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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 06.02.2026 CDP.2025.85 (INT.2026.51)

6. Februar 2026·Français·Neuenburg·Tribunal Cantonal Cour de droit public·HTML·3,752 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Assurance-accidents. Suppression d’une rente d’invalidité (révision, reconsidération).

Volltext

A.                               A.________, né en 1965, exerçait une activité de manœuvre lorsque, le 15 janvier 1992, il a été victime d’un accident de la circulation lui ayant notamment causé un traumatisme crânio-cérébral (TCC), une contusion abdominale, une fracture de la malléole externe gauche, une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture du nez et une fracture de l’acromion droit. La Caisse supplétive LAA (ci-après : la caisse), qui a pris en charge le cas, a chargé le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie, de procéder à une expertise de l’assuré. Ce médecin a posé les diagnostics post-traumatiques de séquelles probables (non encore déterminées) d’une commotion cérébrale ; perte de deux prémolaires inférieures droites ; dévitalisation de la premier incisive supérieure gauche ; fracture de la partie moyenne de la clavicule droite, avec consolidation inesthétique et douleurs locales ; fracture ou fissure de l’omoplate gauche, sans séquelles ; décompensation douloureuse post-traumatique d’une ostéochondrose dorsale de croissance et d’un déséquilibre du bassin ; début d’arthrose malléolo-astragalienne externe gauche, tibio-astragalienne antérieure gauche (fracture des extrémités distales des malléoles externe-interne gauches). Selon lui, l’incapacité de travail de l’assuré (exclusivement due à l’accident) était encore de 100 %. Il était néanmoins impossible de prévoir quand une invalidité éventuelle pourrait être déterminée. Le Dr B.________, a par la suite pratiqué plusieurs interventions sur l’intéressé et adressé divers rapports intermédiaires à la caisse. Dans un rapport du 29 mai 1995, il a proposé une invalidité médico-théorique de 70 % décomposée comme suit : colonne vertébrale (20 %) ; membre inférieur gauche, cheville (20 %) ; système nerveux central commotion (30 %). Il reconnaissait que l’intéressé ne pouvait encore exercer aucune activité, ni physique, ni intellectuelle et que l’accident l’avait beaucoup diminué, non seulement physiquement mais aussi psychiquement. Sur cette base, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente complémentaire d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100 % dès le 1er juin 1995. Parallèlement, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 1993.

S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), des échanges entre l’intéressé et la caisse ont conduit cette dernière à solliciter une nouvelle expertise auprès du Dr C.________, spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du 24 avril 1997, ce médecin a conclu à une atteinte à l’intégrité de 38 % et à un taux d’invalidité de 45 % en raison principalement d’une légère diminution des performances de certaines fonctions cérébrales, associée à une légère modification de la personnalité et d’une limitation modérée des mouvements de la cheville et du pied, avec des troubles sensitifs persistants du nerf péronier superficiel gauche. Selon ce médecin, on pouvait exiger de l’intéressé qu’il exerce une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par exemple dans le cadre d’un service de courrier. En parallèle, l’OAI a ordonné une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 23 juin 1997, le Dr D.________, chef de clinique auprès du Centre psycho-social neuchâtelois, a considéré que l’assuré était toujours totalement incapable de travailler « étant donné les perturbations d’ordre psychique consécutives en partie à l’accident de 1992 ». La caisse a soumis les deux rapports précités au Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a estimé qu’il n'y avait pas de raison de s’écarter des conclusions du Dr C.________. Elle a dès lors informé l’intéressé qu’elle entendait mettre fin au versement de la rente au motif que, dans une activité adaptée, il pouvait réaliser le même revenu que celui qu’il percevait avant l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas d’invalidité (droit d’être entendu du 10.10.1997). Face aux objections de l’assuré, la caisse a diligenté une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 16 juillet 1998, le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé que l’assuré souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et d’épisode dépressif, dont l’accident du 15 janvier 1992 était la cause. Il a indiqué que l’assuré ne travaillait plus et ne travaillerait plus jamais. Se fondant sur les conclusions de ce médecin, la caisse a avisé l’intéressé qu’elle continuerait à verser les rentes selon sa décision de 1995. Le Dr F.________ a ensuite été invité à se prononcer sur l’atteinte à l’intégrité psychosomatique, qu’il a fixée à 55 %. Après de nombreux échanges avec l’assuré, la caisse a finalement alloué à ce dernier une IPAI fondée sur un taux de 70 % (soit 55 % pour l’atteinte psychosomatique et 15 % pour l’atteinte somatique) par décision du 30 septembre 2004.

