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Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.01.1998 TA.1997.318 (INT.1998.785)

8. Januar 1998·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Tribunal administratif·HTML·1,691 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Renaissance du droit à la rente, doute sur l'origine de la rechute, instruction insuffisante

Volltext

A.      G. , née en 1952, divorcée, a déposé le 9 juin 1992

une première demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente en raison de lésions traumatiques au genou gauche résultant d'un accident de ski

survenu en février 1991 ainsi qu'en raison d'une tuberculose, invalidantes

dans son activité indépendante de représentante en articles de décoration

florale. Par prononcé du 28 avril 1993, la Commission de l'assuranceinvalidité du canton de Neuchâtel lui a octroyé une rente entière dès le

1er février 1992, ramenée à une demi-rente à partir du 1er décembre de la

même année, conformément à la capacité de travail médico-théorique attestée par son médecin traitant, les renseignements fiscaux ne permettant pas

une comparaison des revenus. Questionnée dans le cadre d'une révision

d'office fixée au 31 décembre 1993, le Dr B. , chirurgien orthopédiste, annonçait dans un rapport médical du 6 décembre 1993 qu'une nouvelle intervention chirurgicale serait programmée au début de l'année 1994

puis, celle-ci effectuée, il écrivait le 25 mai 1994 qu'après une reprise

de travail graduelle à compter du 14 février 1994, l'assurée ferait un

essai de reprise à 100 % dès le 1er juillet de la même année. Au cours

d'un entretien téléphonique du mois de novembre 1994, l'assurée a confirmé

qu'elle travaillait à 100 % et que même si son genou présentait des lâchages, il n'était pas prévu de nouvelle intervention pour l'instant.

L'assurée fut dès lors informée du fait que sa rente serait supprimée,

sans que celle-ci ne réagisse, de sorte que la décision de suppression,

datée du 8 mars 1995 lui a été notifiée et est entrée en force.

        Le 6 septembre 1995, l'assurée demandait la réouverture de son

dossier, faisant valoir que sa capacité de travail était à nouveau réduite

de moitié et que des documents médicaux suivraient. Elle a confirmé cette

demande en déposant le formulaire usuel le 10 septembre 1996, en concluant

à l'octroi d'une rente. Son médecin traitant, le Dr C.  a

posé le diagnostic de sciatalgies gauches rebelles invalidantes peut-être

liées à l'accident du genou. Il a attesté une incapacité de travail de

50 % à partir du 3 juillet 1995 (rapport médical du 12.10.1995). Dans un

second certificat médical du 1er juillet 1996, le médecin traitant a posé

le diagnostic de dorso-lombosciatalgies gauches chroniques récidivantes

sur troubles statiques dégénératifs du rachis dorsal et lombaire et dysfonction vertébrale segmentaire. En outre, il a précisé que l'incapacité

de travail de sa patiente avait dépassé 50 % au printemps 1996 mais

qu'elle s'était stabilisée à ce taux à partir du 1er juin 1996.

        Considérant qu'il s'agissait d'une nouvelle affection et non pas

d'une reprise d'invalidité, l'office AI du canton de Neuchâtel, se fondant

à nouveau sur la capacité de travail médico-théorique attestée médicalement a, par décision du 18 août 1997 fondée sur un prononcé du 19 février

précédent, alloué à l'assurée une demi-rente dès l'échéance d'un nouveau

délai de carence, soit dès le 1er juillet 1996.

B.      G.  recourt contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Elle soutient, en se référant aux avis de son médecin traitant ainsi que du Dr T. , que son invalidité actuelle a la même origine

que celle qui avait justifié l'octroi de la rente supprimée par décision

du 8 mars 1995 et qu'il s'agit dès lors d'une reprise de l'invalidité sans

nouveau délai d'attente. Elle conclut donc à l'octroi d'une demi-rente à

partir du 1er juillet 1995. En outre, elle allègue que la décision entreprise comporte également une erreur de calcul en ce sens que le bonus éducatif n'aurait pas été pris en compte.

C.      Dans ses observations sur le recours, l'office intimé conclut à

son rejet.

                          CONSIDERANT

                                 en droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.      a) L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une

atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article

28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au

moins. La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à

un quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins sous réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente

lors d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas

d'une invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour

l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait

obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,

après exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu

d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu

qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.

        b) Selon l'article 29 al.1 LAI, le droit à la rente au sens de

l'article 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré

présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (litt.a), ou

l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au

moins pendant une année sans interruption notable (litt.b).

        Toutefois, aux termes de l'article 29 bis RAI, si la rente a été

supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré,

dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité

ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même

origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'article

29 al.1 LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

        c) Cette disposition s'applique seulement lorsque la même atteinte invalidante, qui a donné naissance au droit, s'est réactivée et

provoque un regain d'invalidité de degré élevé et non pas lorsque l'assuré, autrefois bénéficiaire d'une rente d'invalidité, subit une nouvelle

invalidité à la suite d'une maladie ou d'un accident sans rapport avec

l'ancienne atteinte. En cas de doute sur l'origine de la rechute, l'avis

du médecin est déterminant (Valterio, Droit et pratique de l'assuranceinvalidité, p.224).

        d) La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de

savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est

fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des

affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance

de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions

de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1996, no U 256, p.217 et les références).

