A. Les époux V. sont domiciliés à Saignelégier (JU) avec leur enfant, né le 17 février 1999. A l'époque déterminante en l'espèce, ils travaillaient tous deux à plein temps, l'épouse dans une entreprise au Locle, le mari dans une entreprise au Noirmont (JU). La caisse d'allocations familiales du canton du Jura a reconnu, par décision du 19 mars 1999, au mari le droit aux allocations familiales, précisant cependant qu'elles étaient "payées à 50 % à Monsieur V. selon l'article 15 al.1 et 2 litt.a de la loi AF jurassienne qui prévoit le partage des AF entre les parents. En effet, comme la loi neuchâteloise ne reconnaît plus un droit prioritaire au mari, il appartient à Mme V. de revendiquer l'autre moitié des allocations auprès de son employeur".
Mme V. ayant sollicité des allocations familiales dans le canton de Neuchâtel, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour allocations familiales (CINALFA) a rejeté cette demande par décision du 21 mai 1999, motif pris que le partage des allocations familiales entre les parents n'existait pas dans la législation neuchâteloise, et qu'il appartenait donc au mari de revendiquer la totalité des allocations familiales auprès de son employeur jurassien, dès lors que son gain mensuel est supérieur à celui de son épouse et qu'il contribue de ce fait de manière prépondérante à l'entretien de son fils.
B. Par décision du 24 août 1999, la commission d'arbitrage de la CINALFA a rejeté le recours formé par Mme V. contre le refus de la caisse. La commission d'arbitrage a confirmé que le partage des allocations familiales n'était pas possible, ce qui résulte en outre du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales et de maternité (art.33 RELAFAM), précisant que le salarié dont le conjoint a droit aux allocations familiales sur la base d'une législation étrangère ne peut revendiquer les prestations de la loi.
C. Cette décision a été déférée par Mme V. au Département de l'économie publique, qui a admis son recours par décision du 4 février 2000 et invité la CINALFA à allouer à la prénommée une allocation familiale de 50 %. Il a considéré, en résumé, que les dispositions légales et réglementaires invoquées par la CINALFA et la commission d'arbitrage ne s'appliquaient pas à des époux travaillant dans deux cantons différents; qu'il n'existait aucune règle de conflit pour trancher cette question; que toutefois il y avait un droit pour chaque enfant de personne exerçant une activité lucrative dans le canton de Neuchâtel pour un employeur situé dans ce canton à toucher une allocation familiale; que dès lors il fallait admettre que Mme V. a droit à une allocation de 50 %, à défaut de quoi le couple devrait se contenter des allocations réduites versées au mari, le fait que les législations cantonales sont différentes ne devant pas pénaliser les intéressés.
D. La CINALFA interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Elle fait valoir, en bref, que la loi prévoit expressément le paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant (art.29 LAFAM); qu'il est contraire à la loi de verser une demi-allocation familiale; que la législation jurassienne a au demeurant été mal appliquée par la caisse d'allocations familiales du canton du Jura parce que, selon la jurisprudence de ce canton, la règle prévoyant le partage des allocations pour moitié entre les deux employeurs ne s'applique qu'aux salariés au service d'un employeur soumis à la loi jurassienne.
Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Mme V. conclut dans ses observations au rejet du recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon la loi sur les allocations familiales et de maternité (LAFAM), du 24 mars 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, tout enfant de père ou de mère salarié donne droit au paiement d'une seule allocation qui ne peut être cumulée avec d'autres allocations légales versées en faveur du même enfant (art.29 al.1 LAFAM). En outre, d'après l'article 33 al.1 LAFAM, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient dans l'ordre suivant : à la personne qui a la garde de l'enfant (litt.a), au détenteur de l'autorité parentale (litt.b), à la personne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant (litt.c). Ces dispositions ont été reprises sans changement de l'ancienne loi (art.12 al.1 et 16 LAFA).