Dans le cadre d’une procédure de révision d’office initiée le 1er octobre 2020, la caisse a confié à G.________ AG la réalisation d’une expertise orthopédique et psychiatrique, élargie à la neurologie et à la neuropsychologie. Dans leur rapport du 12 novembre 2021, les experts ont retenu consensuellement les diagnostics relatifs à l’accident d’os consolidés, fracture de la clavicule droite et fracture de l’omoplate droite sans résidus objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de l’articulation talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre (CIM S06.0). Ils ont considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du corps). Faisant siennes les conclusions de l’expertise, la caisse a, par décision du 24 février 2022, mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 28 février 2022. Selon elle, les conditions d’une reconsidération de sa décision du 25 octobre 1995 étaient remplies, ce qui devait conduire à son annulation et à l’examen ex nunc et pro futuro du droit futur aux prestations. Par ailleurs, l’état de santé de l’intéressé s’était amélioré, justifiant une révision du droit à la rente. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissant à un taux d’invalidité de 0 %, les prestations d’assurance en sa faveur devaient être supprimées avec effet au 28 février 2022. Saisie d’une opposition, la caisse l’a rejetée et a confirmé son prononcé par décision sur opposition du 6 février 2025.

B.                               A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à la reprise du versement de sa rente d’invalidité et au versement rétroactif des rentes d’invalidité dues depuis le 24 février 2022, avec intérêt à 5 % l’an dès cette date. En substance, il soutient que les conditions d’une reconsidération ne sont pas réunies. Il prétend en outre que les experts ont échoué à démontrer une modification de son état de santé, si bien que l’intimée ne pouvait pas réviser son droit à la rente.

C.                               Dans ses observations sur le recours, l’intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 % (art. 17 al. 1 let. a et b LPGA). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA. La base de comparaison déterminante dans le temps pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 cons. 4.1 et les réf. cit.). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important des circonstances économiques motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l’invalidité (ATF 145 V 141 cons. 5.4, 141 V 9 cons. 2.3 et 6.1 ; arrêt du TF du 03.01.2022 [9C_571/2021] cons. 2.2). S'il existe un motif de révision, le droit à la rente doit être examiné de manière exhaustive (« sous tous ses aspects ») du point de vue du droit et des faits, indépendamment des appréciations antérieures. En conséquence, il convient également, le cas échéant, de se prononcer à nouveau sur le lien de causalité adéquate pour l’avenir sur la base des circonstances existant au moment de l'adaptation des prestations (arrêt du TF du 06.01.2021 [8C_573/2020] cons. 8 et la référence citée).

b) Selon l’article 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 cons. 3.1). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des preuves. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 cons. 4.2 ; 140 V 77 précité cons. 3.1 ; 138 V 147 cons. 2.1 ; 125 V 383 cons. 3). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, lorsque l'évaluation médicale de l'incapacité de travail n'est pas soutenable, en partant notamment d’une définition erronée du degré d’invalidité ou d’une appréciation médicale non soutenable de l’incapacité de travail, lorsque cette évaluation reposait sur une erreur d'appréciation qui était manifestement contraire au droit ou encore lorsque le calcul de la rente a été effectué contrairement à la loi (Valterio, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, Commentaire, 2018, p. 521 ch. 3.1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 22.09.2022 [8C_108/2022] cons. 3.3). La condition de l’erreur manifeste est également réalisée, selon la jurisprudence, lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire consacré à l’article 43 al. 1 LPGA (Moser-Szeless/Castella, in : CR-LPGA, 2e éd., 2025, ad art. 53 N 75 et les réf. cit.). En revanche, l’octroi d’une prestation par l’assurance-accidents implique que la condition de la causalité adéquate a été examinée du moins implicitement, de sorte que la décision de rente correspondante ne peut pas être qualifiée après coup de manifestement erronée en raison du prétendu défaut d’un tel examen (arrêt du TF du 27.11.2024 [8C_698/2023] cons. 5.3.3.4).

c) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4, 125 V 256 cons. 4 ; arrêt du TF du 08.09.2017 [9C_107/2017] cons. 5.1).

