A. S. louent l'article 5690 du
cadastre de X. depuis novembre 1995. Ils exploitent également l'article 5691 voisin, dont ils sont propriétaires. Au mois de mai 1996, le
service de l'aménagement du territoire a constaté que les vignes plantées
dans la partie sud-est de l'immeuble 5690, situé en zone viticole, avaient
été arrachées, pour permettre la création d'un potager et la construction
d'un mur de vignes en pierres sèches. Le service a enjoint les locataires,
soit de replanter de la vigne, soit de déposer une demande de permis de
construire et de désaffectation. Une requête a été déposée dans ce sens le
21 août 1996. Cependant, S. n'ont obtenu que
l'approbation à l'édification du mur de vignes en pierres sèches et, par
décision du 23 décembre 1996, le Département de la gestion du territoire
leur a imparti un délai au 30 juin 1997 pour replanter la vigne qui se
trouvait sur la parcelle 5690, selon les indications du service de la viticulture. Il a retenu, en bref, que la parcelle 5690 faisait partie du
cadastre viticole fédéral; qu'elle était en outre englobée dans une zone
viticole qu'elle contribuait à rendre homogène et qu'une désaffectation de
ce terrain ou son exclusion du champ d'application de la loi sur la viticulture ne pouvait pas se concevoir. Par conséquent, le département a considéré que la désaffectation d'une partie de la parcelle 5690, qui fait
partie d'une zone viticole homogène, ne saurait être autorisée a posteriori.
B. S. défèrent le prononcé du Département
de la gestion du territoire au Tribunal administratif le 16 janvier 1997
en demandant l'annulation de son chiffre 1. Ils font valoir en substance
que le Département de la gestion du territoire n'est pas compétent pour
autoriser une désaffectation; que cette compétence échoit au Département
de l'agriculture. Ils précisent en outre que, de toute manière, ils n'ont
jamais envisagé d'affecter la parcelle 5690 à un but étranger à la viticulture et que seule une surface de 200 m2 au sud-est de la parcelle devrait être soustraite à la culture en vigne. Ils exposent que la partie
nord de ce terrain a été bordée au sud, à l'ouest et au nord d'une treille
de vigne et que la surface se trouvant à l'intérieur sera conservée en pré
naturel; que la moitié sud de ce terrain sera pour sa part réservée à
l'exploitation d'un jardin potager et bordée au sud d'une haie naturelle.
Ils considèrent, par ailleurs, l'obligation de replanter de la vigne démesurée et coûteuse dès l'instant où ils seront de ce fait contraints d'arracher les ceps de la treille de vignes dont les fruits ne sont pas destinés à être vinifiés, et contraire au principe de l'égalité de traitement
dans la mesure où parallèlement la parcelle 6574 du même cadastre, en
friche, est tolérée. Ils précisent enfin qu'ils seraient prêts à compenser
la surface manquante de 200 m2.
Les moyens des recourants seront repris en tant que besoin dans
les considérants en droit.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son
rejet.
C ONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les recourants soutiennent tout d'abord que le Département de la
gestion du territoire n'était pas compétent d'autoriser ou refuser la
désaffectation d'une parcelle. Il est vrai que jusqu'au 31 mars 1992, cette compétence relevait du Conseil d'Etat; le Département de l'agriculture
était pour sa part autorité d'exécution. Depuis le 1er avril 1992 cependant, une désaffectation peut être autorisée par le Département de l'agriculture (art.11 LVit en corrélation avec l'art.1 du règlement d'exécution
de la loi sur la viticulture). Or, en 1993, suite à la modification de la
loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et l'administration cantonale du
22 mars 1983, le Département de l'agriculture a été supprimé et ses tâches
réparties entre le Département de la gestion du territoire en ce qui concerne l'aménagement du territoire et le Département de l'économie publique
s'agissant notamment de la viticulture (BGC vol.158 II, p.1858 ss). Reste
qu'aujourd'hui le règlement d'exécution de la loi sur la viticulture indique toujours, et à tort, le Département de l'agriculture comme autorité
chargée d'appliquer la loi sur la viticulture et ayant, notamment, le pouvoir d'autoriser la désaffectation d'un terrain au sens de l'article 11
LVit. Par conséquent, il est indispensable de déterminer quel département
l'a aujourd'hui remplacé dans cette tâche. A teneur de l'article 13 du
règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, le service de l'aménagement du territoire fait toute proposition au Département de l'agriculture - dont il relevait jusqu'en 1993 - après avoir consulté le service
de la viticulture, à propos de l'application des articles 2 à 15 de la loi
relatifs à l'affectation, à l'aménagement et la désaffectation des terrains viticoles. Attendu que, depuis la loi du 2 février 1993 (FO 1993 no
12), le service de l'aménagement du territoire relève du Département de la
gestion du territoire, le bon sens impose d'admettre que le Département de
la gestion du territoire a succédé au Département de l'agriculture et repris les compétences qui étaient les siennes dans le domaine de l'affectation, de l'aménagement et de la désaffectation des terrains viticoles conformément à l'article 13 du règlement d'exécution de la loi sur la viticulture, en relation avec l'article 11 de la loi sur la viticulture. A cet
égard, la Cour de céans a eu l'occasion (ATA du 27.01.1997 en la cause C.
