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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 09.07.2026 CDP.2026.171 (INT.2026.274)

9. Juli 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,106 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Aménagement du territoire. Demande de révision de l’arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 26 mars 2026 (CDP.2024.321) en matière de modification partielle du plan d’aménagement local sur le domaine public communal (DP n° 468), secteur "parking de la Chaumière", et de son règlement

Volltext

A.                            Le 11 mars 2019, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a adopté la modification partielle de son plan d’aménagement local (ci-après : PAL) et de son règlement. Cette modification visait le changement d’affectation, à savoir de zone d’utilité publique de délassement en zone d’utilité publique avec équipement, d’une parcelle du domaine public utilisée comme parking (bien-fonds DP no 468, secteur Chaumière) dans la perspective de construire un établissement médico-social (ci-après : EMS) de 24 chambres, 7 logements avec encadrement et un parking souterrain de 65 places. Dans le cadre de sa mise à l’enquête publique du 26 avril au 27 mai 2019, ce projet a suscité l’opposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine no 2424 du cadastre de Neuchâtel. Par décision du 29 juin 2020, le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel (ci-après : conseil communal) a rejeté l’opposition de la prénommée. Par prononcé du 24 janvier 2022 (REC.2020.233), le Conseil d’Etat a admis le recours de cette dernière, annulé la décision et a renvoyé la cause au conseil communal pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Après avoir requis un rapport complémentaire auprès du Service de l’aménagement du territoire (ci-après : SAT), le conseil communal a, par décision du 4 décembre 2023, levé l’opposition de l’intéressée. Saisi par celle-ci d’un recours contre ce prononcé, le Conseil d’Etat l’a, par décision du 30 octobre 2024, rejeté et a approuvé la modification partielle du PAL et du règlement de la Ville de Neuchâtel, secteur « parking de la Chaumière ».

Par arrêt du 26 mars 2026 (CDP.2024.321), la Cour de céans a admis le recours formé par A.________. Examinant la question de savoir si la modification partielle du PAL litigieuse répondait aux exigences de l’article 21 al. 2 LAT, elle a répondu par la négative, en exposant notamment que l’ancienneté du plan d’aménagement de la Ville de Neuchâtel – sanctionné le 5 juillet 1999 et révisé partiellement à plusieurs reprises ultérieurement – ainsi que la modification du plan directeur cantonal dans le domaine de la planification médico-sociale constituaient des éléments susceptibles de plaider en faveur d’un changement de circonstances (étape no 1). Force était toutefois de constater que la modification partielle du PAL querellée ne s’avérait pas nécessaire (étape no 2) au regard des objectifs cantonaux de planification médico-sociale, les quotas prévus, en matière d’appartements avec encadrement, comme d’ailleurs en termes de chambres en EMS, dans le « Projet de territoire », étant en tout état de cause atteints indépendamment de la réalisation du projet de réfection du home « Les Myosotis ».

B.                            La Ville de Neuchâtel, par son conseil communal, saisit la Cour de céans d’une demande de révision de son arrêt du 26 mars 2026 (CDP.2024.321) et conclut, sous suite de frais, à sa révision et à l’admission de la modification partielle du PAL envisagée. Elle fait valoir qu’un fait important est apparu postérieurement à l’arrêt rendu, le SAT ayant rendu son préavis de synthèse relatif au projet de révision globale du PAL de la Ville de Neuchâtel le 1er avril 2026. Or, celui-ci considère que l’établissement « Les Myosotis » fait partie des établissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de la politique cantonale médico-sociale. La requérante relève que l’absence de mention de cet EMS dans le projet de révision globale non définitif et sujet à modifications, produit sur réquisition de la Cour de droit public, était une omission de sa part. Elle ajoute que la liste des EMS du bas du canton a fait l’objet d’un monitoring validé le 12 mars 2026 lors de la commission d’aménagement du territoire de l’Association Région Neuchâtel Littoral (ci‑après : RNL) et que l’établissement « Les Myosotis » y figure désormais. La mise à jour de cette liste démontre une modification importante des prévisions, dans le sens d’une diminution des lits projetés, ce qui rend tout projet d’EMS encore plus important et nécessaire. A l’appui de son mémoire, elle produit le préavis de synthèse du SAT ainsi que la liste précitée.

