Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 15.12.2003 TA.2002.218 (INT.2003.314)

15. Dezember 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,622 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Indemnité pour détention injustifiée.

Volltext

Réf. : TA.2002-218-RESP

A.                                         Soupçonné d’avoir participé avec plusieurs autres personnes à une organisation criminelle, qui encaissait, après les avoir falsifiés, des chèques dérobés dans les boîtes aux lettres des banques, R. a été prévenu de recel, subsidiairement de tentative et de complicité d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Il a été écroué le 3 octobre 1998 et mis en détention préventive jusqu’au 15 octobre 1998.

                       Le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel devant lequel il a été renvoyé l’a acquitté au bénéfice du doute, par jugement du 13 août 2001, tout en le condamnant à une part des frais de justice, tenant compte de la difficulté de l'enquête et estimant que R. avait contribué à la poursuite pénale dirigée contre lui en acceptant de favoriser une soustraction fiscale, voire une fraude fiscale.

                        En date du 24 octobre 2001, R., représenté par Me Christophe Schwarb, a adressé au Département des finances et des affaires sociales une demande d’indemnisation au sens des articles 271 ss CPP, réclamant la somme de 22'968 francs (4'000 francs au titre de tort moral, 2'397 francs + 431 francs de perte de gain / frais de déplacement et 16'140 francs de frais d’avocat) avec intérêts à 5 % dès le 10 mars 2000, représentant le dommage qu’il estime avoir subi du fait de sa détention injustifiée et du fait que l’information pénale a été ouverte contre lui pendant presque 3 ans, alors qu’il s’était expliqué de manière complète au terme de l’interrogatoire du 5 octobre 1998. Le 22 mars 2002, le service juridique du Département des finances et des affaires sociales a informé le mandataire que l'Etat n'entendait pas donner suite à sa requête, dans la mesure où le comportement de R., qu'il détaillait en se référant au dossier pénal, était clairement à l'origine de sa détention et avait été sanctionné par la condamnation à une part de frais de justice.

B.                                         Par mémoire du 11 juin 2002, R., toujours représenté par Me Christophe Schwarb, a introduit une action contre l'Etat de Neuchâtel devant le Tribunal administratif, reprenant les conclusions et les motifs de sa requête du 24 octobre 2001.

C.                                         Dans sa réponse du 28 août 2002, le Conseil d'Etat a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais éventuels, reprenant, en les développant, les arguments figurant dans son courrier du 22 mars 2002. Il mentionne cependant dans ses explications, sans prendre formellement de conclusions subsidiaires en ce sens, que si quelque chose devait être dû, le montant alloué ne saurait dépasser la somme de 2'500 francs. Le Ministère public a pris position le 4 septembre 2002, concluant qu'une éventuelle indemnité devrait tenir compte du fait que le comportement de R. n’a pas été sans reproche, même s’il ne pouvait pas être sanctionné pénalement; que l’indemnité pour tort moral demandée paraissait excessive et que les frais de déplacement ne pouvaient pas être pris en considération dans le cadre de l’indemnité pour détention injustifiée. Il s’en remettait s’agissant des frais de mandataire.

D.                                         Le mandataire de R. a déposé une réplique le 13 septembre 2002. Il conteste l'interprétation du dossier faite par l'Etat de Neuchâtel, notamment l'implication de son client dans l'affaire des chèques, fait valoir que la majorité de l'instruction ne le concernait pas, et que la prolongation de sa détention visait un tout autre but que celui pour lequel il a été jugé. Il considère que l'Etat a acquiescé partiellement à la demande. Le Conseil d'Etat a présenté une duplique le 30 septembre 2002, relevant que les allégations de la réplique ne sont pas étayées par des pièces ou références précises, et maintenant pour le surplus les conclusions de la réponse.

                        Les moyens des parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposée dans les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d’indemnité est recevable (art.272 CPP).

2.                                          Aux termes de l’article 271 1re phrase CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d’une décision de non-lieu ou d’acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l’Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l’arrestation. C’est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée du principe que la victime d’un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L’Etat peut, certes, invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d’indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n’est conforme au principe de la présomption d’innocence, consacrée à l’article 6 ch.2 CEDH, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d’une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique pris dans son ensemble et d’autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d’enquête sur lesquels se fonde sa demande d’indemnisation. L’appréciation de l’attitude fautive du lésé doit se faire, par analogie, selon les critères dégagés en matière de sort des frais après non-lieu ou acquittement (ATF 112 Ib 446). Selon le Tribunal fédéral, la condamnation aux frais (ou par analogie, la suppression ou la réduction de l’indemnité pour détention injustifiée) d’un prévenu ou d’un accusé libéré n’implique pas de faute pénale mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d’un comportement fautif selon ce droit, ayant provoqué l’ouverture de l’enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 et la jurisprudence citée; SJ 1991, p.27 ss; 119 Ia 334 cons.1b; Piquerez, Procédure pénale suisse, no 4027; RJN 1998, p.169; 1995, p.122; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, no 6 ad art.271, p.540).

