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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.11.2001 TA.2001.332 (INT.2002.29)

13. November 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,437 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Prestations complémentaires. Usufruit. Dépenses prises en compte.

Volltext

A.                                         J., née en 1907, veuve depuis 1978, reçoit depuis le 1er juillet 1969 une rente mensuelle AVS d'un montant, pour 2001, de 1'814 francs.

                        Par l'intermédiaire de sa fille, A., à Bienne, elle a déposé auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) le 7 août 2001, une requête de prestations complémentaires AVS.

B.                                         Cette requête établit que J. a toujours son propre ménage, qu'elle vit dans un appartement de quatre pièces, dont la valeur locative est arrêtée à 8'000 francs par an (667 francs par mois) et qu'outre sa rente AVS de 1'814 francs ses revenus sont principalement constitués par l'usufruit total qu'elle a de la succession de feu son mari, soit les revenus d'une fortune immobilière d'une valeur de 617'000 francs, dont à déduire 138'000 francs d'hypothèque et d'une fortune mobilière de 88'000 francs.

                        Cet usufruit procure en conséquence annuellement à J., outre la valeur locative du logement qu'elle occupe, 37'500 francs de loyer et fermage et 1'760 francs d'intérêts sur titre et épargne, dont à déduire les intérêts hypothécaires par 6'066 francs et le forfait de 25 % pour les frais d'entretien d'immeuble, soit 2'855 francs.

C.                                         Ces chiffres ont été vérifiés le 14 septembre 2001 par l'agence communale AVS de Neuchâtel et sont pratiquement conformes à la taxation fiscale de 2000 qui fait état d'un revenu effectif déclaré de 57'640 francs.

D.                                         Par décision du 21 septembre 2001, la CCNC a rejeté la demande de prestations complémentaires déposée après avoir constaté que les revenus globaux de J. s'élevaient à 68'878 francs pour un total de dépenses de 35'485 francs, ce qui laissait un excédent de 33'393 francs rendant l'octroi de prestations complémentaires légalement impossible.

E.                                          A., agissant pour sa mère, interjette recours contre cette décision par mémoire du 1er octobre 2001. Elle allègue que dans les dépenses de la requérante il n'est pas tenu compte des impôts que cette dernière doit payer (10'000.- à 12'000.par année), que vu son âge, J. devra être probablement placée dans un home, d'où un surcoût estimé à 60'000 francs par an et que ses revenus locatifs sont inférieurs à ceux retenus par l'intimée, n'atteignant que 1'700 francs par mois ou 20'400 francs par année, les autres revenus locatifs étant entièrement absorbés par le paiement des impôts et des frais d'entretien d'immeuble.

F.                                          Dans ses observations du 8 octobre 2001, l'intimée conclut au rejet du recours et constate pour sa part que les impôts ne sont légalement pas pris en compte dans les charges reconnues et dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, que les revenus ont été reconnus bien fondés par la recourante elle-même et que même si l'on retenait un rendement d'immeuble de 20'400 francs seulement, les revenus globaux de J. à prendre en considération dépasseraient encore ses dépenses admises.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          A., fille de la requérante de prestations en cause, a qualité pour agir (art.67 al.1 RAVS par renvoi de l'art.20 OPC-AVS/AI). Déposé par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Le bénéficiaire d'une rente AVS peut prétendre une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de toutes les ressources de l'assuré et des déductions légales autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a, d et g LPC). Lorsqu'une personne seule vit définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses (taxes journalières, montant pour les dépenses personnelles, déduction prévue dans la LPC) et les éléments du revenu à prendre en considération conformément à la loi.

                        En d'autres termes, si les gains de l'assuré, après déduction légale, excèdent les dépenses prises en considération selon la LPC, le requérant ne peut prétendre l'octroi de prestations complémentaires. C'est donc dire que le versement de telles prestations ne dépend pas des besoins effectifs des assurés dans chaque cas particulier mais bien de l'application de normes objectives prescrites par la loi.

                        b) Sont considérées comme dépenses reconnues au sens de l'article 3 litt.b LPC les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (soit actuellement dans le canton de Neuchâtel pour une personne seule ayant son propre ménage 16'880 francs par an) le loyer d'un appartement et les frais nécessaires y relatifs, les frais d'obtention du revenu, les frais d'entretien des bâtiments tels qu'admis par la législation fiscale cantonale et les intérêts hypothécaires, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille.

                        Comme le relève à juste titre l'intimée, cette liste légale est exhaustive et les impôts n'y figurent pas.

                        Partant, le premier des griefs soulevés par la recourante est manifestement infondé.

3.                                          a) Selon l'article 3c al.1 LPC le revenu déterminant comprend en particulier le produit de la fortune mobilière et immobilière, le revenu de la fortune immobilière englobant les loyers et fermages, l'usufruit et le droit d'habitation ainsi que la valeur locative du logement du requérant dans son propre immeuble (RCC 1967, p.212-213). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir si le produit en question est effectivement réalisé; ce qui est décisif c'est de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement, être réalisé (VSI 1997, p.145).

b) L'usufruit confère l'usage et la jouissance d'un bien étranger (droit réel).

                        L'usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chose. Il n'en devient cependant pas le propriétaire, dans la mesure où il n'a pas le droit d'en disposer matériellement ou juridiquement (art.745 ss CC; RCC 1989, p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmied, ZBG 11e éd., p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le calcul dans la prestation complémentaire revenant à l'usufruitier la valeur de la fortune qui est grevée de l'usufruit. L'usufruit n'en représente pas moins pour son titulaire une valeur économique, dans la mesure où l'usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d'autres moyens financiers. Dès lors, il importe de tenir compte du produit de l'usufruit dans le calcul de la prestation complémentaire au chapitre des revenus de la fortune selon l'article 3c al.1 litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149 cons.5a et les références citées).

4.                                          Contrairement à ce qu'observe l'intimée, la recourante n'allègue pas que les revenus locatifs qu'elle tire de l'immeuble en usufruit sont de 1'700 francs par mois seulement. Elle déclare uniquement que le second loyer provenant de cet usufruit est absorbé par les impôts et les frais d'entretien de l'immeuble. Or, comme déjà relevé, les impôts ne peuvent légalement être déduits comme dépenses reconnues. Quant aux frais d'entretien, il en est tenu compte dans la décision attaquée, mais dans la limite des déductions autorisées par le droit fiscal cantonal.

                        C'est dès lors à juste titre que l'intimée à retenu dans sa décision l'intégralité des revenus locatifs dont elle a déduit les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien fiscalement admissibles.

                        Sur ce point également la décision attaquée est dès lors bien fondée.

5.                                          a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 124 V 167, 168 cons.1b, 121 V 366 cons.1b, 116 V 248 cons.1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié ou modifieront cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 cons.1b, 117 V 293 cons.4).

                        En l'état, c'est dès lors en vain et prématurément que la recourante allègue que sa mère devra probablement être placée dans un home.

                        L'article 3 al.4 OPC-AVS/AI ne permet en effet de prendre en compte pour le calcul de prestations complémentaires que la vraisemblance de revenus déterminants futurs notablement inférieurs à ceux obtenus au cours de la période servant de base de calcul. Les dépenses déterminantes nouvelles sont elles prises en compte au moment de leur survenance au plus tôt (art.25 al.1 litt.c, al.2 litt.b OPC-AVS/AI) et doivent faire l'objet d'une nouvelle décision comme précisé ci-dessus.

6.                                          Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.1 LAVS par renvoi de l'art.7 al.2 LPC).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Dit qu'il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 13 novembre 2001

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                                             Le président

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