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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.03.2001 TA.2000.308 (INT.2001.95)

30. März 2001·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,711 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Moment de la connaissance du dommage dans le cas de la dissolution d'une société prononcée par jugement, suivie d'une faillite

Volltext

A.                                         Les époux C. étaient administrateurs (respectivement président et secrétaire) de la société L. SA, au Landeron. Par jugement du 24 novembre 1997, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la dissolution de la société, conformément à l'article 2 al.2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes. Les prénommés, ainsi qu'un autre administrateur, étaient désignés comme liquidateurs. Cependant, la liquidation n'avait pas encore été effectuée lorsque la société a été mise en faillite, par jugement du même tribunal du 2 septembre 1999. La Caisse de compensation Cicicam, à laquelle la société était affiliée, a produit dans la faillite notamment une créance de cotisations paritaires de 24'350.45 francs. L'état de collocation a été déposé le 5 janvier 2000.

                        Par décision du 26 juin 2000, la Cicicam a réclamé aux époux C., solidairement, le paiement du montant de 22'709.45 francs, représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC impayées, avec les frais administratifs, taxes de sommation et frais de poursuites. Les prénommés ont fait opposition à cette décision (en s'engageant toutefois à payer "la part employés").

B.                                         Par mémoire du 30 août 2000, la Caisse de compensation Cicicam a ouvert action devant le Tribunal administratif contre les époux C., concluant à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 22'709.45 francs. Elle fait valoir la responsabilité des prénommés en leur qualité d'administrateurs de la société faillie et l'absence de motifs d'exculpation, tout en réservant l'éventuel dividende qui pourrait être versé dans le cadre de la faillite de la société.

C.                                         Les défendeurs ont conclu d'abord (implicitement) au rejet de la demande pour le motif que la Cicicam n'avait pas qualité pour agir dès lors qu'elle n'avait pas obtenu la cession, par la masse en faillite, du droit de demander le paiement de dommages et intérêts par les administrateurs. Par la suite, ils ont conclu au rejet de la demande dans la mesure où elle dépasse le montant de 1'286.05 francs (avec intérêts), subsidiairement le montant de 7'050.60 francs (avec intérêts), pour le motif que les cotisations échues avant le 26 juin 1999 étaient prescrites ou que la caisse devait être tenue pour "responsable de ses propres dommages à partir de la publication le 19 janvier 1998 que L. SA a été mise en liquidation". Leurs motifs seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          La demande a été introduite dans le délai de 30 jours prévu par l'article 81 al.3 RAVS, ainsi que dans les formes exigées, de sorte qu'elle est recevable.

2.                                          Le moyen tiré par les défendeurs du prétendu défaut de qualité pour agir de la caisse est manifestement mal fondé, dès lors que l'article 52 LAVS consacre une responsabilité pour faute résultant du droit public : l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas les prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 cons.5b, 122 V 66 cons.4a, 119 V 405 cons.2 et les références). Il ne s'agit pas d'une action en responsabilité au sens des articles 752 ss CO.

3.                                          a) Selon l'article 82 al.1 RAVS, le droit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision en réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage. Contrairement à ce que suggère le texte de cette disposition, il s'agit d'un délai de péremption, à considérer d'office (ATF 119 V 92).

                        La caisse de compensation a connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS en principe à partir du moment où elle doit reconnaître, en y prêtant l'attention qu'on est en droit d'attendre d'elle, que les circonstances ne lui permettent plus de recouvrer les cotisations, mais pourraient justifier une obligation de réparer le dommage. Dans le cas d'une faillite ou d'un concordat par abandon d'actifs, la caisse n'a pas nécessairement connaissance du dommage au sens de l'article 82 al.1 RAVS seulement au moment où elle peut prendre connaissance du tableau de distribution et du décompte final de l'office des faillites ou du liquidateur ou à la date à laquelle elle reçoit un acte de défaut de biens. En effet, celui qui subit une perte dans le cadre d'une telle procédure et veut intenter une action en justice a en général, selon la pratique des tribunaux, déjà suffisamment connaissance du dommage quand la collocation pour les créances est publiée, respectivement quand l'état de collocation (et l'inventaire) ont été déposés et peuvent être consultés. A ce moment-là, le créancier est ou devrait être d'ordinaire en mesure de connaître l'état des actifs, la collocation de ses créances et le montant du dividende prévu (VSI 1996, p.172-173 et les références).