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et réf. cit. ; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2).

Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, ATF 122 V 157 cons. 1c et réf. cit. ; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (ATF 124 I 170 cons. 4 ; arrêt du TF du 05.03.2009 [9C_369/2008] cons. 2.2).

3.                                a) En l’espèce, la communication du 3 août 1998, par laquelle la caisse a informé l’assuré qu’elle avait « décidé de continuer à verser les rentes selon [sa] décision du 13 oct. 1995 », reposait sur une évaluation matérielle de la situation médicale de l’intéressé. En effet, à la suite du rapport du Dr C.________ du 24 avril 1997, selon lequel l’assuré pouvait exercer une activité peu exigeante (physiquement et intellectuellement) à plein temps, par exemple dans le cadre d’un service de courrier, l’intimée a envisagé de supprimer le droit à la rente au motif que, dans une activité adaptée, l’intéressé pouvait réaliser le même revenu que celui qu’il percevait avant l’accident, de sorte qu’il n’y avait pas d’invalidité. Une expertise psychiatrique ordonnée par l’OAI ayant néanmoins conclu à une incapacité de travail totale « étant donné les perturbations d’ordre psychique consécutives en partie à l’accident de 1992 » (rapport du Dr D.________ du 23.06.1997), la caisse a confié au Dr F.________ la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique. Ce médecin a confirmé que l’assuré souffrait de troubles psychiques sous la forme de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) et d’épisode dépressif d’intensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11), dont l’accident du 15 janvier 1992 était la cause, et a précisé qu’il ne travaillerait plus jamais (rapport du 16.07.1998). C’est sur la base de ce rapport que la caisse a décidé de maintenir le versement des rentes selon sa décision de 1995, soit une rente complémentaire d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100 %. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la communication du 3 août 1998 reposait sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves au sens de l'ATF 133 V 108, si bien qu’elle s'est substituée à la décision initiale du 25 octobre 1995. Par conséquent, seule cette seconde décision pouvait faire l'objet d'une révision ou d'une reconsidération, à l'exclusion de la première (ATF 147 V 167 cons. 6.2).

b) La décision attaquée se base sur le rapport délivré par les experts de G.________ AG, qui, d’un point de vue consensuel, ont retenu les diagnostics relatifs à l’accident d’os consolidés, fracture de la clavicule droite et fracture de l’omoplate droite sans résidus objectivables (CIM-10 : S42.02) ; de nette limitation de la mobilité des articulations talo-crurale et talo-tarsienne gauches après fracture de l’articulation talo-crurale et les traitements opératoires (CIM-10 : S82.13) et de traumatisme crânio-cérébral en 1992, sans atteinte cérébrale résiduelle sûre (CIM S06.0). D’après eux, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (légère, en privilégiant les activités en position assise avec la possibilité de changer de position à son gré, sans échafaudage, échelle, flexion avant ou arrière du buste, rotations fréquentes du haut du corps).

En particulier, l’expert-psychiatre a posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et d’accentuation de la personnalité avec des traits immatures et frustrés, associés à une régulation dysphorique des affects (Z73.1), tous deux sans lien avec l’accident. Selon lui, les critères d’un épisode dépressif d’intensité moyenne à sévère avec syndrome somatique (F32.11) ne sont plus remplis. L’épisode dépressif constaté à l’époque est ainsi en rémission, même s’il ne peut pas fixer de façon fiable la date de cette rémission. L’expert a également indiqué que le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) ne peut pas être confirmé et aurait déjà dû orienter à l’époque vers le soupçon d’une élaboration proche de la conscience des symptômes présentés (« bewusstseinsnahe Ausgestaltung der dargestellten Symptomatik », p. 54). Quant au syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), l’expert a expliqué qu’il ne semble pas être une séquelle de l’accident, mais plutôt une réaction au changement de la situation de vie après l’accident. Il ne s’agit donc pas d’une modification liée à un préjudice psychique initial dû à l’accident, mais plutôt d’un défaut d’adaptation à une situation personnelle et professionnelle nouvelle à la suite de l’accident, lequel est devenu chronique et a mené au développement d’un syndrome douloureux somatoforme persistant, l’assuré ne parvenant pas à traiter de façon adéquate ce changement de situation et de vie. L’expert a reconnu qu’une chronicisation est intervenue, la perturbation psychique semblant s’être manifestée pour la première fois en 1994. Il a admis ne pas avoir constaté de changement notable depuis lors, mais avoir posé, face à une phénoménologie comparable, d’autres diagnostics dont le lien de causalité avec l’accident fait défaut. Il est ainsi parvenu à la conclusion que, rétrospectivement, dans la perspective actuelle, il n’est pas possible d’attester une incapacité de travail due à l’accident.

