Réf.: TA.2001.316-AJ/cp
Par requête de mesures provisoires urgentes contre M.R. à la Chaux-de-Fonds, adressée le 14 août 2001 au tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, D.M. a requis un changement provisoire de garde sur son fils N., né le 5 février 1984, et a pris diverses autres conclusions.
Le même jour, il a déposé auprès dudit tribunal une demande de modification de jugement de divorce et une requête d'assistance judiciaire.
Etaient jointes au formulaire officiel de requête d'assistance une attestation de salaire du requérant, un contrat de travail de sa nouvelle épouse, un relevé d'intérêts hypothécaires et des attestations d'assurance-maladie pour lui-même, pour son épouse, pour T.E. (1994), N.P. (1983), E.Q. (1986) et I.V. (1988), deux relevés d'arriérés de contributions dues par D.M. pour ses enfants C., N. et O., un relevé de poursuites et un relevé d'actes de défaut de biens.
Dans la requête elle-même, l'intéressé signalait sans autre explication que les époux M. vivaient avec trois enfants mineurs (T, I, E) et faisaient ménage commun avec N.P., née en 1983. Il relevait également qu'il utilisait le véhicule privé dont il était propriétaire pour ses déplacements professionnels, qu'il était débiteur d'environ 163'000 francs suite à une faillite et qu'une saisie par l'office des poursuites de l'ordre de 1'200 à 1'500 francs était en cours d'évaluation.
Par courrier du 15 août 2001, le président du Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a informé le requérant que même en retenant une saisie de salaire mensuelle de 1'500 francs non établie, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Il lui était demandé en conséquence s'il sollicitait une décision formelle.
Le 31 août 2001, le requérant a répondu que les attestations de l'office des poursuites mentionnaient clairement les saisies dont le montant n'était pas définitivement fixé, compte tenu d'une reprise de travail récente, mais il était clair qu'elles porteraient à l'avenir sur tout son disponible. Il sollicitait en conséquence une décision formelle et indiquait qu'en cas de rejet son mandataire se portait garant des frais de la procédure.
A. Par ordonnance du 6 septembre 2001, le tribunal saisi a rejeté la requête et mis les frais à la charge du requérant pour cause de témérité. Après avoir réparti les charges prouvées de D.M., de son épouse et de trois enfants mineurs en fonction des revenus respectifs (2/3 - 1/3) et accepté de prendre en charge les contributions d'entretien prétendument versées par D.M. pour les trois enfants de son premier mariage, bien que leur paiement effectif ne soit pas établi, ainsi qu'une saisie de salaire de 1'500 francs, bien qu'elle ne soit pas confirmée par pièce, le premier juge est parvenu à la conclusion que le requérant disposait en 2001 d'un montant mensuel de 674 francs (avec treizième salaire réduit) et par la suite de 941 francs (avec treizième salaire entier) ce qui lui permettait aisément d'assumer les frais nécessaires à la défense de sa cause. Il a également retenu que la cause au fond paraissait dénuée de chance de succès dans la mesure où, au vu de la situation conflictuelle décrite dans le mémoire de demande, il était illusoire de penser qu'un jugement au fond pourrait intervenir avant la majorité de l'enfant N., ce qui rendrait la demande sans objet; le sort des mesures provisoires requises était tout aussi douteux, compte tenu des conditions restrictives mises en cette matière dans les procédures de modification de jugement de divorce.
B. D.M. interjette recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal administratif. Il requiert préliminairement que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et conclut principalement à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et l'assistance judiciaire lui soit accordée dans la procédure au fond, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
Il reproche au premier juge une violation du droit et plus particulièrement un excès de son pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Les griefs formés par le recourant seront examinés ci-après en tant que besoin.
C. Le premier juge a renoncé à formuler des observations sur le recours déposé.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).
La partie qui ne dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).