Parallèlement, la Ville de Neuchâtel dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt dont la révision est demandée (CDP.2024.321). Par ordonnance du 15 mai 2026, celui-ci a suspendu la cause 1C_267/2026 jusqu’à droit connu sur la demande de révision cantonale et a invité la Cour de céans à lui transmettre une copie de son arrêt.

C.                            Sans formuler d’observations, le Conseil d’Etat considère que, déposée dans les formes et délai légaux, la demande semble recevable et s’en remet pour le reste à l’appréciation de la Cour de céans.

D.                            A.________ dépose ses observations (mémoire du 11.06.2026) et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de la demande de révision et subsidiairement à son rejet. Elle soutient en substance que la seconde conclusion, relative à l’admission de la modification partielle du PAL, ne correspond à aucune conclusion juridictionnelle clairement identifiable ; ainsi, cette conclusion ne satisfait pas, ou que très imparfaitement, aux exigences de précision auxquelles doivent répondre les conclusions d’une voie de droit extraordinaire. Elle fait ensuite valoir que le fait que l’EMS « Les Myosotis » figure dans le préavis du SAT – postérieur à l’arrêt du 26 mars 2026 – n’est pas un fait nouveau et ne constitue donc pas un motif de révision. S’agissant de la liste relative au monitoring pour les EMS de la RNL validée le 12 mars 2026, elle indique que la requérante était représentée au sein de la commission d’aménagement du territoire de la RNL et était dès lors au courant de la présence de l’EMS « Les Myosotis » dans ladite liste au minimum deux semaines avant que l’arrêt ne soit rendu. Elle n’avance toutefois aucun motif susceptible d’expliquer pourquoi elle n’a pas pu se prévaloir de ce fait avant. Finalement, sur le fond, elle estime que la requérante ne démontre ni que la révision globale du PAL ne permet pas de satisfaire les besoins identifiés en matière médico-sociale, ni que la modification partielle litigieuse est devenue nécessaire.

CONSIDERANT

en droit

1.                            a) En principe, la révision n’est ouverte que contre un arrêt ou une décision ayant force formelle et matérielle de chose jugée. En effet, si ceux-ci peuvent encore faire l’objet d’un recours, il faut utiliser cette voie. Les décisions et les arrêts acquièrent force formelle de chose jugée lorsqu’ils ne peuvent plus être attaqués par un moyen de droit ordinaire (recours) (Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 1191, p. 387). Ceci étant, lorsqu’un recours en matière de droit public est pendant au Tribunal fédéral contre le jugement à réviser, la procédure fédérale doit être suspendue et l’autorité cantonale doit se prononcer sur la demande de révision (ATF 144 I 208 cons. 4.1, 138 II 386 cons. 6.8; arrêt du TF du 11.09.2017 [8C_286/2016] cons. 1; Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1206, p. 393). Encore faut-il que la partie recourante ait introduit la demande de révision dans le délai légal et que celle-ci ne paraisse pas manifestement infondée (arrêt du TF du 29.05.2018 [2C_808/2017] cons. 3).

b) En l’occurrence, bien que l’arrêt du 26 mars 2026 n’ait pas acquis force formelle et matérielle de chose jugée dès lors qu’un recours en matière de droit public a été interjeté auprès du Tribunal fédéral, la Cour de céans doit se prononcer sur la demande de révision déposée par la requérante et ne peut refuser d’entrer en matière au motif que son arrêt était attaquable par un moyen de droit ordinaire (recours). À noter que la Haute Cour a expressément suspendu la procédure de recours devant elle jusqu’à droit connu sur la demande de révision ici concernée.

