A. Inspecteur principal adjoint à la police de sûreté de La Chaux-de-Fonds, F. a fait l'objet d'une enquête disciplinaire en 1995 et d'une instruction pénale dès 1996 pour corruption passive, violation du secret de fonction et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a de ce fait été suspendu par le chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité par décision du 12 novembre 1996, avec privation totale de traitement. Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, il a cependant été acquitté par jugement du 25 février 1999. L'Etat lui a dès lors payé le salaire dont il avait été privé depuis sa suspension, et a repris le versement régulier de son traitement. F. n'a toutefois pas été réintégré dans sa fonction malgré ses demandes réitérées. Il a déposé un certificat médical attestant une incapacité de travailler à partir du 11 juin 1999. Par décision du 5 juillet 1999 (confirmée par le Tribunal administratif le 10 novembre 1999 et par arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2000), le Conseil d'Etat a résilié les rapports de service de F. avec effet au 31 octobre 1999.
B. Par mémoire du 30 mars 2000, F. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui payer son traitement après le 31 octobre 1999, savoir 28'366.65 francs bruts représentant les traitements échus au moment de la demande, plus intérêts, 1'134.65 francs bruts, avec intérêts, au titre de part au 13ème salaire pour l'année 1999, ainsi que son traitement "tant et aussi longtemps qu'il sera malade, au moins jusqu'au 11 juin 2001". Il fait valoir, en résumé, que si sa maladie ne le protégeait certes pas contre la résiliation des rapports de service, elle lui ouvre cependant un droit au traitement même après la fin des rapports de service, puisqu'elle est intervenue avant ladite résiliation, en vertu du règlement concernant les traitements de la fonction publique qui stipule, à l'article 23 al.3, que lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle, les titulaires de fonctions publiques ont droit à leur traitement pendant 2 ans. Souffrant de dépression due aux procédures et aux pressions psychologiques dont il avait fait l'objet durant plus de 4 ans, il estime être atteint d'une maladie d'origine professionnelle qui doit conduire à lui reconnaître le droit au traitement pendant 2 ans à partir du 11 juin 1999, date à partir de laquelle son incapacité de travail est attestée médicalement.
C. Le Conseil d'Etat conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, contestant aussi bien l'interprétation faite par le demandeur du règlement concernant les traitements de la fonction publique – savoir le droit au traitement après la fin des rapports de service – que l'existence d'une maladie d'origine professionnelle. Les parties ont répliqué et dupliqué. Le demandeur a déposé divers certificats et un rapport de son médecin traitant.
CONSIDERANT
en droit
1. Selon l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurance (litt.a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p.259). L'action, introduite par ailleurs dans les formes légales (art.60 al.1 LPJA), est ainsi recevable.
2. a) Selon l'article 55 litt.b de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) le Conseil d'Etat détermine le traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif. Le règlement concernant les traitements de la fonction publique (ci-après : règlement) précise, à l'article 2, que le droit au traitement prend naissance au début des rapports de service et s'éteint avec la cessation de ceux-ci (al.1). Sous réserve des circonstances visées au chapitre 4 du règlement, le droit au traitement cesse en cas d'empêchement de travailler (al.2). L'article 23 al.1 du règlement dispose que les titulaires de fonctions publiques malades ou victimes d'accident ont droit à leur traitement, par période de 720 jours, pendant 6 mois durant l'engagement provisoire (litt.a), 12 mois dès la nomination (litt.b). Le droit naît avec le début des rapports de service. Dès la troisième année d'activité, la période de 720 jours se calcule rétroactivement à partir de chaque jour d'absence pour cause de maladie ou d'accident. En cas d'incapacité partielle de travail, elle est prolongée en conséquence (al.2). Lorsque la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle, les titulaires de fonction publique ont droit à leur traitement pendant 2 ans (al.3).
