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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.06.2003 TA.2002.235 (INT.2003.145)

23. Juni 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,908 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Subsides dans l'assurance-maladie obligatoire ; classification d'un avocat-stagiaire.

Volltext

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.11.03 Réf. 2P.213/2003

Réf.Réf. : TA.2002.235-AMAL/yr

A.                                         R., née le 26 juillet 1976, a obtenu une licence en droit de l'Université de Neuchâtel le 21 octobre 2000. Depuis le mois de janvier 2001, elle a effectué un stage d'avocate durant 3 mois auprès du greffe des juges d'instruction de Neuchâtel puis, dès le mois de mai 2001, en l'étude B. à La Chaux-de-Fonds. Depuis le 1er octobre 2000, elle a partagé, avec un avocat collaborateur dans une étude de Zurich, un appartement à Neuchâtel dont elle devait supporter la moitié du loyer.

                        Le 7 mars 2001, R. a déposé auprès du service de l'assurance-maladie (SAM) une demande de révision de classification en matière d'assurance obligatoire des soins. Cette demande de subside a été rejetée le 6 juin 2001 au motif qu'il incombait aux parents de l'intéressée de subvenir à son entretien, celle-ci n'ayant pas encore acquis de formation appropriée.

                        Sur recours de R., cette décision a été confirmée par le Département des finances et des affaires sociales (DFAS) le 29 mai 2002. En résumé, celui-ci a considéré que l'intéressée ne pouvait prétendre de tels subsides parce qu'on devait admettre soit qu'elle n'avait pas achevé une formation professionnelle appropriée et qu'elle devait être entretenue par ses parents qui en ont les moyens, soit qu'elle était au bénéfice d'une formation lui permettant de faire face à ses besoins personnels sans remplir les conditions du cas de rigueur.

B.                                         Le 18 juin 2002, R. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre le prononcé du DFAS dont elle demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation et la réforme, avec ou sans renvoi, dans le sens de la reconnaissance de son droit à des subsides. La recourante expose que ses études universitaires ont été financées par ses parents et au moyen du prêt qu'elle a contracté auprès d'une banque, dont le solde s'élève à 27'000 francs après un début d'amortissement effectué par ses père et mère. Elle allègue qu'après l'obtention de sa licence en droit, elle a dû se rendre à l'évidence que cette seule formation ne lui permettait pas de trouver un emploi et qu'elle a donc été obligée d'effectuer un stage d'avocate pour améliorer ses chances sur le marché du travail. La recourante qualifie de ridicule l'indemnité payée par les études d'avocat neuchâteloises aux stagiaires – 1'448.50 francs net par mois en ce qui la concerne – puisqu'elle ne leur permet pas de couvrir leurs besoins les plus élémentaires comme le paiement de la prime d'assurance-maladie.

                        Elle estime par ailleurs que la jurisprudence du Tribunal administratif, selon laquelle le stage d'avocat constitue une formation initiale, est insoutenable au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'elle est au surplus incohérente. R. admet qu'en principe elle n'a pas droit au subside prétendu, étant majeure et au bénéfice d'une formation appropriée. Elle soutient cependant qu'elle se trouve dans un cas de rigueur puisqu'elle a été contrainte de compléter sa formation par un stage d'avocate.

C.                                         Tout en confirmant sa décision, le DFAS ne se détermine pas sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 cons.1). Les dispositions légales et réglementaires citées dans les considérants ci-dessous le sont dès lors dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2002.

3.                                          a) Selon l'article 65 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins, les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art.10 LILAMal). Les assurés mariés, le cas échéant leurs enfants mineurs qui dépendent d'eux et résident au domicile familial, ainsi que les familles monoparentales font l'objet d'une classification globale (art.20 al.1 LILAMal; 36 al.1 RALILAMal). La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la famille (art.20 al.2 LILAMal; 36 al.2 RALILAMal). Sont également classifiés selon les règles de la classification familiale, les assurés qui vivent en communauté domestique, c'est-à-dire lorsque, vivant en ménage commun, leurs relations s'apparentent à celles de la famille (art.21 al.1 LILAMal; 37 al.1 RALILAMal). La classification prend en compte les revenus et la fortune de tous les membres de la communauté domestique (art.21 al.2 LILAMal; 27 al.1 RALILAMal). Les assurés majeurs, célibataires, veufs, séparés ou divorcés sont classifiés pour eux-mêmes (art.22 LILAMal).

                        b) En l'espèce, la recourante ayant indiqué dans sa demande de révision qu'elle vivait en communauté domestique avec un avocat, sa classification aurait vraisemblablement dû intervenir en application de l'article 21 LILAMal et les revenus ainsi que la fortune du concubin être pris en compte. L'instruction du cas, totalement lacunaire sur cette question, n'a cependant pas à être complétée car, pour les motifs qui suivent, le recours se révèle de toute façon mal fondé.

4.                                          a) Selon l'article 41 al.1 RALILAMal, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et ne réside plus au domicile familial, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une nouvelle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Cette disposition s'inspire fortement de l'article 277 al.2 CC qui traite de l'obligation d'entretien des père et mère au-delà de la majorité (ATA du 14.04.1997 dans la cause B., du 18.08.1993 dans la cause M.). Le SAM apprécie la situation en tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment des revenus et fortune de l'enfant, du père et de la mère (art.41 al.2 RALILAMal). Les cas de rigueur sont réservés (art.41 al.3 RALILAMal).

