Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.01.2003 TA.2002.13 (INT.2003.28)

29. Januar 2003·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,323 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Evaluation de l'invalidité selon la méthode mixte en cas d'atteinte d'ordre psychique.

Volltext

Réf. : TA.2002.13-AI/yr

A.                                         M., domiciliée à Peseux, a bénéficié d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er juin 1996. La décision de l'office de l'assurance-invalidité (OAI) du 17 décembre 1997 retenait que l'assurée était professionnellement active à 34 % et ménagère à 66 %; que, le degré d'incapacité étant de 100 % dans la première de ces activités et de 28 %, selon une enquête économique pour ménagère, dans la seconde, il en résultait un degré d'invalidité global de 53 %.

                        L'assurée ayant invoqué une aggravation de son état de santé en janvier 2000, l'OAI a ouvert une procédure de révision du droit à la rente, recueillant divers renseignements d'ordre médical et menant une nouvelle enquête au domicile de l'intéressée en mars 2001. Les Drs H. et K., médecins traitants de M., ont attesté une incapacité totale de travail dans leur rapport des 2 mars et 12 mai 2000. Ils ont tous deux indiqué que leur patiente était atteinte d'une maladie auto-immune non classifiable, le premier ajoutant le diagnostic de torticolis spasmodique et le second les diagnostics de polyarthralgie, myalgies, affections cutanées et status post-broncho-pneumonie basale gauche. Le médecin-conseil de l'OAI a estimé qu'il existait chez l'assurée une intrication de problèmes médicaux non encore entièrement clarifiés et probablement psychiques (v. appréciations du Dr F. des 14.07.2000 et 04.04.2001). L'intéressée a dès lors été soumise à une expertise confiée au Prof. G., médecin-chef du service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. Dans son rapport du 10 juillet 2001, l'expert a posé les diagnostics suivants :

-          - Granulomes annulaires chroniques touchant les coudes, les genoux et le dos du pied droit

-          - Torticolis spasmodique

-          - Troubles somatoformes touchant principalement le membre supérieur droit et la région lombo-fessière.

                        Le Prof. G. s'est en outre prononcé comme suit au sujet du degré de capacité de travail de l'intéressée :

"Dans un métier adapté (position assise, pas de port de charges lourdes de façon répétitive), la capacité de travail sur un plan somatique pourrait être considérée comme égale à 70 %. Dans les activités du ménage, la capacité de travail paraît égale à 100 %. Dans le métier préalable de coiffeuse, compte tenu du fait que les douleurs siègent essentiellement au dos et au membre supérieur droit, on peut admettre que la capacité de travail de la patiente est limitée (pour des raisons fonctionnelles seulement) à 50 % d'une activité normale."

                        Dans une appréciation du 7 août 2001, le Dr Ferrari a considéré :

"L'expertise du Prof. G. corrobore ma propre impression. Il s'agit ici essentiellement d'une assurée présentant des troubles fonctionnels multiples dont l'organicité n'est pas établie. Sur la base de cette polysymptomatologie s'est greffé un véritable tourisme médical qui pourrait avoir un rôle aggravant.

   En fait, la maladie relève pour l'essentiel de la psychiatrie et l'aggravation est une notion subjective infirmée par l'expert qui, tout en mentionnant un reclassement, oublie curieusement les écueils d'une telle démarche dans le contexte psychique de l'assurée.

   De ce fait, si l'expertise permet de nier un degré substantiel d'organicité aux plaintes de M., elle me semble sous-estimer la portée invalidante de la psychopathologie qui représente l'essentiel du tableau clinique.

   Le maintien de la demi-rente se justifie en l'absence d'amélioration sous chiffre 646.91 et sans autre mesure d'instruction."

                        Malgré tout cela, indiquant se fonder sur les conclusions du Prof. G., l'OAI a informé M. le 12 septembre 2001 qu'il la considérait comme professionnellement active à 50 % et ménagère à 50 %; qu'il estimait son incapacité à 0 % dans son activité de coiffeuse et à 28 % dans ses travaux usuels, de sorte que son degré d'invalidité global se fixait à 14 % et que, par conséquent, son droit à la rente serait supprimé (sic).