2.                            a) La révision est un moyen juridictionnel extraordinaire qui permet à une partie d'obtenir du tribunal la modification de l'un de ses jugements pour un motif prévu par la loi. Les motifs de révision des jugements rendus par la Cour de droit public sont énumérés de manière exhaustive à l'article 120 LPA (RJN 1988, p. 254, jurisprudence rendue à propos de l’art. 57 aLPJA qui a le même contenu que l’art. 120 LPA et qui peut donc lui être transposée). Hormis la saisine du tribunal en temps utile – soit, sous peine de péremption, dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision (cf. art. 121 al. 2 LPA) – d’une requête en la forme prescrite, l’entrée en matière sur une demande de révision présuppose donc l’allégation qu’une des conditions de l’article 120 LPA est remplie (RJN 2018, p. 797 cons. 1a et 2b). Selon l’article 120 al. 2 LPA, la Cour de céans procède à la révision de sa décision, sur requête, lorsqu’une partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou prouve que l’autorité a violé les dispositions sur la récusation ou sur le droit d’être entendu (let. c). Ces moyens n’ouvrent la voie à la révision que lorsqu’ils n’ont pas pu être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 120 al. 3 LPA). Il s’ensuit qu’il s’agit d’une condition de recevabilité de la demande de révision. La révision est ainsi irrecevable lorsque les motifs de révision auraient pu être invoqués antérieurement ou dans le cadre d’un recours (cf. en ce sens arrêt du TAF du 31.05.2019 [A-750/2019] relatif à l’art. 66 al. 3 PA, de même teneur que l’art. 120 al. 3 LPA ; arrêt du TF du 25.05.2021 [2C_315/2021] qui confirme que le TAF procède à une juste application de l’art. 66 al. 3 PA en considérant qu’aucune circonstance nouvelle ni aucun motif de révision n’imposait d’entrer en matière sur une nouvelle demande de réexamen; arrêt du TAF du 04.01.2016 [C-8032/2015] relatif à l’art. 46 LTAF, de teneur similaire aux art. 66 al. 3 PA et 120 al. 3 LPA ; arrêt du TF du 06.12.2012 [1C_443/2012] relatif à l’art. 105 al. 3 CPJA-FR, de même teneur que l’art. 120 al. 3 LPA ; cf. aussi arrêts du TF des 15.11.2024 [1F_13/2024], 09.01.2018 [2F_23/2017] et 17.10.2011 [1F_26/2011], demandes de révision des ses arrêts déclarées irrecevables par le TF lorsqu’il retient que les motifs invoqués ne constituent pas des motifs listés aux art. 121 let. a à d et 123 al. 2 let. a LTF ; cf. aussi dans ce sens : Gani, in : Commentaire romand PA, 2024, n. 74 ad art. 66 ; Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 681, Zufferey/Vez, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire in RFJ 1995, p. 140).

b) Pour ce qui a trait à l’article 120 al. 2 let. a LPA, le fait nouveau susceptible de donner lieu à une révision procédurale n’est pas celui qui survient après la décision mise en cause, mais un fait qui s’est produit auparavant et que l’auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente (RJN 1988, p. 254, confirmé notamment par RJN 2018, p. 799). Selon la jurisprudence rendue à propos de l’article 137 let. b OJ actuellement abrogé, qui avait le même contenu que l’article 57 aLPJA, puis l’article 120 al. 2 let. a LPA et qui peut donc être transposée à ce dernier (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 57 aLPJA, p. 208), sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant (Schaer, op. cit., ad art. 57 aLPJA, p. 208). Cette précision a du reste été confirmée à l’occasion de l’adoption de l’article 123 al. 2 let. a LTF (« si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt »), qui a repris le motif classique de révision de l’article 137 let. b OJ, à l’exception de l’expression impropre de « faits nouveaux » dès lors que, ainsi que l’avait interprété la jurisprudence et comme cela a été relevé ci-dessus, ce ne sont pas les faits et moyens de preuves qui sont nouveaux, mais leur découverte, puisqu’ils doivent avoir été découverts après coup (ATF 143 III 272 cons. 2.1). La jurisprudence rendue en relation avec ces deux dispositions (art. 137 let. b aOJ et art. 123 al. 2 let. a LTF) doit donc être prise en considération (arrêt du TF du 10.01.2025 [4F_5/2024] cons 3.1). En outre, ces faits nouveaux doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 cons. 5.2).

Les preuves, quant à elles, doivent avoir déjà existé au moment où le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure précédente) et doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du TF du 03.05.2023 [2F_4/2023] cons. 2.3). Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (Schaer, op. cit., ad art. 57, p. 208). Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau moyen de preuve donne une appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Il n'y a pas motif à révision du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 cons. 5b et les références citées ; arrêt du TF du 06.12.2023 [9C_64/2023] cons. 2.2).

La personne qui invoque des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve à l'appui d'une demande de révision doit démontrer qu'il ne lui a pas été possible de les invoquer dans la procédure précédente malgré toute sa diligence. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente; on n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure ainsi que l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions ou négligences de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts du TF du 23.01.2026 [4A_510/2024] cons. 9.1.1 et 9.1.2 et les références citées, du 03.09.2021 [2C_414/2021] cons. 2.2.3, du 22.02.2021 [4F_7/2020] cons. 5.5.2 non publié in ATF 147 III 238, du 29.10.2018 [5F_19/2018] cons. 2.1, du 04.04.2018 [4F_18/2017] cons. 3.1.1 et 3.1.2, et du 07.11.2006 [4C.111/2006] cons. 2.5 ; arrêt du TAF du 31.05.2022 [E-5500/2019] cons. 2.3.3). Il convient de se montrer rigoureux et exigeant pour des raisons découlant de la sécurité du droit (ATF 111 Ib 209 cons. 1).