Même dans les procédures de nature civile mais régies par la maxime d'office, comme ici une procédure en modification de jugement de divorce portant sur l'attribution et la garde d'un enfant, la nécessité de la désignation d'un avocat d'office est largement reconnue (ATF 104 Ia précité, RJN 1989, p.164, 1991, p.104).
Dans la présente espèce, cette nécessité n'est pas contestée. N'ont par contre pas été retenues par le juge de première instance, l'indigence du requérant et les chances de succès de son action, d'ailleurs pour des questions purement objectives (durée de la procédure au regard de la toute prochaine majorité de l'enfant).
b) La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991 p.109, 110). Dans un arrêt, en la cause S. du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Plus pragmatique, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital d'un montant dépassant une limite supplémentaire de deux cents francs par mois environ (supplément de procédure; RJN 1995 p.151; v. également RAMA 1996 p.208, ATF 106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant doit présenter sa situation financière de manière transparente ( arrêt K. du TF du 16.10.1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998, p.220 ss). Pour le surplus le juge doit se fonder sur une situation de fait objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si celui-ci les honore et les respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221,1991, p.111, 1984 p.136) ou qu'il se remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les créanciers ont exercé leurs prérogatives (ATF E. du 23.02.1996 non publié).
3. Dans la présente espèce, force est de constater que la présentation de sa situation par le recourant, tant dans sa requête du 14 août 2001 que dans ses observations complémentaires du 31 août et dans son recours du 21 septembre 2001 manque de clarté, que cela concerne les éléments familiaux ou financiers exposés.
Ainsi, le recourant allègue sans la moindre des pièces justificatives à l'appui (la procédure au fond n'en contient pas plus) qu'il aurait à sa charge quatre enfants dont une majeure, tous issus de sa nouvelle épouse. Il n'indique cependant en rien si, pour ces enfants, son épouse reçoit des contributions d'entretien, ce qui serait légitimement concevable, pas plus qu'il n'indique de quelle nature est la formation suivie par l'enfant majeur, notamment s'agissant d'une éventuelle rétribution. Quant à ses revenus, le recourant indique qu'après une faillite et une période de chômage, il aurait retrouvé un emploi depuis juillet 2001 seulement, mais il produit une attestation de salaire de mai 2001 déjà. Au chapitre de sa fortune, il fait état de dettes hypothécaires, non remboursées, mais semble incapable d'indiquer la valeur de ses propriétés immobilières. En ce qui concerne ses dettes, il indique qu'il paie des cotisations d'assurance pour les cinq personnes de son ménage, mais ne produit aucun justificatif de paiement, ce qui peut se comprendre si l'on constate que sur les vingt-cinq poursuites ouvertes à son encontre, huit au moins émanent de caisses-maladie.
Le recourant allègue de même que tout son disponible est ou serait saisi et qu'il en irait de même pour son treizième salaire. Mais il ne produit aucun procès-verbal de saisie, si ce n'est l'établissement de son minimum vital par l'office des poursuites, calculé le 5 septembre 2001. Or sa requête est datée du 14 août 2001, le litige est semble-t-il ouvert depuis juillet 2001 et il a un emploi en tous les cas depuis mai 2001. De plus selon l'attestation de salaire déposée, son revenu ne semble faire l'objet d'aucune saisie chez l'employeur, si ce n'est un prélèvement de contributions dues pour ses premiers enfants, qu'il semble payer à nouveau régulièrement depuis avril 2000.
Le seul versement fait à l'office des poursuites date du 12 septembre 2001 et il a été effectué non pas suite à une saisie mais sur ordre de son mandataire.
4. Il convient donc d'examiner si sur la base d'un état de fait aussi lacunaire, le premier juge était en droit de considérer que l'assistance judiciaire devait être refusée ainsi qu'il l'a fait le 6 septembre 2001.
