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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.02.2000 TA.1999.434 (INT.2000.126)

21. Februar 2000·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,230 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Notion d'installation soumise à autorisation.

Volltext

A.                                         Propriétaires de la parcelle X. du cadastre de Thielle-Wavre, située en zone agricole, les époux B. ont déposé, le 21 juin 1999, une demande de permis de construire et une demande d'autorisation spéciale visant à aménager un abri télescopique, sans rail au sol, avec roulettes, au-dessus de leur piscine. Le conseil communal de Thielle-Wavre a transmis cette demande, qu'il a préavisée favorablement, au service de l'aménagement du territoire.

                        Par décision spéciale du 13 octobre 1999, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) a refusé son approbation à la réalisation du projet. Il a considéré en particulier que la parcelle X. était affectée à la zone agricole, que la construction n'était pas conforme à l'affectation de ladite zone, qu'elle ne constituait au surplus pas une transformation partielle et que son implantation hors de la zone à bâtir n'étant pas imposée par sa destination, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une dérogation.

B.                                         Les époux B. recourent devant le Tribunal administratif contre cette décision dont ils demandent l'annulation. Insistant sur le fait que, d'une part, l'installation est sur roulettes et qu'elle ne modifie en rien l'espace extérieur et que, d'autre part, elle constitue une transformation partielle, au surplus compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, ils concluent au renvoi du dossier au département afin qu'il leur délivre l'approbation nécessaire, et à l'octroi d'une indemnité de dépens.

C.                                         Dans ses observations sur le recours, le département intimé en propose le rejet.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 22 al.1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Les notions de construction et d'installation au sens de cette disposition sont de droit fédéral, de sorte que le droit cantonal ne peut y déroger (ATF 113 Ib 315-316). Elles couvrent tous les aménagements durables, créés de la main de l'homme, qui ont un lien étroit avec le sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils aient un effet sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 442, JT 1995, p.449, ATF 113 Ib 315-316; RJN 1990, p.153, 160; DSJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p.264-265). Par ailleurs, l'autorisation n'est délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art.22 al.2 litt.a LAT).

b) En l'espèce, bien qu'il ne soit pas fixé au sol, l'abri de piscine télescopique sur roulettes litigieux n'en conserve pas moins un lien étroit avec celui-ci. Au surplus, par ses dimensions (longueur : 10 m / largeur : 6 m / hauteur : 2 m) et le volume qu'il occupe (120 m3), sa présence modifierait de façon sensible la configuration des lieux, si bien qu'il constitue à l'évidence un ouvrage soumis à autorisation. Cela étant, il n'est pas contesté que la construction envisagée n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole, de sorte qu'il y avait lieu, ainsi que l'intimé l'a fait, d'examiner si une autorisation exceptionnelle au sens des articles 24 al.1 LAT et 63 al.1 LCAT entrait en considération ou si le projet pouvait être considéré comme une transformation partielle en vertu des articles 24 al.2 LAT et 63 al.2 LCAT.

3.                                          a) En effet, en dérogation à la règle de la conformité avec l'affectation de la zone, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation hors de la zone à bâtir, si celles-ci sont imposées par leur destination (art.24 al.1 litt.a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.24 al.1 litt.b LAT). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 117 Ib 505, 116 Ib 230). Sur ce point cependant, les recourants ne remettent pas en cause l'argumentation, au demeurant correcte, du département intimé selon laquelle la construction projetée, qui répond essentiellement à un besoin personnel de confort, ne peut pas être considérée comme imposée par sa destination. En revanche, ils soutiennent que la pose d'un abri sur une piscine existante peut être qualifiée de transformation partielle conformément à l'article 24 al.2 LAT.

b) Selon cette dernière disposition, la rénovation de constructions ou d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction peuvent être autorisées pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire

                        La transformation d'une construction est considérée comme partielle au sens de l'article 24 al.2 LAT, si elle préserve le volume et l'apparence, soit l'identité de l'ouvrage, dans leurs aspects essentiels, et ne crée aucune incidence nouvelle majeure sur le mode d'utilisation, l'équipement et l'environnement (RJN 1990, p.160 et les références). Les transformations partielles ne sauraient ainsi revêtir qu'une importance tout à fait secondaire par rapport à la construction d'origine (RJN 1988, p.161; ATF 112 Ib 407). Ni la loi, ni la jurisprudence ne fixent les limites précises quant à l'ampleur d'un agrandissement ou d'un changement de destination pouvant bénéficier de l'application de l'alinéa 2 de l'article 24 LAT. Le Tribunal fédéral n'en a pas moins jugé par exemple que l'extension d'un restaurant d'un tiers de sa surface ainsi que celle de sa cuisine dans des mêmes mesures dépassait en importance ce que l'on pouvait entendre par transformation partielle (ATF 107 Ib 242); il en a jugé de même s'agissant de l'agrandissement d'une maison de vacances d'environ un tiers (ATF 112 Ib 94) ainsi que de la transformation d'une ferme par la création de deux appartements dans le rural, qui doublerait la surface habituelle du bâtiment (ATF 108 Ib 53). Un simple aménagement intérieur, n'entraînant aucune modification de l'aspect extérieur de l'immeuble, tombe également sous le coup des articles 22 et 24 LAT dès lors qu'il entraîne un changement d'affectation du bâtiment (RDAF 1988, p.386-387 ainsi que la jurisprudence citée).

c) En l'espèce, même si, a priori, l'abri télescopique n'agrandit pas la surface de la piscine et ne modifie pas son mode d'utilisation mais en prolonge sa jouissance au-delà de la saison estivale, il ne représente pas, en raison du volume qu'il occupe et de son incidence sur l'aspect extérieur de la piscine, à proprement parler une transformation partielle. En effet, alors que l'ouvrage existant consiste en un bassin, soit une pièce d'eau, de 8 m 40 sur 4 m 40 sans volume apparent, la construction envisagée augmente ces dimensions de 1 m 60 tant en longueur qu'en largeur et surtout crée un volume visible de 120 m3. De ce fait, l'apparence extérieure de la piscine s'en trouve également modifiée de manière significative puisque cette dernière se voit envelopper d'une structure en aluminium complétée d'une toiture et de parois en polycarbonate et polyméthacrylate transparent d'une hauteur de 2 m. Il ne fait dès lors aucun doute que cette installation constitue un ouvrage nouveau qui ne peut être qualifié de transformation partielle au sens de l'article 24 al 2 LAT.

4.                     Il s'ensuit que pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté. Les frais et débours par Fr. 550.- doivent être mis à la charge des recourants. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais et débours par Fr. 550.- à la charge des recourants, montants compensés par leur avance.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Neuchâtel, le 21 février 2000

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