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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.08.2002 TA.2002.251 (INT.2002.174)

29. August 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,150 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Action de droit administratif. Recouvrement d'une facture d'hôpital après poursuite frappée d'opposition.

Volltext

Réf. : TA.2002.251-DIV/amp

A.                                         N. a reçu des soins à la policlinique de l'Hôpital des Cadolles puis à l'Institut de radiologie de Neuchâtel (examens spéciaux externes) le 7 juillet 1999. Ces derniers ont fait l'objet d'une facture du 27 avril 2000 de 780.10 francs qui n'a pas été réglée malgré deux rappels des 4 avril et 8 mai 2001. Le service du contentieux des hôpitaux Cadolles-Pourtalès de la Ville de Neuchâtel lui a donc fait notifier le 28 août 2001 un commandement de payer auquel il a fait opposition totale, sans indication de motifs. Invité à expliquer les raisons qui l'amenaient à contester la créances des hôpitaux par le service juridique de la Ville, N. n'a pas répondu.

B.                                         Le 26 juin 2002, la Ville de Neuchâtel, par son service juridique, ouvre action contre N., concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit condamné à verser la somme de 780.10 francs + intérêts à 5 % dès le 8 mai 2001. Elle demande également que l'opposition formée au commandement de payer 20122604 soit définitivement levée.

C.                                         Dans sa réponse du 17 juillet 2002, N. allègue qu'il a été obligé par un médecin-assistant de l'Hôpital des Cadolles à se rendre à l'Institut de radiologie de la rue de l'Ecluse à Neuchâtel pour une résonance magnétique qui n'a donné aucun résultat, qu'il a quitté prématurément l'hôpital en signant une décharge parce qu'il estimait qu'on prolongeait indûment son séjour, qu'il ne paiera jamais la facture réclamée, l'hôpital n'ayant pas le droit de lui présenter une facture après son séjour, celle-ci n'ayant par ailleurs pas été transmise à sa caisse-maladie. Il conclut qu'il refuse catégoriquement de payer cette facture, car l'hôpital est responsable de cette situation.

D.                                         La Ville de Neuchâtel, par son service juridique, a confirmé sa demande mais n'a pas répliqué.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel étant des établissements de droit public – ils sont en effet gérés en tant que services propres de l'administration communale (art.9 al.1 ch.4, 13 du règlement de l'administration interne de la Ville de Neuchâtel du 15.06.1976) – les relations qu'ils nouent avec leurs patients pour se faire soigner constituent des contrats de droit public ou administratif (Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991 no 2690; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p.449). Les litiges qui en découlent relèvent donc du Tribunal administratif comme instance unique (art.58 litt.b LPJA), de sorte que l'action de droit administratif introduite par la Ville de Neuchâtel dans les formes légales est recevable.

2.                                          a) En l'occurrence, il résulte des pièces produites par la demanderesse et des explications du défendeur que l'Hôpital des Cadolles a établi une facture pour des examens externes (IRM) de N., ordonnés par l'un des médecins-assistants de la policlinique de l'hôpital et facturés au défendeur pour un montant de 780.10 francs. Il ne ressort pas du dossier que le défendeur aurait jamais contesté, avant la présente procédure, cette facture, les soins prodigués en juillet 1999 ou le calcul des prestations fournies, si ce n'est qu'il a fait opposition, sans motivation, au commandement de payer qui lui a été notifié le 28 août 2001.

                        b) Dans sa réponse, il ne soutient pas plus que la créance de l'hôpital ne correspondrait pas aux prestations servies et aux tarifs en vigueur, mais il allègue que ces examens n'ont donné aucun résultat et que la facture n'a pas été adressée à sa caisse.

                        c) Le défendeur n'explicite pas plus avant ce qu'il entend par l'absence de résultat de l'IRM pratiquée. Il est cependant constant que nombre d'examens médicaux de contrôle ou de type investigatoire permettent d'écarter ou ne confirment pas l'existence de troubles de la santé ou un diagnostic incertain du médecin les ayant ordonnés et il est d'ailleurs fort heureux qu'il en soit ainsi. Le fait est cependant que les examens ont été pratiqués, qu'une prestation a été fournie et que celle-ci est par nature onéreuse, étant rappelé qu'un contrat médical ou contrat de soins n'implique pas en général une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, qu'il s'agisse d'un contrat de droit privé (Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition, p.514 ss) ou de droit public (Moor, Droit administratif, Berne, 1992, vo.III, ch.7.2.2.6) ou d'un rapport de puissance publique spécial (Moor, ibidem, ch.7.2.1.2) ou encore d'un rapport d'usage dans le cadre d'un service public (J.-D. Rumpf, Médecins et praticiens dans les hôpitaux publics, Lausanne, 1991, p.77 ss, p.107 ss).

                        d) Le défendeur n'explique pas plus ce qu'il entend déduire du fait que la facture n'a pas été transmise à sa caisse d'assurance-maladie, si ce n'est que l'hôpital est responsable de la situation. S'il entend par là que la facture aurait dû être transmise directement à l'assureur, le défendeur est dans l'erreur, les caisses-maladie pratiquant de par la loi le système du tiers garant (art.42 LAMal) sauf convention contraire. Or, N. n'allègue pas ni ne prouve d'ailleurs l'existence d'une telle convention.

                        S'il entend au contraire soutenir qu'il n'a pas à transmettre cette facture à son assurance, parce qu'elle est infondée, l'examen n'ayant pas donné de résultat, cet argument est tout aussi irrelevant comme déjà démontré sous litt.c ci-dessus.

                        e) Au surplus, non seulement le défendeur se prive ainsi du remboursement de son assureur, mais également des facultés de contrôle que celui-ci pourrait exercer, le cas échéant, sur le caractère économique de la prestation facturée, au sens des articles 32, 42 al.3 et 4, 56 al.1 et 2, 89 LAMal.

3.                                          En l'état et au vu des considérants qui précèdent, la demande doit donc être admise et le défendeur condamné à payer à la demanderesse la somme réclamée de 780.10 francs.

4.                                          Les obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (RJN 1995, p.274 et les références). En l'espèce, la première mise en demeure qui ressort des pièces du dossier est le commandement de payer notifié le 28 août 2001 au défendeur. Un intérêt à 5 % est donc dû dès cette date. Les frais de poursuite suivront le sort de celle-ci (RJN 1982, p.290).

                        Selon la jurisprudence (ATF 109 V 46, 107 III 60), il y a lieu de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à la poursuite no 20122604 à concurrence de 780.10 francs plus intérêts à 5 % dès le 28 août 2001.

                        En ce qui concerne les frais de la présente procédure, ils sont mis à la charge du défendeur qui succombe (art.47 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Condamne N. à payer à la Ville de Neuchâtel la somme de 780.10 avec intérêts à 5 % dès le 28 août 2001.

2.      Prononce la mainlevée définitive de l'opposition du défendeur à la poursuite no 20122604 à concurrence des montants précités.

3.      Met à la charge du défendeur les frais de la procédure par 100 francs et les débours par 20 francs.

Neuchâtel, le 29 août 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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