A. Le 13 août 1999, le juge d'instruction I a nommé Me X. en qualité d'avocat d'office de K. T., prévenu, ainsi que deux mineurs, d'assassinat, subsidiairement de meurtre et de brigandage.
Le 4 février 2000, alors que l'enquête était suspendue dans l'attente que l'autorité tutélaire termine ses investigations sur les deux coprévenus mineurs, Me X. a sollicité du juge le versement d'acomptes sur sa rémunération comme avocat d'office pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 1999, invoquant l'important travail effectué jusqu'alors. En annexe à son courrier, il a déposé un état de vacation faisant apparaître qu'il avait consacré 57 heures et 10 minutes au traitement du dossier, pour des honoraires globaux, TVA comprise, de Fr. 9'621.00.
B. Par ordonnance du 6 avril 2000, le juge d'instruction a rejeté la demande. Tout en relevant que l'enquête avait mis en évidence que K. T. n'était pas l'auteur de l'assassinat et que la cause avait nécessité un important investissement en temps de la part du mandataire d'office, le juge a considéré qu'il ne pouvait en l'espèce pas ordonner le paiement d'un acompte, cette compétence revenant à l'autorité de jugement.
C. Me X. recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et requiert qu'un acompte de Fr. 8'000.00 au moins lui soit versé, subsidiairement que la cause soit renvoyée au juge d'instruction pour nouvelle décision. Il reproche à l'intimé d'avoir ignoré la possibilité, introduite par la nouvelle loi sur l'assistance judiciaire et administrative, de verser à l'avocat d'office des acomptes en cours d'instance. Il fait valoir qu'en matière pénale, la phase d'instruction dure beaucoup plus longtemps que celle consacrée aux débats devant l'autorité de jugement et estime que nier la compétence du juge d'instruction d'ordonner le paiement d'avances reviendrait à priver les mandataires des avantages instaurés par la nouvelle législation.
L'intimé propose le rejet du recours, sans formuler d'observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) La (nouvelle) loi sur l'assistance judiciaire et administrative du 2 février 1999 (LAJA; RSN 161.3) est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, abrogeant la loi du 24 mars 1980. Son article 20 dispose que l'avocat d'office peut demander le versement d'acomptes en cours d'instance lorsque son mandat implique un engagement important et de longue durée. Selon le rapport du Conseil d'Etat du 7 décembre 1998 à l'appui du projet de loi, cet article constitue une nouveauté et comble une lacune, puisqu'il est normal que, lorsque son mandat requiert un engagement important et de longue durée, l'avocat d'office puisse prétendre au versement d'acomptes à valoir sur la rémunération qui lui sera reconnue à fin de cause. L'article 20 LAJA ne précise pas quelles autorités peuvent octroyer l'avance. Toutefois, l'article 18 al.1 LAJA, qui figure lui aussi dans la section de la loi consacrée à la rémunération de l'avocat d'office, stipule que celle-ci est fixée par l'autorité qui statue sur la cause. Il s'agit de déterminer, au regard de ces dispositions, si le juge d'instruction est compétent pour ordonner le versement d'acomptes.
b) Selon la doctrine et la jurisprudence, pour interpréter une loi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 125 II 484 cons.4).
c) En interprétant littéralement la notion "d'autorité qui statue sur la cause", (art.18 al.1 LAJA, 16 al.1 aLAJA), la Cour de céans a par le passé estimé que les juges d'instruction ne sont pas compétents pour fixer et allouer les honoraires de l'avocat d'office lorsque l'affaire est renvoyée à l'autorité de jugement et que, partant, il ne leur appartient pas d'accorder des avances sur ces honoraires (RJN 1990, p.107, arrêt contenant une inadvertance manifeste quant à la compétence du juge d'instruction en matière de non-lieu, v. Bohnet, LAJA annotée, 1997, p.40 ad art.16). Rendue sous l'empire de l'ancienne loi, qui ne prévoyait pas le versement d'acomptes sur la rémunération du représentant d'office, cette jurisprudence doit être revue, compte tenu de l'innovation apportée par l'actuelle LAJA. En effet, l'ouverture d'une information pénale n'est requise que dans des affaires graves ou complexes (v. art.9 CPP). Son but est de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge, de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité et d'élucider les circonstances personnelles qui peuvent être décisives pour l'application de la loi (art.112 al.1 et 2 CPP). Elle exige souvent de la part des mandataires un engagement "important et de longue durée" (participation aux actes de l'enquête, prise de connaissance régulière du dossier, contacts fréquents avec le client, surtout si celui-ci est en détention préventive). C'est précisément dans cette phase de la procédure pénale, plus que toute autre, que l'avocat d'office peut avoir besoin d'être provisionné pour son travail et que l'institution du paiement d'acomptes prend tout son sens. Dès lors, nier au juge d'instruction la compétence d'appliquer l'article 20 LAJA et la réserver aux seules autorités de jugement, lesquelles ne sont généralement saisies qu'après que l'avocat d'office a déployé une grande partie de son activité, reviendrait à enlever toute substance à la nouvelle disposition, qui plus est dans un domaine où les cas d'assistance judiciaire sont nombreux. En conséquence, on doit conclure que les juges d'instruction – qui sont déjà compétents pour accorder l'assistance et nommer les avocats d'office (art.7 al.1, 14 al.2 LAJA) – doivent eux aussi pouvoir faire procéder au versement d'avances. Cela n'est d'ailleurs pas incompatible avec le fait qu'ils ne sont en principe pas habilités à arrêter eux-mêmes la rémunération d'office (définitive), puisque l'autorité appelée à se prononcer sur cette question devra tenir compte des avances octroyées.
3. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que l'intimé a nié sa compétence pour le versement de l'acompte requis. La décision attaquée doit donc être annulée. Il ressort du dossier que les conditions d'application de l'article 20 LAJA sont réunies, de sorte que le principe du paiement d'un acompte doit être admis. Cela étant, il convient de laisser au juge d'instruction le soin de fixer le montant de l'acompte, lequel peut être inférieur au mémoire intermédiaire présenté par l'avocat. Car c'est à l'autorité compétente au sens de l'article 18 LAJA qu'il appartient, en fin de cause, de déterminer l'indemnité totale à laquelle l'avocat d'office a droit, sans qu'elle soit liée par le calcul ou le montant de l'acompte accordé par le juge d'instruction.
Il sera statué sans frais (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens, le recourant, qui plaide sa propre cause, n'ayant pas eu à engager des frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Renvoie la cause au juge d'instruction I pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance au recourant.
4. N'alloue aucuns dépens.
Neuchâtel, le 24 mai 2000
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président