Ainsi que cela a été rappelé par la Cour de céans dans sa jurisprudence relative aux dispositions de la LAFA, ces règles ont une portée générale en ce sens qu'il y a lieu de prendre en considération les prestations dues en vertu de la législation fédérale ou de dispositions d'autres cantons. Par ailleurs, la LAFA ne contenait (pas davantage que la loi actuelle) aucune règle intercantonale de conflit lorsque par exemple les deux parents peuvent prétendre des allocations familiales pour le même enfant en vertu de dispositions légales de deux cantons (RJN 1995, p.228 et les références). Dans ce précédent, il a été jugé que l'article 16 LAFA n'était d'aucun secours pour la solution du litige (portant sur la question de savoir qui, de l'épouse travaillant dans le canton de Neuchâtel ou du mari, employé à Berne, pouvait prétendre les allocations familiales) puisque la loi ne précisait pas si l'allocation devait être versée au père ou à la mère dans le cas ordinaire où les parents, mariés, vivent ensemble avec les enfants et exercent conjointement l'autorité parentale; qu'en pareil cas les parents peuvent choisir lequel d'entre eux percevra les allocations; que dès l'instant où le mari avait renoncé aux allocations familiales bernoises, rien ne s'opposait en principe à ce que la mère les perçoive auprès de la caisse neuchâteloise.
Ce qui précède vaut également sous le régime de la nouvelle loi, les dispositions précitées n'ayant pas été modifiées, d'autant plus que l'article 31 al.1 RELAFAM précise désormais expressément que "sous réserve de l'article 32 et 33 du présent règlement, lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à l'allocation en faveur du même enfant, elles choisissent laquelle d'entre elles les recevra".
b) Dans ses considérants, le département ne prétend pas autre chose. Il estime toutefois qu'il est "conforme au système neuchâtelois d'allocations familiales qu'un couple dont au moins une personne travaille à plus de 50 % touche une allocation complète. On trouve d'ailleurs une illustration de ce principe à l'article 32 al.1 RELAFAM qui prévoit, que, lorsque le bénéficiaire prioritaire au sens de l'article 33 LAFAM ne peut obtenir l'allocation entière du fait qu'il travaille à un taux inférieur à 50 %, la personne désignée ensuite devient l'ayant droit. Il convient de ce fait d'allouer à la recourante une allocation familiale de 50 %".
Ce raisonnement du département ne convainc pas et ne peut pas être suivi. D'une part, il revient à considérer que le législateur neuchâtelois a voulu reconnaître le droit absolu à une allocation familiale indépendamment de l'existence d'une autre allocation versée en faveur du même enfant, ce qui est contraire à l'article 29 al. 1 LAFAM. D'autre part, la loi actuelle, pas plus que l'ancienne, ne prévoit pas un partage du droit à l'allocation entre les deux parents lorsqu'ils sont tous deux salariés, ce qui se heurterait également au texte clair de la disposition précitée. Quant à l'article 32 al.1 RELAFAM, il ne constitue pas une illustration de la thèse du département, puisqu'il prévoit, au contraire, le versement d'une allocation complète à l'ayant droit qui vient ensuite dans l'énumération de l'article 33 al.1 litt.a à c LAFAM, et non un partage de l'allocation entre deux ayants droit. Au surplus, il n'existe pas de motif qui commanderait impérativement, sous l'angle de l'équité comme le laisse entendre le département, que l'allocation soit versée pour moitié par deux caisses différentes. Si les parents veulent toucher l'allocation familiale dans le canton de Neuchâtel, ils peuvent faire un tel choix comme exposé plus haut, à condition que le mari renonce à la prestation qui lui serait due par la caisse d'allocations familiales du canton du Jura. C'est au législateur qu'il appartiendrait, s'il y a lieu, de prévoir un système différent. Le département rappelle au surplus à juste titre que, aux termes de l'article 44 LAFAM, le Conseil d'Etat est autorisé, sur une base de réciprocité et afin d'éviter des conflits de compétence, à conclure avec d'autres cantons des conventions dont les dispositions peuvent déroger aux prescriptions de la présente loi en ce qui concerne le champ d'application. S'il n'a pas jugé utile de faire usage de cette possibilité, les autorités de recours ne peuvent que s'en tenir aux règles légales.
Dès lors, dans la mesure où la décision entreprise oblige la caisse recourante à verser à Mme V. une allocation familiale de 50 %, elle n'est pas fondée et doit être annulée. En se sens le recours doit être admis.
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision du Département de l'économie publique du 4 février 2000.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 5 octobre 2000