                       En droit civil, la responsabilité d’une personne est engagée lorsque d’une manière illicite et fautive – mis à part les cas de responsabilité causale – elle a causé un dommage. Est illicite au sens de l’article 41 al.1 CO tout acte qui viole directement ou indirectement des ordres ou des défenses édictés pour la protection des droits atteints. Ces règles de comportement découlent de l’ordre juridique suisse, soit aussi bien du droit privé et administratif que du droit pénal, droit écrit ou non écrit, fédéral ou cantonal. A ces normes appartiennent notamment le respect de la bonne foi (art.2 al.1 CC) et l’usage d’un droit conformément à celle-ci (art.2 al.2 CC). Toute violation d’une de ces règles de comportement doit être considérée comme illicite. Quant à la faute, elle est réalisée en droit civil lorsqu’elle est à l’origine d’un dommage et qu’elle apparaît à ce point blâmable qu’elle engage la responsabilité de l’auteur. C’est objectivement que le comportement en cause doit apparaître critiquable, en ce sens qu’il doit être comparé à celui que, dans des circonstances analogues, on serait en droit d’attendre d’un homme ordinaire respectueux des prescriptions ou des interdictions du droit (ATF 116 Ia 162 cons.2c).

                        Un comportement illicite au sens du droit civil ne suffit toutefois pas pour que le prévenu acquitté doive supporter les frais de procédure et, par analogie, se voir refuser une indemnité pour détention injustifiée. Il faut de surcroît que ce comportement soit en relation de causalité adéquate avec l'introduction de la procédure pénale, ou ait rendu son déroulement plus difficile. Tel est le cas lorsque le comportement d'un prévenu contrevient clairement aux normes de comportement écrites ou non écrites, communales, cantonales ou fédérales, est de nature selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à éveiller le soupçon d'un comportement punissable et donne ainsi lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ou complique le déroulement d'une procédure déjà ouverte. Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que constitue une telle faute le fait pour un prévenu de faire des déclarations mensongères, d’engager le juge sur une fausse piste ou de compliquer et prolonger l’enquête en faisant défaut (ATF 109 Ia 164, JT 1984 IV 87).

3.                                          En l’espèce, le droit du demandeur d’obtenir réparation du dommage causé par la détention et par elle uniquement selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif (RJN 2001, p.202 cons.4 et la jurisprudence citée) doit être admis dans son principe. Il n’est en effet pas contestable qu’une privation de liberté de 13 jours (écroué le 03.10.1998, l’intéressé a été relâché le 15.10.1998) cause un préjudice réel qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de supporter sans indemnité. L’intéressé a été acquitté par un jugement entré en force. Il aurait dès lors droit en principe à une indemnité pour tort moral, dans la mesure où, en fin d'activité professionnelle, il ne se prévaut par ailleurs d'aucune perte de gain, pour la période de sa détention. Reste à examiner si cette indemnité doit être réduite, voire supprimée, en raison du comportement du demandeur.