                        Dans un rapport du 20 septembre 2001 à l'OAI, le Dr K. a relevé que sa patiente avait découvert, à la faveur d'un bilan génétique, que son père n'était pas son père biologique et que cette nouvelle, ajoutée au vécu d’une enfance difficile, jetait un éclairage nouveau sur ses troubles somatoformes et la chronicité de ses symptômes. En outre, le Dr K. s'est étonné que l'expert G. n'ait pas évoqué la très forte suspicion d'une maladie auto-immune chez l'assurée. En conclusion, le médecin traitant a exprimé l'avis que M. présentait une incapacité de travailler de 100 % en tant que coiffeuse et de 50 % en tant que ménagère. Par ailleurs, dans un certificat médical du 19 septembre 2001, le Dr H. a lui aussi relevé l'absence dans l'expertise du Prof. G. de la prise en considération d'une maladie auto-immune et de fibromyalgie ainsi que de problèmes psychologiques. Enfin, dans un rapport à l'OAI du 8 octobre 2001, le Dr V., psychiatre-psychothérapeute qui avait suivi M. en 1996 et 1997 et l'avait revue à deux reprises quelques semaines auparavant, est arrivé à la conclusion suivante :

"Je pense que M. présente un état psychiatrique grave mais compensé actuellement. Je pourrais dire que tant qu'elle présente des symptômes physiques, elle est à l'abri d'une décompensation psychique d'autant plus invalidante qu'elle toucherait aussi l'équilibre familial et l'éducation de sa fille. En retenant le diagnostic de trouble somatoforme (CIM 10 : F 45.4) chez une structure psychotique de la personnalité, l'impact sur sa capacité de travail est bien réel et, associé aux affections immunitaires et neurologiques, voisine au 100 % d'incapacité."

                        En définitive, par décision du 21 décembre 2001, l'OAI a fixé le degré d'invalidité de l'assurée à 65 %, estimant qu'elle présentait une incapacité de 100 %, dans une activité professionnelle qui aurait été de 50 % sans handicap, et de 30 % en tant que ménagère pour les autres 50 %. Par conséquent, le droit de l'assurée à une demi-rente de l'AI a été maintenu.

B.                                         M. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision le 21 janvier 2002. Elle conclut à son annulation et demande, sous suite de dépens, qu'une rente entière de l'assurance-invalidité lui soit octroyée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'intimé. La recourante propose la mise sur pied d'une expertise ménagère la concernant.

C.                                         Sans formuler d'observations, l'OAI propose le rejet du recours.

                        Par courriers des 16 mai et 1er juillet 2002, le mandataire de la recourante informe le Tribunal administratif de l'hospitalisation de cette dernière en milieu psychiatrique pour une durée indéterminée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

                        b) En vertu de l'article 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, et que ses conséquences sur la capacité de gain (ou sur l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement important; en outre, un changement survenu dans les travaux habituels de l'intéressé peut également constituer un motif de révision (ATF 105 V 30 et les références, 113 V 275 cons.1a).

                        Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 cons.2 et la référence).

3.                                          a) Aux termes de l'article 27 bis al.1 1re et 2e phrase RAI, chez les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'article 28 al.2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'article 27 RAI pour cette activité-là.

                        Selon l'article 28 al.2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

                        La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 114 V 313 cons.3a, 104 V 136 cons.2a, 2b).

                        L'invalidité des assurés qui se consacrent à leurs travaux habituels au sens de l'article 5 al.1 est évaluée en fonction de l'empêchement d'accomplir leurs travaux habituels (art.27 al.1 RAI).

                        La méthode d'évaluation de l'invalidité prévue à l'article 27 bis RAI pour les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à l'accomplissement de leurs travaux habituels au sens de l'article 5 al.1 LAI est conforme à la loi (ATF 125 V 146). Les éléments particuliers déterminants pour la fixation du degré d'invalidité (comme les revenus hypothétiques sans invalidité ou d'invalide et la limitation dans les différents domaines d'activité) doivent être établis très soigneusement. Le degré d'invalidité calculé sur cette base est un pourcentage exact du point de vue mathématique qui ne peut pas, en principe, être ensuite arrondi (ATF 127 V 129).