3.      En l'espèce, seul est litigieux le point de savoir si l'incapacité de travail de la recourante attestée depuis le 3 juillet 1995 a la

même origine que celle qui a conduit à l'octroi de la rente précédemment

supprimée. Dans l'affirmative, la demi-rente allouée à la recourante par

décision du 18 août 1997 lui serait octroyée sans nouveau délai d'attente,

soit dès le 1er juillet 1995.

        a) Le médecin traitant de la recourante a posé le diagnostic de

sciatalgies gauches rebelles invalidantes. Il a précisé en outre que l'apparition de sciatalgies était peut-être liée comme complication à l'accident du genou (rapport du 12.10.1995). Dans un deuxième rapport médical du

1er juillet 1996, il a diagnostiqué des dorso-lombosciatalgies gauches

chroniques récidivantes sur troubles statiques et dégénératifs du rachis

dorsal et lombaire ainsi qu'une dysfonction vertébrale segmentaire. Il a

observé également que sa patiente souffrait de troubles dégénératifs lombaires expliquant sa symptomatologie et que dans la genèse de sa décompensation, le problème du genou avait certainement joué un rôle déclenchant ou déstabilisateur d'une pathologie sous-jacente. Le Dr T.  à qui

la recourante avait été adressée par son médecin traitant a observé que

les douleurs dorsales et cervicales dont elle souffrait étaient en relation avec le manque de stabilité du genou. Il a encore précisé que la recourante présentait effectivement un déséquilibre musculaire assez important principalement à gauche, selon lui en relation avec le manque de stabilité du genou gauche (rapport du 30 août 1996). Enfin, interpellé à ce

sujet par l'office AI, le médecin traitant de la recourante a encore précisé qu'il était quasi certain que l'affection dorsale avait été provoquée

et entretenue par une mauvaise démarche consécutive à l'affection du genou, confirmant ainsi le point de vue du Dr T.  (certificat médical du

05.09.1996).

        b) Dans son appréciation du 17 février 1997, le médecin conseil

de l'office AI, après avoir pris langue avec le Dr L. , selon

lequel la corrélation entre une pathologie ligamentaire du genou gauche en

1992-1993 et l'actuelle affection lombaire était possible mais guère probable, a considéré, contrairement à sa première prise de position du 25

octobre 1995, qu'il s'agissait d'un nouveau cas d'assurance qui n'avait

pas la même origine que la première invalidité reconnue à la recourante.

        Toutefois, ce point de vue n'est pas pleinement convaincant. En

effet, tant le médecin traitant que le Dr T. , tous deux consultés par

l'office intimé sur l'éventuel lien existant entre les dorsalgies et la

pathologie ligamentaire du genou gauche de la recourante ont estimé que

ces affections étaient liées. Dans ces conditions, si le médecin-conseil

de l'intimé avait des doutes sur ce point, il ne pouvait pas se contenter

de demander l'avis oral d'un praticien qui n'avait ni connaissance du dossier médical ni à aucun moment examiné l'intéressée. Au contraire, dans

ces circonstances et bien que les autres documents médicaux figurant au

dossier (rapports de l'institut de radiologie de Neuchâtel du 24.08.1995,

du service de neurochirurgie du CHUV du 12.09.1995 et des médecins de

l'établissement thermal de Lavey-les-Bains du 08.05.1996) ne fassent pas

état d'un tel lien, il apparaît que l'office AI devait élucider la question de l'origine de cette nouvelle incapacité de travail et déterminer si

cette affection était liée à la première atteinte invalidante. Partant, il

incombait à l'office AI d'ordonner une expertise médicale visant à élucider cette question, en application de l'article 69 al.2 RAI qui consacre

le principe inquisitoire - qui régit de manière générale la procédure dans

le domaine des assurances sociales selon lequel l'autorité administrative doit constater d'office les faits déterminants, c'est-à-dire toutes

les circonstances dont dépend l'application des règles de droit (ATF 117 V

263 cons.3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berne, 1994,

p.326). Ainsi, l'administration est tenue d'ordonner une instruction

complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit

mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier

les aspects médicaux (ATF 117 V 283 cons.4a).

        C'est donc dire que la cause doit être renvoyée à l'office intimé pour qu'il constitue une expertise médicale de la recourante aux fins

de déterminer avec le plus de précision possible l'origine de l'affection

dorso-lombaire et du dysfonctionnement vertébral de l'assurée et d'examiner si ces affections ont été provoquées par la pathologie ligamentaire du

genou gauche et les interventions chirurgicales que cette affection a nécessitées.

        c) S'agissant de la prise en compte du bonus éducatif dans le

calcul de la rente, il apparaît que la Caisse cantonale neuchâteloise de

compensation a comptabilisé les bonifications pour tâches éducatives pour

seize années (1974 à 1990, soit une augmentation du revenu annuel moyen de

24'440 francs) portant ainsi le revenu annuel moyen de la recourante à

41'904 francs de sorte que, sur ce point, la décision entreprise n'est pas

contestable.

4.      Il suit de là que la décision entreprise doit être annulée et le

dossier renvoyé à l'assurance-invalidité pour complément d'instruction. Il

est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85

al.2 litt.a LAVS en corrélation avec l'art.69 LAI).

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'office intimé pour

   instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 janvier 1998

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