destiné à la publication) de relever que l'article 11 LVit constituait une
base légale suffisante pour contraindre un propriétaire à replanter de la
vigne sur son immeuble dont il a, sans droit, changé l'affectation. Or, le
Département de la gestion du territoire ayant, comme on l'a vu ci-dessus,
la compétence, sur la base de cette disposition, d'autoriser la désaffectation d'un terrain viticole, il est également compétent pour exiger la
replantation de la vigne. Certes, dans la cause précitée, le Département
de la gestion du territoire avait ordonné la suppression des installations
réalisées sur un terrain viticole et la remise du terrain dans son état
initial; le Département de l'économie publique ayant exigé, par décision
séparée, la replantation de la vigne arrachée en considérant en substance
que si le Département de la gestion du territoire était compétent pour
examiner la question de la démolition des aménagements effectués sans
droit ainsi que la remise en état du terrain, il lui appartenait par
contre de statuer sur la replantation des vignes arrachées. Outre que ce
procédé n'apparaît pas satisfaisant eu égard au principe de l'économie de
procédure, qui enjoint aux organes juridictionnels de renoncer aux complications inutiles (Grisel, Traité de droit administratif I, p.185), il est
superflu dès l'instant où l'article 13 LVit astreint le service de l'aménagement du territoire à consulter le service de la viticulture avant de
faire toute proposition au département dont il relève. Au demeurant,
lorsqu'une affaire relève de plusieurs départements, comme c'est le cas en
l'espèce, l'article 44 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et
de l'administration cantonale du 22 mars 1983, enjoint le chef du département qui la traite à consulter le chef des autres départements concernés.
Au vu de ce qui précède, le Département de la gestion du territoire était
compétent pour rendre la décision dont est recours.
3. a) Selon l'article 7 al.1 LVit, les immeubles assujettis à cette
loi ne peuvent, en principe, recevoir une affectation étrangère à la viticulture. Pour autant que ces immeubles ne soient pas assujettis au décret
concernant la protection des sites naturels du canton du 14 février 1966,
leur propriétaire peut être autorisé par le département à les affecter à
un but étranger à l'économie viticole aux conditions de remplacer en vigne
une surface équivalente en quantité et en qualité, dans un périmètre viticole existant ou à créer, et de respecter sur cette surface les normes
prévues par la LVit (art.11 al.1 et 3).
