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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 13.10.2000 TA.2000.149 (INT.2000.151)

13. Oktober 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,568 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Revenu déterminant en matière de prestations complémentaires à l'AVS. Usufruit.

Volltext

A.                                         F., née en 1908, veuve, réside depuis le 12 décembre 1998 au home médicalisé X. à Z., auquel elle paie un prix de pension journalier de 155 francs. Le 29 septembre 1999, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS. Sur la base des indications fournies par la requérante, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) a retenu que l’intéressée disposait de revenus totaux de 175'807 francs par an pour des dépenses annuelles admissibles de 66'015 francs (56'575 francs pour le prix de la pension du home, 3'600 francs de dépenses personnelles et 5'840 francs de frais d’entretien de bâtiment). Parmi les revenus, elle a tenu compte de la rente AVS par 24'120 francs, du revenu de la fortune mobilière par 687 francs, du rendement locatif de l’immeuble (composé de deux appartements dont un seul était loué) par 29'200 francs et du cinquième d’une fortune admissible de 609'000 francs (50'000 francs d’épargne + 584'000 francs d’immeuble moins 25'000 francs de déductions légales) soit 121'800 francs. La caisse de compensation, constatant dès lors que les revenus excédaient de 109’792 francs les dépenses (175'807 - 66'015), a rejeté la demande de la requérante par décision du 4 avril 2000.

B.                                        F. recourt au Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande implicitement l’annulation. Elle soutient pour l’essentiel qu’elle ne possède qu’un droit d’usufruit sur l’immeuble en question et que, partant, le calcul de la fortune effectué par la caisse de compensation est erroné.

C.                                        Dans ses observations, la caisse de compensation intimée relève que lors du décès de l’époux de la requérante survenu le 1er mai 1982, les acquêts du couple s’élevaient à 306'100 francs. En application du droit matrimonial au jour du décès, la requérante a eu droit au tiers des acquêts soit à 102'000 francs. Ses apports s’élevant à 1'000 francs, sa part représentait 103'000 francs, soit les 27 % de la totalité de la succession, ainsi que l’usufruit sur l’intégralité du solde (274’300 francs), conformément à l’article 473 CC, soit sur toute la part dévolue à leurs enfants communs. Selon la caisse de compensation, le pourcentage susmentionné s’applique d’une part à l’estimation cadastrale actuelle de l’immeuble (27 % de 584'000 francs = 157'680 francs) et d’autre part aux espèces existantes au jour du décès de son époux (27 % de 217'000 francs = 58'671 francs). Aussi prend-elle en compte ce qui précède pour effectuer un nouveau calcul de la fortune nette de l’assurée et déterminer son droit éventuel aux prestations complémentaires. Se fondant sur la dernière déclaration fiscale de la requérante, l’intimée comptabilise un avoir en épargne s’élevant à 44'600 francs. Au titre de produit de la fortune immobilière, elle prend en compte le rendement de l’immeuble tel que budgeté pour l’année 2000, d’un montant de 17’700 francs, avant déduction des impôts. En revanche, le montant des dépenses admissibles demeure inchangé. Dans ce nouveau calcul, la caisse de compensation fixe le total des revenus de la requérante à 77'907 francs et ses dépenses à 66'015 francs, ce qui révèle un excédent de revenus de 11'892 francs excluant le droit aux prestations complémentaires. L’intimée propose de ce fait le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Le bénéficiaire d’une rente AVS peut prétendre une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi auxquelles il doit faire face sont supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de toutes les ressources de l’assuré et des déductions légales autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art.3c al.1 litt.a, d et g LPC). Lorsqu’une personne seule vit définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses (taxes journalières, montant pour les dépenses personnelles, déductions prévues dans la LPC) et les éléments du revenu à prendre en considération conformément à la loi. En d’autres termes, si les gains de l’assuré, après déductions légales, excédent les dépenses prises en considération selon la LPC, le requérant ne peut prétendre l’octroi de prestations complémentaires. C’est donc dire que le versement de telles prestations ne dépend pas des besoins effectifs des assurés dans chaque cas particulier, mais bien de l’application de normes objectives prescrites par la loi.