4.                                          Le Tribunal correctionnel a condamné R. à supporter une partie des frais de procédure étant donné que c'est bien "parce qu’il a consciemment enfreint l’ordre juridique (en acceptant de favoriser une soustraction fiscale, dans la meilleure des hypothèses, mais plus probablement une fraude fiscale) qu’il a contribué à la poursuite pénale". Sollicité par une ancienne relation d'affaires de nationalité belge qui cherchait à effectuer des versements sur des comptes bancaires existants ou à ouvrir, afin de les "défiscaliser", R. a renvoyé l'intéressé à une de ses connaissances mieux à même de rendre les services nécessaires. Ce comportement est déjà en soi critiquable dans la mesure où un homme ordinaire et respectueux des prescriptions et interdictions du droit n’aurait pas donné de conseil propre à favoriser un acte délictueux (fraude fiscale), ou à tout le moins fortement suspect (soustraction fiscale). R. a ensuite élaboré un document résumant la marche à suivre entre les deux intéressés, qui ont effectivement réalisé quelques opérations sur le compte bancaire d'une société tierce. Bien que la participation exacte de chacun des trois protagonistes à ce processus de "défiscalisation" ne ressorte pas du dossier, il est incontestable que R. y a joué un rôle. Outre son travail de rédacteur des processus à observer entre les protagonistes, il a lui-même acheminé, en toute connaissance de cause, deux chèques portant sur un montant important dans une enveloppe censée contenir autre chose. Il a ainsi sciemment contribué à faire fonctionner le système prévu, et il ne peut raisonnablement soutenir qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cela. Même s’il ne savait pas exactement en quoi consistaient les malversations, R. n’ignorait pas qu’il s’agissait d’une affaire louche. Il est vrai que l'arrestation de R. n'est pas en relation avec ces affaires-là, mais au fait que le compte bancaire de "défiscalisation" était également lié à l' "affaire X", ou à tout le moins utilisé pour des transferts d'argent provenant de ce type d'escroquerie. R. n'est toutefois pas entièrement étranger à ce volet de l'affaire. Il ressort du jugement (p.4) que dès le 10 septembre 1998, il savait qu'au moins une des personnes désireuse d'ouvrir un compte en Suisse effectuait ce type de malversation. Il a néanmoins transmis sans hésitation des chèques reçus de Belgique à son collègue, selon la procédure qu'il avait lui-même consignée pour ce type d'opérations. Ce n'est selon lui qu'au moment où il aurait dû récupérer un chèque non endossé qu'il aurait refusé son concours (p.6). Interrogé par la gendarmerie, R. a commencé par mentir, avant d'admettre son rôle le 5 octobre 2003, oralement et en produisant un volumineux document de justifications. Par son comportement objectivement répréhensible et pour tout le moins contraire à la bonne foi et ses mensonges, l’intéressé a non seulement provoqué son inculpation mais également sa mise en détention préventive indispensable dans ce genre d’enquête, ne serait-ce que pour empêcher la destruction de pièces à conviction ou le risque de collusion. Son arrestation est ainsi en relation de causalité adéquate avec ses agissements douteux et les mensonges qu'il a proférés dans un premier temps. Quant à la durée de sa détention, on ne peut par contre pas suivre le demandeur lorsqu’il soutient qu'il aurait dû être libéré à partir du 5 octobre 1998, date à laquelle il a fait des révélations complètes. En effet, en présence d'un dossier de criminalité économique complexe, il incombait au magistrat instructeur de vérifier les nombreuses déclarations (12 pages) de R. avec d'autant plus de soin que l'intéressé avait dans un premier temps menti. Force est donc de constater que la durée de la détention n’apparaît pas disproportionnée si l’on tient compte du fait que cette durée dépendait toujours du comportement antérieur du recourant.

5.                                          Hormis les faits libératoires dont peut se prévaloir le défendeur, le Tribunal administratif rappellera pour le reste du dommage qu’il résulte du texte clair de la loi que l’indemnité est due à raison du préjudice causé par l’incarcération. Cela signifie que des éléments de dommage qui, bien qu’ils soient en rapport avec l’instruction pénale ou le procès dont le prévenu libéré a fait l’objet, n’ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables (ATF 112 Ib 448 cons.3a, 105 Ia 127; RJN 7 II 249 cons.3). Ainsi, l’indemnité demandée au titre de "perte de gain / frais de déplacement" par 2'397 francs et 431 francs pour la période allant du 15 octobre 1998 (jour de la fin de la détention préventive) au 13 août 2001 (date du jugement) ne peut pas être prise en compte (RJN 2001, p.202 cons.4).

                       Il en va de même pour les frais de défense. Le demandeur fait valoir des frais d’avocat pour la période du 15 octobre 1998 au 31 août 2001. La détention se situe entre le 3 et le 15 octobre 1998. Le premier rendez-vous entre R. et son mandataire a eu lieu le 21 octobre 1998. Dans la version la plus favorable au demandeur, celui-ci n’a été assisté d’un avocat que dès le jour où il a été libéré. L’indemnité de 16'140 francs demandée à ce titre est dès lors évidemment mal fondée et c'est en vain qu'il s'en réfère à l'arrêt V. contre l'Etat de Neuchâtel du 8 décembre 1999 (RJN 2000, p.206 ss) où le prévenu avait été détenu à tort durant 400 jours, n'avait été libéré que le deuxième jour du procès et où l'activité du mandataire d'office était bien directement en relation avec la détention injustifiée au sens de l'article 271 CPP.

6.                                          Au vu des considérants qui précèdent, la demande sera donc rejetée.

                        La procédure n’est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée, le Tribunal administratif remet généralement les frais de justice, quand bien même il n’adjuge pas toutes les conclusions du demandeur, en application de l’article 47 al.4 LPJA et de l’article 19 al.1 de l’arrêté concernant le tarif des frais de procédure. Lorsque, toutefois, les conclusions sont en tout ou partie manifestement mal fondées ou évidemment excessives, c’est-à-dire à la limite de la témérité, la remise des frais ne se justifie pas. En l’espèce, au regard de la jurisprudence claire, constante et publiée du Tribunal administratif, la demande frise la témérité en ce qui concerne, en tout cas, les frais de défense de 16'140 francs, ainsi que les frais de déplacement et perte de gain de 2'828 francs (2'397 + 431). Un émolument de décision de 500 francs, ainsi que les débours, seront dès lors mis à la charge du demandeur. Il ne lui sera de même pas alloué de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du demandeur un émolument de décision réduit de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.

Neuchâtel, le 15 décembre 2003

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier  Le président