                        Sous l'empire de l'ancienne législation neuchâteloise sur l'assurance-maladie (art.34 al.3 RAMO), le Tribunal administratif a eu l'occasion de se prononcer sur l'octroi de subsides à un licencié en droit qui effectue un stage d'avocat (ATA du 18.08.1993 précité). Il a considéré que, si le Tribunal fédéral retient qu'en règle générale l'obtention d'une licence délivrée par une université suisse assure à son détenteur la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de faire pleinement face à ses besoins matériels, il n'en répète pas moins que le devoir d'entretien du père et de la mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à celui-ci d'acquérir une formation, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes (ATF 117 II 372-373 cons.5b et les références). Or, dans le domaine juridique, l'obtention de la licence ne suffit pas à permettre l'accès à toutes les professions du droit. Dans le canton de Neuchâtel, celui qui aspire à l'exercice du barreau doit être titulaire d'un brevet d'avocat qui ne lui est délivré, entre autres conditions, qu'après avoir accompli le stage légal et avoir été reçu à l'examen. Dès lors, on ne saurait retenir que l'obtention d'une licence en droit achève la formation de celui qui, selon ses goûts et ses aptitudes, entend devenir avocat. Le brevet d'avocat ne doit pas être considéré comme une formation complémentaire au même titre qu'un cycle de perfectionnement ou qu'un doctorat. Il n'est en effet pas simplement destiné à améliorer la situation de son détenteur mais constitue la condition nécessaire pour l'exercice d'une profession particulière. Il suit de là qu'au regard du droit de l'assurance-maladie, l'accomplissement d'un stage d'avocat ne permet pas, en lui-même, d'exclure un assuré de la classification familiale pour le motif qu'il ne serait plus à la charge de ses père et mère.

                        Après l'entrée en vigueur de la LILAMal et de son règlement d'application, le Tribunal administratif a confirmé cette jurisprudence (ATA du 14.04.1997 précité) en soulignant toutefois que chaque situation doit être appréciée pour elle-même, comme le précise l'article 41 al.2 RALILAMal. Certes, selon la jurisprudence et la doctrine (ATF 117 II 373 cons.5b/aa et les références; v. aussi Hegnauer, Grundriss des Kinderrechts, 1999 no 20.31, p.150; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997 ad art.277 CC no 62), la formation est en principe achevée avec l'obtention d'une licence universitaire. Les circonstances particulières peuvent cependant conduire à considérer qu'un complément à la formation de base s'impose pour que celle-ci puisse être qualifiée d'appropriée. Tel est le cas du stage d'avocat, selon la jurisprudence susmentionnée du Tribunal administratif, lorsque l'étudiant en droit se destine à la pratique du barreau et que ce stage s'inscrit, au vu des circonstances du cas d'espèce, dans le prolongement de la formation juridique de base (ATA du 14.04.1997 précité; dans le même sens, arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 12.08.1990 dans la cause C. contre C., cité par Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, 1999, p.86-87).

                        b) En l'espèce, la recourante allègue avoir rencontré "des difficultés majeures à trouver un emploi en qualité de juriste" ce qui l'aurait contrainte à entamer une formation complémentaire d'avocate. Cette assertion apparaît particulièrement  légère et hardie dès lors que l'intéressée, qui n'a obtenu sa licence en droit que le 21 octobre 2000, a entrepris dès avril 2000 au plus tard des démarches en vue d'effectuer un stage d'avocate et que celui-ci était complètement organisé dès la fin du mois suivant déjà, comme cela ressort des lettres que lui ont adressées le greffier des juges d'instruction de Neuchâtel le 30 mai 2000 ainsi que l'étude B. le 5 mai 2000. Il ne fait ainsi guère de doute que le stage d'avocate de la recourante s'est inscrit dans le prolongement direct de ses études universitaires. Sous réserve de ce qui a été dit au  considérant 3b ci-dessus, elle doit donc être classifiée, du point de vue du droit sur l'assurance-maladie, en tenant compte de la situation financière de ses parents (art.41 al.1 et 2 RALILAMal).

5.                                          Cela étant, la recourante prétend que la situation financière de ses parents ne leur permet pas de lui apporter de soutien. Or, le revenu imposable de ces derniers s'est élevé, après toutes les déductions, à 80'200 francs pour l'année 2000. Ce revenu, combiné avec celui de la recourante, dépasse de toute évidence la limite de 59'000 francs pour un couple auxquels s'ajoutent 8'000 francs par enfant à charge (trois en l'occurrence, selon les allégations de la recourante), fixé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 novembre 2000 (RSN 821.102) et au-dessus de laquelle aucun subside n'est alloué.

                        Ainsi, il apparaît que le recours est mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la situation de l'intéressée peut constituer un cas de rigueur au sens de l'article 41 al.3 RALILAMal).

6.                                          Selon l'article 2 al.2 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestation relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires (RSN 821.105), la procédure est en principe gratuite. Des frais peuvent toutefois être mis à la charge du recourant téméraire (v. aussi art.61 litt.a LPGA).

                        En l'espèce, vu le sort de la cause et le mode de procéder de la recourante relevé au considérant 4b ci-dessus, il se justifie de mettre une partie des frais à sa charge. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours forfaitaires par 60 francs.

3.      N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juin 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier  L'un des juges

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