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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 24.03.2000 TA.1999.471 (INT.2000.128)

24. März 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·2,521 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Indemnité pour détention injustifiée.

Volltext

A.                                         Le 13 mars 1998, le juge d'instruction a ordonné l'arrestation de G., prévenu d'actes d'ordre sexuel avec un enfant commis à une ou plusieurs reprises, entre les mois de décembre 1997 et février 1998, sur sa fille, née le 30 décembre 1994. Libéré provisoirement le 21 avril 1998, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds sous les préventions de contraintes sexuelles et actes d'ordre sexuel avec un enfant de moins de seize ans (art.187, 189 CP).

                        Par jugement rendu le 1er avril 1999, ce tribunal, n'ayant pas acquis la conviction de la culpabilité de G., l'a acquitté, en laissant les frais de la cause à la charge de l'Etat.

B.                                         Par mémoire du 25 novembre 1999, G. saisit le Tribunal administratif d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de Fr. 30'955.80. En bref, il fait valoir une perte de gain de Fr. 5'061.-, des frais médicaux par Fr. 469.80, une indemnité pour tort moral de Fr. 20'000.- et des frais de défense pour Fr. 5'425.-, comprenant les frais d'une expertise privée par Fr. 3'000.-. Par ailleurs, il demande à être libéré de toute obligation de rembourser l'indemnité d'avocat d'office allouée dans le cadre de la procédure pénale par Fr. 4'575.-.

C.                                         Dans ses observations sur la demande qu'il reconnaît justifiée dans son principe, le Ministère public considère l'indemnité réclamée à titre de tort moral comme excessive.

                        Partageant l'avis du Ministère public sur le principe de l'indemnité, le Conseil d'Etat discute chaque poste de la demande.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Déposée dans les formes légales et le délai prescrit, la demande d'indemnité est recevable (art.272 CPP).

2.                                          a) Aux termes de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération. La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est une responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 aCst.féd. (actuellement art.32 al.1 Cst.féd.), que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia 162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998, p.169, 1995, p.122).

                        b) En l'occurrence, le droit du demandeur à obtenir réparation du dommage causé doit être reconnu dans son principe. En effet, incarcéré du 13 mars au 21 avril 1998, l'intéressé a été acquitté par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 1er avril 1999. Ce jugement est entré en force et il n'appartient pas à l'autorité saisie d'une demande d'indemnité pour détention injustifiée d'en revoir le bien-fondé (RJN 1995, p.122). Il n'existe par ailleurs pas de faits libératoires qui permettraient à l'Etat de se soustraire à son obligation d'indemniser le demandeur.

3.                                          Selon l'article 273 CPP, l'Etat supporte les frais de la réparation (al.1); les dispositions du code des obligations sont applicables à titre de droit supplétif (al.2).

                        a) Le demandeur fait tout d'abord valoir que, à cause de sa détention, il a été empêché de travailler durant 229 heures et 44 minutes, selon l'attestation de son employeur du 5 novembre 1999 (D.2/9). Rétribué Fr. 22.03 l'heure, il réclame dès lors le versement de Fr. 5'061.- à titre de perte de gain. A cet égard, relevant que la détention injustifiée constitue un cas d'empêchement de travailler non fautif inhérent à la personne du travailleur au sens de l'article 324a CO, le Conseil d'Etat soutient que la détention n'a pas fait perdre au demandeur son droit au salaire dans la mesure où son employeur doit le lui verser, les rapports de travail durant depuis plus de trois mois. Il s'appuie notamment sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 II 274, JT 1989 I 7), dont on ne peut toutefois pas s'inspirer. En effet, il s'agit du cas d'un travailleur ayant purgé une peine privative de liberté de 1 an et de son employeur tenu pour coresponsable de l'empêchement de travailler. Le cadre est ici tout différent puisque ni le demandeur, ni son employeur ne sont responsables de l'empêchement de travailler que la détention préventive subie à tort par le premier a engendré. Certes selon les commentateurs bernois (Rehbinder, ad art.324a, p.334) et zurichois (Staehelin, ad art 324a n.26. p.231) ainsi que Brunner/Bühler/Waeber (Commentaire du contrat de travail, p.72), la détention injustifiée est un cas d'empêchement non fautif de travailler au même titre que la maladie, l'accident ou encore l'accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique. Il s'ensuit que l'employeur est tenu de verser à son employé son salaire pour un temps limité dans la mesure, notamment, où les rapports de travail ont duré plus de trois mois (art.324a al.1 CO). En l'espèce, employé par X. SA depuis 1986, le demandeur a, à juste titre, reçu le salaire afférent à la période pendant laquelle il était détenu préventivement, ainsi que cela ressort des documents que l'employeur a fait parvenir à la Cour de céans le 9 février 2000 (D.7 à 7d). Si elle a versé le salaire à son collaborateur, X. SA a toutefois déduit son absence de ses vacances et de ses heures supplémentaires. Le demandeur a subi de ce fait un dommage qu'il n'appartient pas à son employeur de réparer soit en lui restituant ses vacances et heures supplémentaires, soit en lui versant le salaire correspondant à la totalité de son crédit en vacances. Il serait en effet choquant de faire supporter à l'employeur le préjudice que l'incarcération injustifiée a causé à son employé, alors que la responsabilité en incombe juridiquement à l'Etat (art.271 1re phrase CPP).

