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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.05.2002 TA.2001.320 (INT.2002.130)

6. Mai 2002·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·876 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Effet contraignant du jugement de divorce pour le juge des assurances sociales appelé à exécuter le partage des prestations de sortie.

Volltext

Réf. : TA.2001.320-LFLP/yr

                        Vu le jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux M. C, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate à Neuchâtel et C.C., représenté par Me Françoise Desaules, avocate à Neuchâtel,

                        vu la communication du 24 septembre 2001, par laquelle ledit tribunal a transmis l'affaire au Tribunal administratif aux fins d'exécution du partage des prestations de sortie des institutions de prévoyance professionnelle, en application des articles 142 CC et 25a al.1 LFLP,

                        vu les conclusions des parties,

                        vu le dossier,

CONSIDER A N T

                        que M.C. et C.C. se sont mariés le 11 novembre 1988 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 3 juillet 2001, devenu définitif et exécutoire le 28 août 2001,

                        que ce jugement a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le mari et, éventuellement, par l'épouse,

                        qu'il résulte d'une communication de la société X. assurances, du 20 novembre 2001, que C.C. dispose de deux polices (X. Fondation LPP, contrat no 6901 – 93491 et X. Fondation Optima, contrat no 6900 – 93006), pour lesquelles les prestations de sortie s'élèvent, en date du 31 août 2001, respectivement à 71'479.80 francs et 123'821.70 francs, soit au total à 195'301.50 francs,

                        que le prénommé déclare, par son mandataire, qu'il "n'est nullement d'accord de partager l'avoir hors LPP qu'il a constitué et auquel M.C. avait renoncé dans le cadre d'une entente parvenue avec son conjoint", basée sur le fait que l'épouse, qui exploitait un salon de coiffure, avait fait des économies dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, et qu'il demande que cette question fasse l'objet d'une instruction et d'une administration de preuves,

                        que M.C. conteste avoir jamais accepté de renoncer à ses droits dans le partage des prestations de sortie du mari,

                        que le tribunal des assurances chargé de l'exécution du partage des prestations de sortie ne peut ordonner une autre répartition que celle qui a été décidée par le juge du divorce, sur la base de la convention matrimoniale, savoir en l'espèce le partage par moitié des prestations de libre passage acquises par le mari durant le mariage, et que le partage au sens de l'article 122 CC porte sur l'ensemble de la prévoyance professionnelle, y compris la part surobligatoire, de sorte qu'on ne peut qu'écarter l'objection de C.C.,

                        qu'en particulier il est exclu de revenir, comme le suggère ce dernier, sur le principe du partage, que la loi permet au juge (du divorce) de refuser, en tout ou en partie, lorsqu'il s'avère inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux (art.123 al.2 CC),

                        qu'il n'entre pas non plus dans les compétences du tribunal des assurances de revoir les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial, tranchés par la convention sur les effets accessoires du divorce et par la ratification du juge civil,

                        que par ailleurs il n'est pas allégué ni ne résulte du dossier que M.C. aurait été affiliée elle-même à une institution de prévoyance professionnelle ou qu'elle disposerait en tant qu'assurée d'une créance à l'égard d'une telle institution, qu'il y aurait lieu de partager,

                        que, selon deux communications de la Z. Assurances des 10 janvier et 8 février 2002, la prestation de sortie à laquelle C.C. avait droit, dans le cadre de son affiliation à cette institution, à la date du mariage (11.11.1988), calculée conformément à l'article 22a LFLP et aux tableaux du Département fédéral de l'intérieur applicables en l'espèce en vertu de cette disposition, s'élève à 11'344.40 francs, intérêts inclus,

                        que les prestations de sortie acquises par le mari pendant le mariage s'élèvent ainsi au total à 183'957.10 francs (195'301.50 – 11'344.40) et que l'épouse a droit à la moitié de cette somme, savoir 91'978.55 francs,

                        que ce montant devra être transféré par l'institution de prévoyance du mari sur un compte ouvert par l'épouse répondant aux exigences légales de la prévoyance professionnelle,

                        que, selon l'article 73 al.2 LPP (applicable également dans la procédure en exécution du partage des prestations de sortie en vertu de l'art.25 LFLP) la procédure est en principe gratuite,

                        que, selon un principe général de procédure du droit des assurances sociales, un assuré ne peut être tenu de payer des frais ou des dépens qu'en cas de témérité ou de recours interjeté à la légère (ATF 126 V 149 cons.4), condition qui ne saurait être considérée comme réalisée en l'espèce du seul fait que C.C. s'est opposé aux prétentions de M.C. et que le partage se solde par un montant en faveur de celle-ci nettement supérieur à la somme admise par lui, de sorte qu'il y a lieu de statuer sans frais et sans dépens,

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Ordonne, en exécution du jugement de divorce du 3 juillet 2001, à la X. Fondation LPP, de transférer des comptes de C.C. (polices nos 93491 et 93006) le montant total de 91'978.55 francs en faveur de M.C. sur le compte que celle-ci lui indiquera, répondant aux exigences de la prévoyance professionnelle au sens des articles 3 à 5 LFLP.

2.      Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 6 mai 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier                                       Le président

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