Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.06.2000 TA.2000.23 (INT.2000.35)

6. Juni 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,197 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance-chômage. Délai-cadre d'indemnisation.

Volltext

A.                                         H. a travaillé en qualité de technicien de service auprès de l'entreprise G. du 3 février 1964 au 28 septembre 1997. Suite à la résiliation de son contrat avec effet immédiat le 25 septembre 1997, il a déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 30 septembre 1997.

                        Par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a condamné son employeur à lui verser le salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 1997, la résiliation ayant été donnée sans justes motifs.

B.                                         Le 29 juin 1999, la caisse cantonale d'assurance-chômage l'a informé du fait que son délai-cadre arrivait à échéance et que son droit aux indemnités prendrait fin le 29 septembre 1999. H. a alors demandé de déplacer le début du délai-cadre d'indemnisation au 1er janvier 1998 étant donné que son salaire lui avait été versé jusqu'au 31 décembre 1997.

                        Par décision du 13 octobre 1999, la caisse cantonale d'assurance-chômage a refusé de modifier le début du délai-cadre ouvert le 29 septembre 1997. Elle s'est basée sur des directives émanant du SECO selon lesquelles, après le premier versement d'indemnités journalières, les délais ne peuvent être déplacés.

C.                                         Par décision du 17 décembre 1999, le Département de l'économie publique a rejeté le recours interjeté contre la décision de la caisse cantonale d'assurance-chômage. Il a retenu qu'après le premier versement d'indemnités journalières, les délais-cadres ne doivent par principe plus être déplacés, ceci alors même que l'assuré n'aurait pas fait valoir à temps sa prétention à l'indemnité. La caisse doit convertir le droit à des prétentions de salaire réalisés plus tard en jours de travail ou en jours de cotisation et les prendre en compte en tant que période de cotisation dans les limites du délai-cadre d'indemnisation. Il a retenu que la période durant laquelle H. a été payé par son ancien employeur devrait être considérée comme une période de cotisation au sens de l'article 13 al.1 LACI et qu'il n'y a dès lors aucun désavantage pour l'assuré de ne pas déplacer le début du délai-cadre.

D.                                         H. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du Département de l'économie publique. Il conclut à ce que le délai-cadre d'indemnisation soit fixé du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et à ce que lui soit reconnu le droit à des indemnités pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1999, sous suite de dépens. Il estime que ce n'est que dès le 1er janvier 1998 qu'il remplissait l'ensemble des conditions liées à son indemnisation et qu'en conséquence le délai-cadre ne pouvait débuter qu'à cette date. Selon lui, les directives du SECO se heurtent au texte clair de la loi sur l'assurance-chômage qui ne prévoit le début du délai-cadre qu'au moment où toutes les conditions des articles 7, 8 et 9 LACI sont réalisées. Les décisions entreprises heurtent par ailleurs le sens de l'équité puisque, bien qu'ayant assumé la défense de ses intérêts devant le Tribunal des prud'hommes, il n'a pas recueilli les fruits de cette démarche.

E.                                          Le Département de l'économie publique conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 9 al.2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. L'article 8 LACI traite des conditions du droit à l'indemnité. A droit à l'indemnité notamment la personne qui a subi une perte de travail à prendre en considération (art.8 litt.b LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art.11 al.3 LACI). Selon l'article 11 al.1 LACI, il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner.

                        b) L'application des dispositions précitées amène à la conclusion que de septembre à décembre 1997 H. n'a pas subi de manque à gagner étant donné que son employeur a finalement été tenu de lui verser le salaire dû jusqu'à fin décembre et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme ayant eu une perte de travail. Cette période ne saurait entrer dans le délai-cadre d'indemnisation.

                        c) Certes, la circulaire de l'OFDE (Bulletin MT/AC 98/4) précise qu'après le premier versement d'indemnités journalières les délais-cadre ne peuvent être déplacés. Cependant, et comme le mentionne à juste titre le recourant, la jurisprudence a précisé que les circulaires sont destinées à assurer une application uniforme des prescriptions légales par l'administration. Toutefois, de telles instructions n'ont d'effet qu'à l'égard de cette dernière. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à adopter un comportement, actif ou passif. Leur validité est  examinée par le juge lors de leur application. Celui-ci en contrôle la constitutionnalité et la légalité. Il ne s'en écarte que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 114 V 16 et la jurisprudence citée).

                        Or, il résulte de ce qui précède que cette directive est contraire aux articles 8, 9 et 11 LACI et qu'elle ne saurait dès lors être appliquée. La jurisprudence du Tribunal fédéral a d'ailleurs précisé (DTA 1993/1994, p.191) que les jours durant lesquels le travailleur n'a effectivement plus travaillé, mais pour lesquels l'employeur doit encore verser le salaire jusqu'à expiration du délai de congé en raison de licenciement injustifié, comptent comme période de cotisation au sens de l'article 13 LACI.

                        Au surplus, la position adoptée par les autorités intimées pourrait entraîner des inégalités de traitement entre assurés. En effet, un assuré dont le contrat aurait été résilié normalement pour fin décembre 1999 et qui ne retrouverait pas, comme H., de travail, pourrait toucher des indemnités de chômage jusqu'à fin décembre 1999.

3.                                          Le Département de l'économie publique ne contestant pas le fait que H. a perçu son salaire jusqu'à fin décembre 1999 et le jugement du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry du 10 juin 1998 se trouvant au dossier, il ne se justifie pas de requérir le dossier de ce tribunal.

4.                                          Pour tous ces motifs, le recours doit être déclaré bien fondé et les décisions de la caisse cantonale d'assurance contre le chômage du 13 octobre 1999 et du Département de l'économie publique du 17 décembre 1999 doivent être annulées, H. pouvant prétendre des indemnités de chômage pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1999. La cause sera renvoyée à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens. La procédure étant en principe gratuite, il est statué sans frais.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Admet le recours.

2.      Annule les décisions de la caisse cantonale d'assurance contre le chômage du 13 octobre 1999 et du Département de l'économie publique du 17 décembre 1999.

3.      Renvoie la cause à la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance contre le chômage pour nouvelle décision au sens des considérants.

4.      Alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr. 600.00.

5.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 6 juin 2000

TA.2000.23 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.06.2000 TA.2000.23 (INT.2000.35) — Swissrulings