Lorsqu'une requête d'assistance est mal ou insuffisamment motivée mais motivée tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant, étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un plaideur expérimenté ou déjà assisté que pour un plaideur inexpérimenté (ATF 120 Ia 179). Le fait que la procédure soit soumise à la forme inquisitoire (art.9, 28 LAJA; 14 LPJA) ne dispense en rien un requérant de son obligation de collaborer (art.9 al.2 LAJA) notamment lorsqu'il est déjà assisté d'un mandataire. A défaut de collaboration, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au rejet de sa requête (art.9 al.3 LAJA, RJN 1989, p.168; ATF 125 V 193).Le législateur neuchâtelois a également prévu que dans le cadre de l'instruction de la requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent. Au regard de cette disposition, la lettre que le premier juge a adressée le 15 août au requérant ne satisfait probablement pas aux exigences légales quant à l'établissement de la situation financière du requérant, même si celui-ci y a fort peu contribué. Le dossier constitué ne permet notamment pas de trancher la question de savoir si, comme l'allègue le recourant, en omettant de prendre en compte les charges liées au quatrième enfant de la nouvelle épouse, et en retenant très largement une éventuelle saisie de 1'500 francs par mois, mais pas la saisie du treizième salaire, le premier juge a constaté à tort ou à raison l'absence d'indigence de D.M. au sens de la LAJA et de la jurisprudence.
Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est cependant pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Les constatations de l'état de fait ne la lient pas plus. Cette disposition consacre les principes de l'application d'office du droit et de la constatation d'office des faits (principe inquisitoire). Il appartient donc à l'autorité de recours d'appliquer et d'interpréter elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir l'état de fait en cause. De l'application d'office du droit se déduit également la possibilité pour l'autorité de recours de procéder à une substitution de motifs, qui consiste à confirmer l'acte attaqué bien qu'il se révèle juridiquement erroné, en se fondant sur d'autres dispositions légales et d'autres faits probants.
En l'espèce l'autorité de céans constate que même en retenant les faits tels qu'allégués et souvent non prouvés, les plus favorables au recourant (saisie de 1'500 francs par mois, saisie du treizième salaire, charge d'un quatrième enfant majeur, frais divers de 420 francs, absence de toute contribution d'entretien pour les enfants de la nouvelle épouse) il reste selon les calculs de l'office des poursuites un disponible pour la famille M. de 880 francs par mois (D.1c), soit le disponible de l'épouse, à supposer que l'entier du disponible du mari soit saisi.
Or, de jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire aux plaideurs indigents est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille (art.2 al.2 LAJA) en particulier dans les rapports entre époux (RJN 1992 p.153, 119 Ia 11 cons.3a) Quand bien même l'Autorité de céans ferait abstraction du fait qu'elle n'est pas liée par les calculs de l'office des poursuites notamment en ce qui concerne les frais divers non prouvés de 420 francs par mois et par époux retenus par cet organe, (voir sur ce point ATA du 21.05.1999 dans la cause C. contre président du Tribunal civil du Locle) et retiendrait que le disponible total du recourant est ou va être saisi, force est de constater que le disponible de l'épouse permet encore largement de provisionner le mandataire du mari et d'avancer les frais de procédure.
5. Le refus de l'assistance se fonde également sur l'absence de chance de succès de la demande au fond et de la requête de mesures provisoires. En matière civile cette condition est cumulative à celle de l'indigence. Pour les motifs ci-dessus retenus le recourant n'est pas indigent au sens de l'art.2 al.1 LAJA. La question des chances de succès de la procédure engagée n'a dès lors plus à être tranchée.
6. Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. D.M. a sollicité préliminairement l'assistance judiciaire devant le Tribunal de céans, mais celle-ci suppose également que le recourant soit dans le besoin. Il n'est pas possible de statuer préalablement sur la demande d'assistance judiciaire sans examiner l'ensemble des arguments soulevés et trancher simultanément la question de fond. Dans une telle situation, il se justifie, par un seul arrêt, de refuser l'assistance judiciaire devant le Tribunal administratif et de rejeter le recours sur le fond.
Il est au surplus statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 al.1 LAJA).
Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire
3. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 12 décembre 2001
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président