                        Il peut même arriver que, dans le cadre d'une faillite, une caisse ait, avant le dépôt de l'état de collocation, suffisamment connaissance du dommage pour que parte le délai d'un an de l'article 82 al.1 RAVS. Tel est le cas lorsqu'il apparaît à la première assemblée des créanciers qu'un dommage, total ou partiel, est prévisible. Peu importe que la caisse ait participé ou non à ladite assemblée. Si on peut attendre d'elle qu'elle prenne connaissance d'un état de collocation déposé, on peut également raisonnablement exiger qu'elle délègue un représentant des créanciers (VSI 1996, p.168-170).

                        La délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie peut également être considérée comme déterminante pour faire courir le délai d'un an (ATF 113 V 258; arrêt du Tribunal administratif du 10.09.1999 dans la cause CCNC contre H. & consorts).

                        b) Une caisse de compensation ne subit encore aucun dommage, au sens de l'article 52 LAVS, lorsque l'employeur est en retard dans le paiement des cotisations ou lorsque la caisse recourt à l'exécution forcée pour recouvrer sa créance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24.10.2000 dans la cause T. et consorts contre CCNC et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel). Or, la créance de la caisse de compensation en réparation du dommage naît le jour où le dommage est causé. Sous réserve du cas où la caisse se verrait délivrer un acte de défaut de biens à une époque antérieure (ATF 113 V 258), ce jour est celui de l'ouverte de la faillite de l'employeur car c'est dès ce moment-là que les cotisations en souffrance ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire (ATF 123 V 170 cons.b).

                        Dès lors, le fait que la société a fait l'objet d'un jugement de dissolution, en date du 24 novembre 1997, en application de l'article 2 al.2 des dispositions finales de la loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes (dispositions finales du titre vingt-sixième introduites par la LF du 04.10.1991), reste sans incidence sur la détermination du moment de la survenance du dommage et de sa connaissance par la caisse. D'une part, la dissolution d'une société anonyme n'entraîne pas nécessairement sa liquidation (v. art.738 CO). Elle n'entraîne pas non plus, contrairement à la faillite, l'exigibilité des dettes sociales (Ruedin, Droit des sociétés, p.374). D'autre part, s'il est procédé à une liquidation, les liquidateurs doivent faire un appel aux créanciers (art.742 CO). Or, en l'espèce, les liquidateurs – savoir les défendeurs eux-mêmes – se sont contentés d'informer les créanciers, par lettre du 16 décembre 1997, que la dissolution de la société n'était due qu'à "un malheureux concours de circonstances" et non à la situation financière de la société, laquelle continuait ses activités sous une nouvelle raison sociale à créer dans le courant de l'année suivante. Il n'existe ainsi pas de motifs pertinents pour admettre la survenance d'un dommage au moment de la dissolution et d'une perte dont la caisse aurait pu ou dû avoir connaissance.

                        En conclusion, le départ du délai d'un an prévu par l'article 82 al.1 RAVS ne saurait en tout cas pas se situer avant le prononcé de la faillite, le 2 septembre 1999. La décision en réparation ayant été rendue par la caisse le 26 juin 2000, ce délai est respecté et la créance n'est pas périmée. L'argumentation des défendeurs, selon laquelle la créance serait, du moins en partie, prescrite est ainsi entièrement dénuée de pertinence.

4.                                          L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 cons.2a et les références). Les défendeurs, dont la responsabilité est manifestement engagée s'agissant d'administrateurs de la société en cause, n'allèguent aucune circonstance propre à les exculper, et l'absence de ressources financières ne constitue pas à elle seule un motif suffisant, car l'admettre signifierait vider l'article 52 LAVS d'une bonne partie de son contenu (RCC 1985, p.649). En poursuivant l'exploitation de l'entreprise, malgré la dissolution de la société et la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, jusqu'au moment de la mise en faillite, les défendeurs ont provoqué un risque qui ne doit pas être assumé par l'assurance sociale. Enfin, on ne voit pas en quoi on pourrait imputer à la caisse une faute concomitante, en tant que motif de réduction de la réparation du dommage, dès lors qu'elle n'a commis aucune violation grave des obligations qui lui incombaient (ATF 122 V 185).

                        La demande doit ainsi être admise. Quant au montant du dommage, résultant du décompte déposé par la caisse, il n'est pas contesté par les défendeurs. Le dommage comprend aussi les frais de sommation et de poursuites encourus (ATF 121 III 384 cons.3b/bb, 113 V 186). Il y a lieu ainsi d'adjuger à la demanderesse le montant de 22'709.45 francs.

                        La procédure est gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Condamne les époux C., solidairement, à payer à la Caisse de compensation Cicicam le montant de 22'709.45 francs, sous réserve de rétrocession par la caisse de l'éventuel dividende perçu dans la faillite de la société L. SA.

2.      Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.