, concluent à l'irrecevabilité du recours dirigé contre des informations et non contre une décision formelle, le recourant n'ayant présenté aucune demande de congé selon les règles concordataires applicables, ceci à la date du dépôt du recours.

                        Par mémoire complémentaire du 4 novembre 2002, G. réitère qu'il doit être tenu compte dans l'octroi de congés en sa faveur des 7 mois qu'il a passés à La Chaux-de-Fonds, dans l'attente de la décision du président du Tribunal correctionnel, qu'il a formulé une demande orale de congé auprès du directeur de l'EEP Bellevue après sa discussion avec le chef du service de l'exécution des peines et que celle-ci lui a été refusée tout aussi oralement. Il sollicite en outre l'application à son cas de l'article 37 CP et non pas 38, et requiert la désignation d'un avocat d'office, si sa requête ne devait pas être compréhensible.

                        Dans ses observations finales, le DJSS précise qu'un plan de congé avait effectivement été préparé pour G. en cas de transfert dans un établissement pour toxicomanes, projet qui n'a pu être réalisé puisque ledit transfert n'a pas été accordé par le président du Tribunal correctionnel. Il relève en outre que la prison de La Chaux-de-Fonds étant une prison pour détention préventive, il n'aurait pu être accordé de congé à G. avant que le Président du Tribunal correctionnel n'ait statué, que le recourant soit transféré dans un nouvel établissement, et qu'il y ait séjourné trois mois au moins.

                        Dans un dernier courrier du 20 novembre 2002, l'intéressé réitère que le refus de congé relève d'une inégalité de traitement, d'autres détenus en ayant bénéficié depuis la prison de La Chaux-de-Fonds et le service d'exécution des peines lui ayant assuré oralement qu'il serait tenu compte des mois passés aux prisons de La Chaux-de-Fonds dans le calcul des modalités d'application de sa peine.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 275 al.2 CPP, en matière d'exécution des jugements, les décisions du département désigné par le Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives. L'article 277 dudit code stipule que le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour exécuter les décisions du juge prononçant une peine privative de liberté, pour désigner les établissements où s'exécutent les peines prononcées par le juge et pour exercer la surveillance de ces établissements. Il est de même compétent pour ordonner les placements et les transferts des condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement dans les établissement prévus à l'article 37 ch.2 et ch.3 CP, soit dans des établissements pour condamnés primaires ou dans des établissements ou sections d'établissements où ils jouiront de plus de liberté (semi-liberté; semi-détention).

                        Le Conseil d'Etat, en application de ces dispositions du CPP et des articles 11 et 41 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, a chargé le département de la justice, de la santé et de la sécurité de l'exécution des peines et mesures prononcées par les autorités judiciaires pénales (art.5 al.2 de l'arrêté fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat).

                        Dans son arrêt du 30 août 2001 dans la cause L. d'A. contre DJSS (ATA 2001.234), le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de relever que la répartition des compétences au sein dudit département, en matière d'exécution des peines, n'était pas d'une limpidité exemplaire, ceci sous l'égide de l'ancien règlement d'organisation du DJSS du 7 janvier 1998. Bien que révisé le 29 mai 2002, ce règlement, par son nouvel article 7, ne semble pas apporter beaucoup plus de clarté quant aux délégations du pouvoir de décision prévu par les articles 275 al.2 et 277 CPP, délégations possibles tant au regard des articles 34, 35 et 45 de la Loi d'organisation du Conseil d'Etat que de la jurisprudence (RJN 1996, p.143). A la lecture du règlement, il n'apparaît toujours pas clairement si le service pénitentiaire dispose de la compétence de statuer ou si seule la cheffe du DJSS est habilitée à rendre formellement des décisions, le service n'ayant alors pour tâche que d'assurer l'exécution des peines et des décisions rendues. Ces questions de compétences souffrent cependant une nouvelle fois de demeurer indécises pour les motifs suivants.

2.                                          a) Aux termes de l'article 3 LPJA, est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal ou communal, ayant pour objet :

a)      de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;

b)      de constater l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations;

c)      de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, à modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

                        Enfin, l'article 26 LPJA stipule que seule la décision peut faire l'objet d'un recours, à l'exception des mesures relatives à son exécution (art.29 litt.c LPJA).

