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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.01.2004 TA.2002.311 (INT.2004.11)

22. Januar 2004·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·594 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Partage LPP. Intérêts.

Volltext

Réf. : TA.2002.311-LFLP

                        Vu le jugement du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux P.M., à Neuchâtel, représentée par Me Françoise Desaules, avocate audit lieu et A.M., à Peseux,

                        vu la communication du 20 août 2002 par laquelle ledit tribunal a transmis l'affaire au Tribunal administratif aux fins d'exécution du partage des prestations de sortie de l'institution de prévoyance professionnelle en application des articles 142 CC et 25a al.1 loi fédérale sur le libre passage, les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur les montants à transférer avant le prononcé du divorce,

                        vu le dossier,

CONSIDERANT

                        que P.M. et A.M. se sont mariés à Neuchâtel le 14 juin 1991 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 23 avril 2002, devenu définitif et exécutoire le 17 mai 2002,

                        que ce jugement, sous le chiffre 10 de son dispositif, ordonne le partage par moitié des prestations LPP des parties,

                        qu'il résulte des renseignements obtenus par le juge civil après le prononcé du divorce que le montant de la prestation de sortie de A.M. auprès de la fondation X, à Neuchâtel, s'élève à la date du 17 mai 2002 au montant de 54'972.50 francs, l'intéressé n'ayant plus cotisé entre le 31 mars 2002 et le 17 mai 2002, date d'entrée en force du jugement civil, décisive pour le moment du partage,

                        qu'il ressort par ailleurs d'une communication de la Compagnie d'assurance Y, à Neuchâtel, du 21 juin 2002, auprès de laquelle P.M était affiliée, que la prestation de sortie de cette dernière s'élèverait à 7'183.80 francs au 17 mai 2002 et qu'elle était inexistante au moment du mariage,

                        que ces différents montants ne sont pas contestés par les parties, celles-ci ne s'étant pas opposées aux chiffres communiqués par le Tribunal administratif,

                        qu'il y a lieu ainsi de procéder au partage en conformité avec le dispositif du jugement de divorce et que lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre les deux créances doit être partagée (art.122 al.2 CC), de sorte que c'est une somme de 23'894.35 francs (54'972.50 francs : 2 - 7'183.80 francs : 2) qui revient à P.M., sous forme d'un transfert de l'institution de prévoyance de A.M. à celle de P.M.,

                        que la fondation a confirmé qu'un tel transfert était possible,

                        que la somme en question porte intérêts compensatoires à 4 % jusqu'à fin 2002, à 3,25 % dès le 1er janvier 2003 et à 2,25 % dès le 1er janvier 2004 (art.12 OPP2; arrêts du TFA du 04.09.2003 en la cause C. réf. B 105/02 et du 18.07.2003 dans la cause L. réf. B 36/02; bulletin LPP no 70 du 27.10.2003), pour autant que le règlement de prévoyance ne prévoie pas un taux supérieur,

                        qu'il y a lieu de statuer sans frais (art.73 al.2 LPP en liaison avec l'art.25 LFLP) et sans dépens,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Ordonne en exécution du jugement de divorce du 23 avril 2002 à la Fondation X, à Neuchâtel, de transférer le montant de 23'894.35 francs du compte de A.M. à la Compagnie d'assurance Y. à Neuchâtel pour le compte de P.M., avec intérêts compensatoires à 4 % du 17 mai 2002 au 31 décembre 2002, de 3,25 % du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 et à 2,25 % du 1er janvier 2004 à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable.

2.      Statue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le 22 janvier 2004

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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