                        Sur la base de deux documents déposés par X. SA (D.7c, 7d), on constate que, du fait de sa détention, le demandeur a été dans l'incapacité totale de travailler pendant 26 jours ouvrables – les jours fériés (le vendredi saint 10 avril et le lundi de Pâques 13 avril 1998) n'entrant pas en considération - soit pendant 213 heures 28 minutes (25 x 8 h 12 + 1x8h 28). Rémunéré par Fr. 22.03 l'heure, l'intéressé est ainsi en droit de réclamer la somme de Fr. 4'703.- à titre d'indemnité de vacances et heures supplémentaires perdues.

                        b) G. demande également le remboursement de frais médicaux non pris en charge par son assurance-maladie, à savoir des médicaments prescrits par le Dr M. (Fr. 312.20) et ses honoraires pour les soins prodigués pendant la détention (Fr. 117.60) ainsi que le coût d'un certificat médical rédigé par ce médecin, le 3 novembre 1999 (Fr. 40.-). A cet égard, on peut admettre que l'intéressé a mal vécu sa détention et qu'il a présenté de ce fait des signes de dépression, ce qui a justifié l'intervention d'un médecin et la prise de tranquillisants et autres antidépresseurs pour un montant de Fr. 430.-. Par contre, les frais du certificat médical établi postérieurement à la détention, soit le 3 novembre 1999 par le Dr M. (Fr. 40.-) n'ont pas à être pris en charge à titre d'indemnité pour détention injustifiée car, bien qu'en rapport avec l'incarcération, ils ne constituent pas un préjudice causé par celle-ci. Il peut toutefois en être tenu compte dans le cadre des dépens octroyés pour la procédure devant le Tribunal administratif.

4.                                          a) Celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité de l'intéressé (Tercier, Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).

                        b) En l'espèce, à l'appui de sa demande, G. relève que sa détention a été relativement longue, qu'elle a nécessité un soutien médical constant, qu'elle a causé la rupture des liens qu'il venait à peine de renouer avec sa fille depuis sa séparation et qu'elle l'a en outre privé de ses vacances. Il ajoute que sa détention lui a fait perdre bon nombre de ses amis, qu'il est en butte à la méfiance de son entourage et que même les relations avec ses proches sont devenues distantes. Il estime dès lors avoir droit à une indemnité pour tort moral de Fr. 20'000.-. De son côté, le Conseil d'Etat considère ce montant comme manifestement excessif et sans rapport avec les indemnités généralement accordées dans des situations comparables.

                        c) Il est de jurisprudence constante qu'une privation de liberté porte, indépendamment de ses causes, même si elle est conforme au droit, une atteinte à la personnalité (SJ 1989, p.289 et les références). L'atteinte est considérée comme grave (ATF 112 Ia 112 cons.b), sauf dans les cas d'arrestation de brève durée – quelques heures – où la gravité est appréciée en fonction des circonstances et, en particulier, de la régularité de l'atteinte (ATF 113 Ia 184 cons.bb).