b) Le demandeur soutient que le chapitre 4 du règlement (intitulé "Jouissance du traitement en cas d'empêchement de travailler"), et en particulier l'article 23, déroge au principe selon lequel le droit au traitement cesse soit en cas d'empêchement de travailler, soit en cas de cessation des rapports de service. Il s'agirait, selon lui, d'une "lex specialis" par rapport à l'article 2 al.1 du règlement. Au surplus, le chapitre 4 du règlement ne contient aucune disposition précisant qu'en cas de résiliation des rapports de service en période de maladie, le traitement ne serait plus versé au fonctionnaire malade. Cette interprétation serait, d'après le demandeur, confortée par la jurisprudence, qui a relevé que le droit public offre une meilleure protection face à la résiliation que le droit privé et que le fonctionnaire est mieux protégé en cas de maladie qu'un employé en vertu du code des obligations (RJN 1998, p.203); or, on ne verrait pas quelle serait cette meilleure protection si le fonctionnaire – qui ne bénéficie pas de la protection contre les congés en temps inopportun du CO – n'avait pas droit au traitement en cas de maladie après la résiliation des rapports de service.
c) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. D'une part, il résulte des observations du Conseil d'Etat qu'il n'était pas dans son intention, en adoptant la réglementation en cause, de prévoir un droit au traitement qui s'étendrait, en cas de maladie ou d'accident, au-delà de la fin des rapports de service. On peut même se demander s'il aurait pu aller aussi loin au regard de la délégation de compétence telle qu'elle est formulée à l'article 55 litt.a à e LSt, et plus précisément dans la détermination du "traitement auquel ont droit les titulaires de fonctions publiques qui sont empêchés d'exercer leurs fonctions pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de protection civile ou pour un autre motif" (art.55 litt.b LSt). Quoi qu'il en soit, l'article 2 du règlement est clair à cet égard : en prévoyant expressément que le droit au traitement s'éteint avec la cessation des rapports de service (al.1), le règlement exclut manifestement des prétentions de salaire en raison d'une incapacité de travail s'étendant au-delà de la fin des rapports de services. L'article 2 al.2 du règlement n'y change rien, puisque cette disposition confirme, au contraire, que le droit au traitement cesse aussi en cas d'empêchement de travailler, "sous réserve des circonstances visées au chapitre 4", lesquelles constituent – comme le relève le Conseil d'Etat – ainsi une exception à la cessation du traitement en cas d'empêchement de travailler et non pas, comme le voudrait le demandeur, à la fin du droit au traitement en raison de la cessation des rapports de service. L'interprétation littérale de ces textes déjà s'oppose par conséquent à la thèse du demandeur. Au surplus, la période de deux ans prévue par l'article 23 al.3 du règlement ne constitue qu'une règle particulière, pour le cas où la maladie ou l'accident sont d'origine professionnelle, par rapport aux périodes ordinaires de 6 mois, respectivement 12 mois, prévues par l'alinéa 1 litt.a et b de cette disposition.
En observera au demeurant que si la jurisprudence a eu l'occasion de relever que le droit public offrait une meilleure protection que le droit privé face à la résiliation et en cas de maladie, elle visait le fait que dans le statut de la fonction publique la résiliation ne peut pas intervenir pour le seul motif de la maladie du fonctionnaire (celle-ci devant constituer une cause d'inaptitude ou une autre raison grave ne permettant plus la poursuite des rapports de service), d'une part, et le fait que le droit au traitement pendant la maladie est d'une durée plus longue que celle qui est imposée par l'article 324a al.2 CO (ATF 124 II 56 cons.1a; RJN 1998, p.203 cons.4), d'autre part.
Il convient de noter enfin, que d'après la jurisprudence relative au contrat de travail également, l'obligation de l'employeur de payer le salaire s'éteint en principe lors de la fin des rapports de travail, sauf convention contraire expresse (ATF 124 III 132 cons.2a, 113 II 259).
3. Cela étant, la demande se révèle mal fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner par ailleurs si le demandeur pourrait se prévaloir de l'existence d'une maladie professionnelle au regard de la définition d'une telle atteinte et du lien de causalité que cela présuppose.
S'agissant d'un litige découlant des rapports de service de la fonction publique pour lesquels la procédure est en général gratuite selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.4 LPJA). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.