                        b) Selon l’article 3c al.1 LPC, le revenu déterminant comprend en particulier le produit de la fortune mobilière et immobilière, le revenu de la fortune immobilière englobant les loyers et fermages, l’usufruit et le droit d’habitation ainsi que la valeur locative du logement du requérant dans son propre immeuble (RCC 1967, p.212, 213). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir si le produit en question est effectivement réalisé : ce qui est décisif c’est de savoir si un tel produit pourrait, raisonnablement être réalisé (VSI 1997, p.145).

                        c) L’usufruit confère l’usage et la jouissance d’un bien étranger (droit réel). L’usufruitier a un droit de jouissance complet sur la chose. Il n’en devient cependant pas le propriétaire, dans la mesure où il n’a pas le droit d’en disposer matériellement ou juridiquement (art.745 ss CC; RCC 1989 p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmid, ZBG, 11e éd., p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le calcul de la prestation complémentaire revenant à l’usufruitier la valeur de la fortune qui est grevée d’un usufruit. Il ne faut pas davantage en tenir compte dans la fortune du propriétaire, car on tiendrait alors compte – par le biais de l’imputation de la fortune – d’un revenu qu’il ne pourrait même pas revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier. Cela dit, l’usufruit n’en représente pas moins, pour son titulaire, une valeur économique, dans la mesure où l’usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à défaut, bénéficier sans engager d’autres moyens financiers. Dès lors, il importe de tenir compte du produit de l’usufruit dans le calcul de la prestation complémentaire au chapitre des revenus de la fortune (étrangère) selon l’article 3c al.1 litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149 cons.5a et les références).

3.                                          En l’espèce, le litige porte sur deux éléments des revenus de la recourante, soit la prise en compte de l’immeuble dans le calcul de la fortune et le rendement de cet immeuble.

                        La caisse de compensation, dans ses observations, a considéré que la requérante était propriétaire de 27 % de la valeur de l’immeuble selon la dernière estimation cadastrale (584'000 francs), soit de 157'680 francs. Elle ne peut être suivie. Il est en effet établi, par l’extrait du registre foncier déposé par la recourante (D.1b), que cette dernière ne possède qu’un droit d’usufruit sur l’immeuble, dont les trois enfants de son défunt époux, formant une communauté héréditaire, sont les nus-propriétaires. Dès lors, conformément aux principes rappelés plus haut, il ne faut pas prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, la valeur de la fortune qui est grevée de cet usufruit. Seul le produit de celui-ci doit être retenu.

                        Dans le calcul de la prestation complémentaire que la caisse de compensation propose dans ses observations sur le recours, c’est le rendement de l’immeuble en question, tel qu’il est budgeté pour l’année 2000, qui est pris en compte pour déterminer le produit de la fortune immobilière de l’assurée. Quand bien même, en règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art.23 al.1 OPC-AVS/AI), le mode de calcul proposé par la caisse intimée pourrait entrer en ligne de compte à certaines conditions. En effet, selon l’article 23 al.4 OPC–AVS/AI, si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément en particulier à l’alinéa premier susmentionné, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. Le dossier de l’intimée, complété après le dépôt du recours notamment par une simple prévision des frais et rendements de l’immeuble en cause, ne suffit cependant pas pour juger si ces conditions sont remplies. Il s’impose de compléter les actes sur ce point, éventuellement par la production de comptes partiels pour l’année 2000 susceptibles de vérifier la réalité du budget présenté. Les dispositions de l’article 23 OPC-AVS/AI devront quoi qu’il en soit être observées. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse de compensation pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4.                                          Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l’art.7 al.2 LPC). La recourante n’ayant pas engagé de frais particuliers dans la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Annule la décision attaquée.

2.      Renvoie la cause à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 13 octobre 2000

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