                        En l'espèce, l'intéressé a été détenu de façon injustifiée pendant 40 jours. Outre sa durée, la détention a été ressentie par le demandeur comme particulièrement douloureuse compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de ses conséquences sur les liens qu'il venait à peine de recréer avec sa fille après maintes difficultés liées principalement à la séparation du couple G. La détention a également eu des répercussions sur la santé psychique déjà fragilisée de l'intéressé et sur ses relations avec son entourage et même ses proches, en ce sens que se sont installés un climat de méfiance et une certaine distance. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence rendue en la matière : Fr. 3'000.- pour une détention de 11 jours, considérée comme particulièrement douloureuse pour un père accusé d'actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de trois à six ans lors des faits (arrêt de la Chambre d'accusation du canton de Neuchâtel du 27.12.1989 dans la cause J.); Fr. 4'500.- pour une détention de 18 jours d'une personne dont la sphère privée a, de plus, gravement été atteinte par une large publicité donné à son arrestation lors d'une conférence de presse donnée de surcroît au mépris du principe du secret de l'instruction (ATF 112 Ib 459, cons.6); Fr. 9'000.pour une détention de 74 jours d'une personne soupçonnée d'enlèvement et dont l'arrestation n'avait eu que peu de retentissement (ATF 112 Ib 460-461), une indemnité pour tort moral de Fr. 7'000.- paraît équitable dans la présente affaire et sera allouée au demandeur.

5.                                          L'indemnité doit également comprendre les frais de défense, dès lors qu'il y a eu détention injustifiée (ATF 113 IV 99; RJN 1998, p.170, 1995, p.123). Le montant dû à ce titre peut être arrêté à Fr. 4'575.- correspondant à l'indemnité d'avocat d'office  supportée par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire totale accordée dans l'affaire pénale par la juge d'instruction. Cette somme dont l'Etat est débiteur, doit être compensée avec la créance que ce dernier possède contre le requérant en application de l'article 25 al.1 de la loi sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) du 2 février 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, de sorte que l'Etat ne pourra pas demander à l'assisté le remboursement de ce montant de Fr. 4'575.-.

En revanche, dans la mesure où il n'existe pas de droit à indemnité pour des éléments du dommage sans lien avec la détention elle-même (RJN 7 II 249 cons.3; ATF 112 Ib 448 cons.3a, 105 Ia 127; arrêt du Tribunal administratif du 23 février 2000 dans la cause P.), les frais de la contre-expertise privée du 20 mars 1999 du Dr T. d'un montant de Fr. 3'000.- (D.2/10), dont la finalité était de se prononcer sur les conditions dans lesquelles , la fille du demandeur, avait été entendue par la psychologue, ne peuvent être pris en considération.

6.                                          Il est statué sans frais (art.47 al.2 et 4 LPJA). Le demandeur a droit à une indemnité de dépens réduite dans la mesure où il n'obtient que partiellement gain de cause (art.48 al.1 LPJA). Or, le demandeur invoque des "frais de défense" dans la présente procédure s'élevant à Fr. 2'425.- et en réclame le remboursement à titre d'indemnité au sens de l'article 271 CPP. Ainsi que le relève le Conseil d'Etat dans ses observations, ces frais ne font pas partie du dommage indemnisable selon cette dernière disposition, mais ils peuvent être, s'ils sont justifiés, partiellement compensés par l'octroi d'une indemnité de dépens. En l'espèce les honoraires du mandataire de G. sont non seulement excessifs mais au surplus non justifiés de manière détaillée par le dépôt d'un mémoire. Par ailleurs, l'intervention du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande et à réunir les moyens de preuve; en outre, la nature de la cause ne comportait pas de difficultés particulières et Me Y.  en connaissait les éléments essentiels pour l'avoir défendue comme avocat d'office. L'indemnité partielle de dépens peut ainsi être arrêtée à Fr. 400.- à laquelle s'ajoutent les frais du certificat médical du Dr M. cité au considérant 3b in fine par Fr. 40.-.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Fixe à Fr. 4'703.- l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à G. à titre de compensation de vacances et heures supplémentaires perdues .

2.      Fixe à Fr. 430.- l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à G. à titre de frais médicaux.

3.      Fixe à Fr. 7'000.- l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à G. à titre de tort moral.

4.      Fixe à Fr. 4'575.- l'indemnité due par l'Etat de Neuchâtel à G. pour les frais d'avocat engagés à raison de la procédure pénale et dit que cette somme, déjà payée par l'Etat à titre d'indemnité d'avocat d'office, n'est pas remboursable par l'assisté.

5.      Statue sans frais et alloue au demandeur une indemnité de dépens partielle de Fr. 440.-

Neuchâtel, le 24 mars 2000

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