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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.12.2002 TA.2001.462 (INT.2003.6)

2. Dezember 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·990 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Décision en réparation du dommage causé par l'employeur en matière AVS.

Volltext

Réf. : TA.2001.462-AVS/yr

A.                                         G., à Auvernier, était administrateur de la société C. SA, ayant son siège à Peseux, dont la faillite a été prononcée le 22 janvier 1999. Le 2 juillet 1999, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), à laquelle la faillie était affiliée, a adressé à G. une décision fondée sur l'article 52 LAVS par laquelle elle lui demandait réparation d'un dommage de 98'385 francs. Aucune opposition n'ayant été formée contre ce prononcé, la caisse de compensation a successivement notifié au prénommé une sommation légale, le 14 octobre 1999, et un rappel, le 14 février 2001. Elle a finalement engagé une poursuite contre lui par réquisition du 26 juillet 2001. L'intéressé ayant formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié, la CCNC a rendu le 27 novembre 2001 un prononcé administratif levant cette opposition.

B.                                         Le 26 décembre 2001, G. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation, sous suite de frais. Il fait valoir que la CCNC n'a jamais produit sa créance dans la faillite de C. SA, ni exigé des autres administrateurs de cette société la réparation du dommage en question. Le recourant soutient par ailleurs qu'il a été empêché, pour des raisons médicales, de faire opposition à la décision du 2 juillet 1999 et demande au Tribunal administratif de lui restituer "le délai d'opposition au prononcé du 27 novembre 2001", afin de pouvoir faire valoir ses droits.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le rejet et demande par ailleurs au Tribunal administratif de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant contre le commandement de payer de l'office des poursuites de Neuchâtel no 20121394.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable en ce qu'il tend à l'annulation du prononcé administratif attaqué (v. art. 18 al. 1 de la loi d’application de la LAVS et la LAI, RSN 820.10).

                        b) En revanche, à mesure que le recourant entend obtenir restitution du délai d'opposition à la décision en réparation du dommage du 2 juillet 1999 (qu'il semble avoir désignée par erreur dans son recours comme le prononcé du 27.11.2001), il doit s'adresser pour cela à la CCNC, faute de compétence du Tribunal administratif en l’occurrence. Une telle restitution de délai est possible aux conditions fixées par l'article 24 PA (v. RJN 1993, p.254), applicable à la procédure en réparation de dommage selon l'article 52 LAVS (ATF 122 V 67-68 et les références).

                        En application de l'article 9 al.1 LPJA, le dossier sera transmis à la CCNC pour qu'elle se prononce sur ce point.

                        c) La conclusion de l'intimée tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer no 20121394, notifié au recourant le 20 août 2001, n'est pas recevable car, pour les motifs qui sont exposés ci-après, cette question échappe elle aussi à la compétence du Tribunal administratif.

2.                                          Les prétentions d'une caisse de compensation en réparation du dommage, au sens de l'article 52 LAVS, font l'objet d'une procédure particulière, énoncée à l'article 81 RAVS. D'après cette disposition, si la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur, elle doit notifier à celui-ci une décision contre laquelle il peut former opposition dans les 30 jours, auprès de la caisse (al.1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa décision, elle doit, dans les 30 jours également et sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (al.3; ATF 123 V 13 cons.3).

                        Cette procédure confère un pouvoir de décision à la caisse vis-à-vis de l'employeur qu'elle déclare responsable : en l'absence d'opposition dans le délai requis, la décision de la caisse entre en force et constitue un titre de mainlevée définitive (art.97 al.4 litt.a LAVS en relation avec l'art.80 LP; ATFA S. non publié du 15.03.2001, H 341/00, cons.2b).

                        Il suit de ce qui précède que celui contre lequel une telle décision a été rendue ne saurait la remettre en cause et trouver dans l'action en libération de dette une alternative à l'opposition prévue par l'article 81 al.2 RAVS (même arrêt). Le présent recours de G. ne saurait donc tendre à une telle libération de dette.

                        En outre, sous réserve d'une restitution par la CCNC du délai d'opposition à sa décision en réparation de dommage du 2 juillet 1999, il y a lieu d'admettre que cette décision est susceptible d’entrer en force et, si tel est bien le cas, qu'elle constitue alors un titre de mainlevée définitive. L'intimée ne pouvait dès lors pas elle-même prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le recourant à la poursuite introduite. Elle devait, pour atteindre ce but, s'adresser au juge ordinaire de la mainlevée (v. ATF 109 V 50-51 cons.4) qui, dans le canton de Neuchâtel, est le président du tribunal de district (art.9 al.2 litt.c de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite).

3.                                          Pour les motifs ci-dessus, il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombera dès lors à la caisse de compensation, avant toute autre démarche, de se prononcer sur la demande de restitution du délai d'opposition à la décision du 2 juillet 1999 que comporte l'écriture adressée par le recourant au Tribunal administratif le 26 décembre 2001.

4.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      Annule le prononcé administratif de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation du 27 novembre 2001.

3.      Déclare irrecevable toute autre conclusion des parties.

4.      Transmet le dossier à la caisse de compensation intimée au sens des considérants.

5.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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