Le volet psychiatrique de l’expertise est déterminant pour la cause, dès lors que la rente a été maintenue en 1998 précisément en raison des troubles psychiques présentés par l’assuré. Or, l’expert-psychiatre ne fait apparaître aucune amélioration de l’état de santé du recourant depuis 1998, puisqu’il décrit uniquement une chronicisation des troubles déjà présents à cette époque, sans changement notable. Ses considérations n’expriment rien d’autre qu’une appréciation différente d’une situation médicale demeurée, pour l’essentiel, inchangée depuis l’expertise du Dr F.________. On ne décèle par conséquent aucun motif de révision qui justifierait la suppression de la rente complémentaire. De ce point de vue, la décision litigieuse ne peut être confirmée. Reste à examiner si celle-ci peut être entérinée pour le motif que la décision de 1998 était sans nul doute erronée.

c) L’intimée ne prétend pas que cette décision était manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable, ce qui justifierait de la reconsidérer sens de l’article 53 al. 2 LPGA. Elle se limite à critiquer la décision initiale d’octroi de rente, qui, selon elle, a été rendue en violation de la maxime inquisitoire (car l’état de santé psychique n’a à l’époque pas été instruit) et de l’article 19 al. 1 LAA (car il n’était pas établi que l’état de santé était stabilisé). Or, il résulte des considérants ci-avant que le prononcé de 1998 a remplacé celui de 1995. Cette seconde décision s’appuyait sur le rapport d’expertise du 16 juillet 1998 du Dr F.________, qui était arrivé à la conclusion que l’assuré était totalement empêché de travailler en raison de troubles psychiques dont l’accident de 1992 était la cause et que son état de santé ne se modifierait vraisemblablement pas de manière significative dans les années à venir. Le rapport de ce médecin, établi sur la base des pièces du dossier de l’intimée et de ses entretiens avec le recourant, relatait les indications fournies par ce dernier (anamnèse) et consignait ses propres observations. Son appréciation du cas était en outre claire et motivée, tout comme les réponses aux questions posées par la caisse.

L’évaluation de la capacité de travail du recourant par le Dr F.________ n’apparaissait dès lors ni insoutenable, ni empreinte d’inexactitudes ou d’incohérences flagrantes au regard de ses constatations et des autres pièces du dossier. De toute évidence, la caisse pouvait s’y fier pour retenir une incapacité de travail totale, y compris dans une activité adaptée. En se fondant sur ce document pour maintenir l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité complémentaire fondée sur un taux d’invalidité de 100 %, l’intimée n’a pas manifestement statué de manière contraire au droit, ni procédé à une constatation erronée des faits résultant de l’instruction médicale. Les conditions d’une reconsidération de la décision du 3 août 1998 n’étant pas remplies, il s’ensuit que l’intimée ne peut pas se prévaloir d’une reconsidération de ce prononcé pour mettre fin au versement de la rente.

4.                                Bien fondé, le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée, par laquelle l’intimée a supprimé la rente d’invalidité complémentaire de l’assuré à partir du 28 février 2022, doit être annulée.

5.                                Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a en outre droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). Son mandataire n'ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 1 et 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée devant la Cour de céans peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens peut être fixée à 2'853.85 francs.

Par ces motifs, la Cour de droit public

1.   Admet le recours et annule la décision sur opposition de l’intimée du 6 février 2025.

2.   Statue sans frais.

3.   Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de l’intimée.

Neuchâtel, le 6 février 2026

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