b) En l'espèce, les recourants affirment ne pas vouloir affecter
la parcelle 5690 à un but étranger à la viticulture mais souhaitent uniquement soustraire la partie sud-est de la parcelle, d'une surface de
200 m2, à "la culture intense en vigne". Pourtant, en arrachant une partie
de la vigne sur la parcelle en cause, les recourants, même s'ils le contestent, ont bien procédé à une désaffectation au sens de l'article 11
LVit, c'est-à-dire à l'affectation d'une surface viticole à un but étranger à l'économie viticole, tel que l'exploitation d'un jardin potager ou
l'aménagement d'un pré naturel. Certes, une désaffectation au sens de
l'article 11 LVit pourrait être autorisée, étant donné que l'immeuble dont
les recourants sont locataires n'est pas assujetti au décret concernant la
protection des sites naturels du canton du 14 février 1966. Toutefois, non
seulement cette autorisation ne leur a pas été consentie, les services
concernés ayant tous préavisé négativement, mais surtout le Tribunal fédéral a eu l'occasion, dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la
viticulture, de dire que les intérêts privés que pourraient opposer les
propriétaires n'étaient pas à ce point importants qu'ils puissent l'emporter sur l'intérêt public au maintien de la surface viticole actuelle (ATF
103 Ia, p.586 cons.2b). A cet égard, les raisons invoquées par les recourants ne sont pas pertinentes pour justifier une désaffectation, car si
l'ombre de la maison influence négativement la partie sud-est de la parcelle 5690, comme le soutiennent les recourants, c'est avant tout le matin; en revanche cette surface bénéficie pleinement du soleil à partir de
midi. En outre, les nuisances invoquées, occasionnées par le traitement
mécanique des vignes, sont inhérentes à toutes zones viticoles et les recourants, dont la maison, située sur la parcelle 5691, a vraisemblablement
été construite sur la base d'une dérogation, ne peuvent que s'en accommoder.
c) Les recourants font également valoir que, puisque l'Etat tolère que la parcelle 6574 du même cadastre reste en friche, ils ont droit
à être traités de la même manière, conformément à l'article 4 Cst.féd.
Le principe de l'égalité de traitement (art.4 Cst.féd.) est notamment violé lorsque la même autorité traite, sans motifs sérieux, de
façon différente, deux situations de fait semblables ou de façon identique
deux situations de fait différentes (Grisel, op.cit., p.361-362).
En l'espèce, si le fait de laisser en friche un immeuble assujetti à la loi ne constitue pas encore une désaffectation, il en va autrement dès l'instant où son propriétaire y procède définitivement à une culture autre que la vigne (Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à
l'appui d'un projet de loi sur la viticulture, BGC vol.142, p.483 ad
art.7). Or, les recourants n'ont pas laissé en friche la surface de 200 m2
en cause, mais l'ont soustraite à la culture viticole afin de procéder à
une culture différente, de sorte que les situations n'étant pas comparables, il n'y a pas inégalité de traitement à les traiter de manière différente. Le grief d'inégalité de traitement invoqué par les recourants est
par conséquent mal fondé. Au surplus, le département a manifesté dans ses
observations sur le recours son intention de régulariser à brève échéance
la situation de la parcelle 6574.
d) Enfin, les recourants estiment que la décision est démesurée
et coûteuse dès l'instant où la treille de vigne dont les raisins ne sont
pas destinés à être vinifiés devra être arrachée.
En l'espèce, l'exploitation d'un jardin potager ainsi que l'aménagement d'un pré naturel ne sont pas de nature à garantir la réalisation
des buts d'intérêt public poursuivis par la loi qui sont la protection du
vignoble et la non-réduction de l'aire viticole du canton (BGC vol.142,
p.479, 485; ATF 103 Ia cons.2a, p.588-589). En outre, la décision entreprise n'impliquant pas nécessairement l'arrachage de la treille de vigne,
la mesure ordonnée dans le cas concret n'excède manifestement pas ce qui
est nécessaire à la réalisation de ces buts et, ainsi, respecte bien le
principe de la proportionnalité (ATF 121 I 131).
Dans le cadre du contrôle abstrait de la loi sur la viticulture,
le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de dire qu'il ne voyait pas
quelle mesure moins incisive permettrait de conserver la surface viticole
actuelle, jugée nécessaire pour assurer le maintien d'une viticulture
saine et rentable (arrêt précité cons.2c, d).
4. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai
imparti aux intéressés pour replanter la vigne sur la parcelle en question
étant échu, il y a lieu de leur en fixer un nouveau.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de la cause
(art.47 al.1 LPJA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens
(art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Impartit aux recourants un délai au 30 juin 1998 pour replanter la
vigne qui se trouvait sur la parcelle 5690 du cadastre de X. .
3. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 500 francs
et les débours par 50 francs, montants compensés par leur avance.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 octobre 1997