                        b) Selon la jurisprudence, une enquête sur les activités ménagères visant à déterminer le degré d'empêchement d'un assuré a valeur probante (VSI 2001, p.158 cons.3c), mais elle n'est toutefois pas un moyen de preuve adéquat lorsque l'empêchement résulte de troubles d'ordre psychique (VSI 2001, p.159 cons.3d); en pareil cas, les constatations médicales sont plus aptes à fixer l'empêchement dans l'accomplissement des travaux habituels (ATFA non publié du 06.05.2002 dans la cause L.; I 526/01).

4.                                          a) En l'espèce, l'intimé comme la recourante s'accordent pour retenir que cette dernière est totalement incapable d'exercer une activité professionnelle. Demeurent en revanche litigieux les points de savoir d'une part dans quelle mesure l'assurée exercerait une activité lucrative si elle n'était pas atteinte dans sa santé et, d'autre part, quel est le degré de son empêchement dans l'accomplissement des tâches ménagères.

                        b) Selon la décision attaquée, la recourante travaillerait à mi-temps en dehors du ménage si elle n'était pas handicapée. Ce taux d'activité a été retenu à la suite de l'enquête menée par l'OAI au domicile de l'assurée le 29 mars 2001, enquête au cours de laquelle cette dernière a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50-60 %, et compte tenu de l'âge de sa fille unique, née en 1992 (D.6, note de l'OAI, p.3-4).

                        Dans son recours, M. soutient qu'elle serait active à 80 % si son état le lui permettait (D.1, p.9-10).

                        Compte tenu de la situation modeste du mari de la recourante et des difficultés des époux à faire face à leurs besoins, points évoqués dans l'enquête économique pour les ménagères du 4 février 1996 (D.6), il est le plus vraisemblable que le taux de l'activité lucrative de l'intéressée serait au moins de 50 à 60 %. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée de façon plus précise pour la solution du litige, ainsi qu'on va le voir ci-après.

                        c) A juste titre, l'intimé s'est éloigné des conclusions du Prof. G. en ce qui concerne le degré de capacité de travail de la recourante, en particulier dans les activités du ménage. D'une part, cet expert n'a pris en compte que l'affection physique de l'intéressée; d'autre part il n'a pas retenu l'existence d'une maladie auto-immune fortement suspectée par d'autres spécialistes; enfin et surtout, comme l'a souligné le médecin-conseil de l'intimé dans son appréciation du 7 août 2001, l'expert a sous-estimé la portée invalidante de la psychopathologie de l'assurée.

                        C'est en revanche à tort, vu la jurisprudence rappelée plus haut, que l'OAI n'a considéré la recourante incapable d'assumer les tâches ménagères qu'à 30 %. Il ressort en effet des rapports du Dr K. du 20 septembre 2001 et du Dr V. du 8 octobre 2001 que l'invalidité de l'intéressée découle essentiellement de troubles somatoformes, c'est-à-dire d'atteintes d'ordre psychique, de sorte qu'il n'y a pas lieu, la concernant, de se référer aux conclusions d'une enquête économique pour ménagère mais de considérer les constatations médico-théoriques pour évaluer le degré d'empêchement. Or en l'espèce, que l'on se tienne au minimum d'incapacité dans les tâches ménagères estimé par le Dr K., soit 50 %, ou au maximum, évalué proche de 100 % par le Dr V., la recourante présente de toute façon une invalidité globale de plus de 66 2/3 % (50 % à 100 % + 50 % à 50 % = 75 %). Il en découle qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le mois où elle a présenté une demande de révision de sa rente (art.88 bis al.1 litt.a RAI), c'est-à-dire depuis janvier 2000.

                        d) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise suggérée par la recourante.

5.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art.61 litt.a et g LPGA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision attaquée.

2.      Dit que la recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le mois de janvier 2000.

3.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'intimé.

4.      Statue sans frais.

TA.2002.13 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.01.2003 TA.2002.13 (INT.2003.28) — Swissrulings