                        b) En l'espèce, il apparaît clairement que le Tribunal administratif n'est pas compétent pour se saisir du litige qu'entend lui déférer G.. En effet, ce dernier, dans ses mémoires du 18 octobre 2002, n'attaque aucune décision du DJSS, voire d'un service, mais s'en prend bien plutôt à une lettre de confirmation d'entretien émanant du service pénitentiaire, faisant le point de sa situation procédurale et lui rappelant les principes généraux applicables à l'exécution de ses peines d'emprisonnement. Or, peuvent seules faire l'objet d'un recours de droit administratif, conformément à la LPJA, les décisions rendues en application de l'article 275 al.2 CPP.

                        Le service pénitentiaire, par sa lettre du 14 octobre 2002, n'a fait que donner par écrit le compte rendu d'une discussion très générale sur la situation procédurale et pénitentiaire de G.. Le courrier en question n'ayant pas pour effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations de l'intéressé, il ne constitue manifestement pas une décision au sens de l'article 3 LPJA en matière de congé, de liberté conditionnelle ou de semi-liberté, ce qui n'a d'ailleurs pas échappé au recourant. En effet, parallèlement à la présente procédure de recours, G. a adressé le 27 septembre 2002 au DJSS une requête expresse de mise en liberté conditionnelle pour le 22 novembre 2002, requête complétée le 17 octobre 2002 mais rejetée par le département par décision du 8 novembre 2002, sans que l'intéressé ne recoure par la suite. De même, G. a déposé, pratiquement en même temps que son recours, une demande formelle de sortie pour le mercredi 30 octobre 2002, pour une durée de neuf heures, requête de congé préavisée défavorablement par la direction de l'EEP de Bellevue le 23 octobre 2002 et rejetée par le chef du service pénitentiaire le 5 novembre 2002 avec explications complémentaires fournies le 11 novembre 2002.

                        De plus, il a également déposé auprès du Grand conseil une demande de grâce dont le Conseil d'Etat a proposé le rejet le 11 décembre 2002, proposition entérinée le 6 janvier 2003 par la Commission des pétitions et des grâces, et sur laquelle le Grand Conseil s'est prononcé négativement également le 18 février 2003.

                        L'ensemble de ces éléments démontre que G. était pleinement conscient des voies de droit qui lui étaient ouvertes et qui ont fait l'objet de la discussion du 9 octobre 2002, confirmée par la lettre du service pénitentiaire du 14 octobre 2002.

                        On relèvera en dernier lieu qu'à supposer que cette lettre constitue une décision, émanant d'une autorité compétente, elle aurait dû être attaquée non pas devant le Tribunal administratif directement mais devant le DJSS (art.30 al.3 et 50 LPJA).

3.                                          En dernier lieu, il ressort de la décision du DJSS du 8 novembre 2002, écartant la nouvelle requête de libération conditionnelle formée par G., que l'éventualité d'une telle libération serait réexaminée en avril 2003, ce qui laisse présumer, conformément au préavis du service d'application des peines du 30 octobre 2002, que ledit service est actuellement en train de mettre sur pied un régime de fin de peine (semi-liberté) pour le début de cette année encore, ce qui répondrait par ailleurs à la demande d'élargissement à mi-peine que le recourant avait déjà formulée dans son recours du 17 mai 2002, sur laquelle l'Autorité de céans ne s'était pas prononcée et à laquelle semble-t-il l'autorité compétente d'exécution des peines n'a jusqu'ici pas donné de suite.

4.                                          Il découle en conséquence de l'ensemble de ces motifs que la lettre du 14 octobre 2002 du service pénitentiaire à l'adresse du recourant ne répond pas aux critères d'une décision susceptible de recours auprès du Tribunal administratif. Partant, ce tribunal ne peut entrer en matière sur les écritures des 17 octobre et 21 octobre 2002. Il est statué sans frais, conformément à la pratique du Tribunal administratif en matière d'exécution des peines (art.47 al.4 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Déclare les recours irrecevables.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 6 mars 2003

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