3.                            En l’espèce, la requérante invoque comme motif de révision le fait que le préavis de synthèse du SAT du 1er avril 2026 considère que l’EMS « Les Myosotis » fait partie des établissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de la politique cantonale médico-sociale. Ce fait ne constitue pas un motif de révision au sens de l’article 120 al. 2 let. a LPA, puisqu’il s’agit d’un élément survenu postérieurement à l’arrêt du 26 mars 2026 (arrêt de la Cour de droit public du 22.11.2018 [CDP.2018.171]). Une révision fondée sur un moyen de preuve ou un fait postérieur au jugement attaqué est exclue (cf. arrêt du TF du 08.10.2025 [4A_654/2024] cons. 6.3.2 et la référence citée). Réviser une décision sur la base d’événements qui lui sont postérieurs, ce serait compromettre la sécurité des relations juridiques (cf. RJN 1988, p. 254).

La requérante avance également comme autre motif de révision le fait que la liste des EMS du bas du canton a fait l’objet d’un monitoring validé le 12 mars 2026 lors de la commission d’aménagement du territoire de la RNL et que l’établissement « Les Myosotis » figure désormais sur ladite liste. Ceci étant, si le fait nouveau, respectivement la preuve nouvelle, dont elle se prévaut existait déjà avant que la Cour de céans ne statue (26.03.2026), force est de constater qu’elle n’allègue ni ne démontre avoir été empêchée sans sa faute de l’invoquer dans la précédente procédure malgré toute sa diligence (ATF 147 III 238 cons. 4.1 et 4.2). On rappellera à cet égard que la réquisition de produire tous les documents du PAL global ayant trait à la mise en œuvre de la fiche S_12 « développer l’offre d’appartement avec encadrement » du plan directeur cantonal, ainsi qu’à celle relative à la planification médico-sociale (PMS) a été formulée par la Cour de droit public en date du 11 février 2026. Le 6 mars 2026, la requérante a produit l'extrait du projet de nouveau PAL correspondant au chapitre 4.7.3 « Domaine des infrastructures médico-sociales (EMS et appartements avec encadrement) », contenant une liste non exhaustive des projets en cours et l'extrait du projet de plan communal d'affectation des zones relatif à la parcelle concernée, prévue en Zone d'utilité publique 1 constructible. Il lui était ainsi loisible de produire cette liste dans le cadre de la procédure précédente devant la Cour de céans. Comme le relève à juste titre A.________, la requérante est représentée au sein de la commission d’aménagement du territoire de la RNL et ne pouvait dès lors ignorer que la liste relative au monitoring des EMS – qui contient désormais l’EMS « Les Myosotis » – avait été validée le 12 mars 2026 (cf. rapport d’information du conseil communal au conseil général concernant le projet de territoire du 27.09.2023, p. 3). Au demeurant, l’intéressée ne soutient ni avoir été empêchée de participer aux travaux de cette commission ni n’avoir eu connaissance de cette modification qu’après le 26 mars 2026. Rien ne permet ainsi de retenir que, malgré toute la diligence requise, il lui aurait été impossible de faire valoir ces faits et moyens de preuve avant que la Cour de céans ne rende son arrêt. Dans ces circonstances, cet élément ne saurait être considéré comme un motif de révision au sens de l’article 120 al. 2 let. a LPA.

Les motifs qui précèdent conduisent à l’irrecevabilité de la demande de révision.

4.                            Vu l’issue de la cause, il est statué sans frais, les autorités communales et cantonales n’en payant en principe pas (art. 69 al. 1 let. a et b LPA). Obtenant gain de cause, A.________, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 72 al. 1 LPA), dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais, soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Le mandataire de l’intimée n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me B.________ pour défendre les intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 8 heures, dès lors qu’il la représentait déjà dans le cadre de la procédure CDP.2024.321 et avait par conséquent une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.    Déclare la demande de révision irrecevable.

2.    Statue sans frais.

3.    Alloue à A.________ une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge du Conseil communal de la Ville de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 juillet 2026

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