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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 05.06.2001 TA.2000.358 (INT.2001.111)

5. Juni 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,243 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Responsabilité des associés d'une Sàrl pour le paiement de cotisations sociales dues par la société

Volltext

A.                                         Par inscription au registre du commerce du 25 mai 1994, les époux V. ont constitué sous la raison sociale "Les époux V. Sàrl" une société à responsabilité limitée avec siège aux Bayards, ayant pour but l'exploitation d'un café-restaurant, l'achat et la vente de toutes denrées alimentaires, vins et spiritueux. Au mois de juillet 1999, ils ont rempli auprès de la Caisse de compensation G. un "questionnaire d'affiliation pour société de personnes physiques/société de personnes morales". Ils précisaient dans ce document avoir exploité l'Auberge X. du 1er janvier 1998 au 31 mai 1999.

                        Par décomptes finaux des 1er et 21 octobre 1999, G. a arrêté à 1'475.50 francs (après compensation d'allocations familiales à servir) les cotisations paritaires dues pour l'année 1998, respectivement à 3'534.60 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1999. Ces montants demeurant impayés, la caisse a introduit des poursuites à l'encontre de la société, lesquelles ont abouti en mars et avril 2000 à la délivrance de deux actes de défaut de biens. G. a alors fait notifier des commandements de payer aux époux V. personnellement. Ces derniers y ont fait opposition totale.

B.                                         Par quatre décisions datées du 5 septembre 2000, la caisse de compensation a sommé les intéressés de lui payer les cotisations sociales restées en souffrance, ainsi que les frais administratifs, les frais de poursuite et les intérêts moratoires par 1'706.45 francs (période janvier à décembre 1998) et 3'930 francs (période janvier à mai 1999). Elle indiquait par ailleurs que, à défaut de recours, les décisions entreraient en force et seraient assimilées à des prononcés de mainlevée définitive des oppositions.

C.                                         Les époux V. défèrent ces décisions au Tribunal administratif. Ils en demandent l'annulation et font valoir que le contrat d'affiliation auprès de G. a été conclu par la Sàrl, que les décomptes étaient établis au nom de cette dernière, que deux actes de défaut de biens ont déjà été délivrés pour les sommes litigieuses et que la différence entre le montant des actes de défaut de biens et les prétentions de la caisse est due aux intérêts moratoires.

                        Dans ses observations, l'intimée propose le rejet du recours.

D.                                         Le Tribunal a requis auprès du registre du commerce les pièces produites à l'appui de la demande d'inscription de la société "Les époux V. Sàrl".

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          a) Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

                        b) Bien que l'intimée ait rendu quatre décisions différentes concernant deux personnes distinctes, il y a lieu de joindre ces contestations en une seule procédure, les situations de fait étant identiques pour les deux intéressés (ATF 123 V 215 cons.1, 120 V 466 cons.2).

2.                                          Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur (art.14 al.1 LAVS). Selon l'article 15 LAVS, les cotisations non versées après sommation sont perçues sans délai par voie de poursuites, à moins qu'elles ne puissent être compensées avec des rentes échues. Les cotisations seront en général recouvrées par voie de saisie (art.14 al.2 LAVS). Les articles 34 ss RAVS traitent quant à eux des délais de paiement des cotisations, de la procédure de sommation et de taxation d'office ainsi que du recouvrement des cotisations non versées.

3.                                          Selon le "questionnaire d'affiliation" du 28 juillet 1999, c'est la société à responsabilité limitée "Les époux V. Sàrl" qui a été affiliée auprès de l'intimée. De plus, c'est au nom de cette raison sociale qu'ont été établis les décomptes des 1er et 21 octobre 1999. C'est donc bien la personne morale en tant que telle qui doit être considérée comme employeur tenu de payer les cotisations au sens de l'article 12 LAVS. Aussi, la caisse de compensation a-t-elle d'abord introduit des poursuites contre la société pour le paiement des cotisations arriérées. Ces démarches sont toutefois restées vaines et ont abouti à la délivrance de deux actes de défaut de biens, datés des 31 mars et 11 avril 2000. Il reste à déterminer si les recourants peuvent être appelés à répondre des montants encore en souffrance. Selon l'article 802 al.1 CO, qui traite de la responsabilité des associés d'une Sàrl, ceux-ci sont tenus solidairement, comme des associés en nom collectif, de toutes les obligations de la société, mais jusqu'à concurrence seulement du montant du capital social inscrit. Ils sont exonérés de cette responsabilité dans la mesure où le capital social a été versé. Cette exonération n'a pas lieu si le capital social a été réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou d'intérêts, à moins que ce ne soient des intérêts intercalaires (art.802 al.2 CO). Cette dernière disposition exprime le caractère de la responsabilité limitée de la société. Les associés ne sont pas tenus au-delà du capital social inscrit effectivement libéré si, d'une part, il peut être prouvé que les apports ont effectivement été faits et que, pour les apports en nature, ceux-ci avaient au moment de leur libération la valeur indiquée dans les statuts et sur le registre du commerce, et si, d'autre part, une gestion conforme au droit a été faite de l'actif de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réduction de fait du capital social. La réduction de fait peut intervenir par remboursement pur et simple de la société aux associés, mais aussi plus souvent par la perception indue de bénéfices (Montavon, Droit et pratique de la Sàrl, 1996, p.258).

                        Au moment de l'inscription de la société "Les époux V. Sàrl" (v. FOSC 1994, p.3215), le capital social de 20'000 francs a été entièrement libéré par les associés. Selon déclaration établie le 9 mai 1994 par la Banque Y. , Monsieur V. a consigné auprès de cet établissement la somme de 1'000 francs au titre de libération de sa part sociale. Quant à Mme V., sa part a consisté en l'apport de mobilier et de matériel d'exploitation (machine à café, caisse enregistreuse, tables, etc.) valant 19'000 francs et acceptés pour ce montant selon convention d'apports en nature du 19 mai 1994. Cette estimation n'a pas à être mise en doute puisqu'elle a été confirmée par la fiduciaire F. pour l'hôtellerie et la restauration, qui a attesté le 6 mai 1994 que les machines étaient en parfait état de marche et entretenues régulièrement et que les valeurs attribuées au matériel correspondaient aux valeurs d'exploitation. Ainsi, il ressort du dossier que le capital social de 20'000 a été entièrement libéré par les associés. Dès lors qu'aucun indice ne permet de penser que ledit capital a été par la suite réduit par des restitutions, par la perception indue de bénéfices ou d'intérêts, il y a lieu, en application de l'article 802 al.2, 1re phrase CO, de retenir que les recourants étaient exonérés de leur responsabilité pour les dettes de la société. C'est donc à tort que la caisse de compensation a voulu leur réclamer paiement des cotisations encore dues par cette dernière.

4.                                          Il découle de ce qui précède que les recours sont bien fondés et qu'ils doivent être admis. Il sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Les recourants, qui n'ont pas dû engager de frais particuliers pour assurer la défense de leurs intérêts, n'ont en outre pas droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet les recours et annule les décisions de l'intimée du 5 septembre 2000.

2.      Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.

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